Infirmation partielle 16 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. urgence- séc soc., 16 sept. 2015, n° 14/02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/02167 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 25 mars 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle GELBARD-LE DAUPHIN, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DE NORMANDIE |
Texte intégral
R.G. : 14/02167
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’URGENCE ET DE LA SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 25 Mars 2014
APPELANTE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DE NORMANDIE
XXX
XXX
Représentée par Mme Magali DUFRESNE, munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Avril 2015 sans opposition des parties devant Madame HOLMAN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente
Madame HOLMAN, Conseiller
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2015, prorogé au 16 septembre 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 septembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
M. Y, né le XXX, a demandé à bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. Le 6 août 2013, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) lui a adressé un devis de rachat des cotisations arriérées pour la période du 20 octobre 1969 au 2 juillet 1970 au titre de l’apprentissage, pour un montant de 1 783, 91 €.
M. Y a formé un recours contre cette décision, considérant qu’ayant commencé à travailler à temps plein à compter du mois de juillet 1970 et quatre trimestres étant validés pour l’année 1970, il ne devait racheter des cotisations que pour un seul trimestre de l’année 1969.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen qui, par jugement du 25 mars 2014, a :
— déclaré irrecevable sa demande de modification du décompte des cotisations arriérées dont la CARSAT n’avait pas eu connaissance avant l’audience,
— dit que la CARSAT devait lui proposer une régularisation des cotisations arriérées sur la période d’apprentissage du 20 octobre au 31 décembre 1969,
— constaté que M. Y avait valablement cotisé au titre des quatre trimestres de l’année 1970 et n’était pas tenu de procéder à une régularisation de cotisations pour cette période dans le cadre d’une demande de départ en retraite anticipée.
Pour statuer ainsi, il a retenu que si M. Y devait justifier d’une durée d’assurance d’au moins 5 trimestres à la fin de l’année 1970, il avait cotisé quatre trimestres pour l’année 1970, que l’article R.351-11 II 3° du code de la sécurité sociale prévoit que le versement des cotisations pour des périodes antérieures porte sur l’intégralité de la période d’activité pour laquelle les cotisations dues n’ont pas été versées, que la CARSAT se fondait sur une circulaire de la CNAV du 29 octobre 2009 pour prétendre au rachat de cotisations sur l’intégralité de la période d’apprentissage mais que ce texte n’a pas de valeur contraignante, que la demande de M. Y tendant à une application différente du texte réglementaire ne dérogeait pas à la norme réglementaire, que l’intégralité de la période d’activité visée par le texte précité s’entendait du trimestre d’apprentissage effectué en 2009 (en fait 1969). Enfin, il a estimé qu’il ne pouvait statuer sur la demande de M. Y de modification du décompte des cotisations arriérées, s’agissant d’une demande nouvelle ne figurant pas dans la requête.
Le 5 mai 2014, la CARSAT a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 8 avril 2014.
Par conclusions enregistrées le 30 mars 2015 et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de constater que la demande de M. Y de régularisation de cotisations portant sur la période du 20 octobre 1969 au 2 juillet 1970 est recevable mais qu’il n’a pas donné suite à la proposition de rachat de cotisations, en conséquence, juger qu’il ne peut prétendre à une retraite anticipée au 1er septembre 2013, en tout état de cause, constater qu’il bénéficie depuis le 1er septembre 2014 d’une retraite anticipée sans avoir à effectuer de régularisation de cotisations et qu’aucun effet rétroactif ne pourra être accordé à cette retraite.
Elle soutient en substance que :
— s i M. Y remplit la condition relative à la durée d’assurance cotisée pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1° jour suivant son 59e anniversaire puisque son relevé de carrière mentionne 170 trimestres cotisés au 30 juin 2013, il ne remplit pas la condition relative au début d’activité,
— en application des articles D.351-1-1 et D.351-1-2 du code de la sécurité sociale , dans leur rédaction applicable, il doit avoir débuté son activité avant 16 ans et totaliser 5 trimestres au 31 décembre 1970 alors qu’il ne totalise que 4 trimestres au 31 décembre 1970, principalement validés en raison de son activité rémunérée à compter du 2 juillet 1970,
— l’alinéa 6 du II de l’article R.351-11 du code de la sécurité sociale prévoit la régularisation de cotisations pour l’intégralité de la période d’activité pour laquelle les cotisations dues n’ont pas été versées,
— ce texte est parfaitement clair et ne peut donner lieu à interprétation,
— la circulaire ministérielle DSS/3A/2008/17 du 23 janvier 2008, régulièrement publiée sur le site internet du gouvernement et opposable à tous, confirme que la régularisation des périodes d’apprentissage porte sur l’intégralité des périodes et n’ajoute pas au texte,
— en tout état de cause, la régularisation de cotisations ne peut être prise en compte pour le calcul de la retraite qu’à compter du 1er jour suivant leur encaissement et, surtout, M. Y perçoit depuis le 1er septembre 2014 une retraite anticipée, sans régularisation de cotisations, car il justifie de 5 trimestres cotisés avant l’année de ses 20 ans, et aucun effet rétroactif ne peut être accordé à la date d’effet de sa retraite.
Enfin, elle indique que le montant réclamé à M. Y au titre de régularisation de cotisations a été calculé conformément aux dispositions de l’article L.351-11-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1 de l’arrêté du 25 août 2008.
M. Y sollicite la confirmation du jugement et, en cas d’infirmation, la condamnation de la caisse à lui payer une somme de 500 € en réparation de son préjudice moral ainsi qu’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il maintient qu’il pouvait bénéficier d’une retraite anticipée à compter du 1er septembre 2013 en procédant au seul rachat de cotisations pour le dernier trimestre de l’année 1969 , ayant cotisé quatre trimestres pour l’année 1970 au titre de l’apprentissage et de l’activité salariée.
Sur ce
Attendu qu’il résulte des dispositions du II de l’article R.351-11 du code de la sécurité sociale que le versement des cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement porte sur l’intégralité de la période d’activité pour laquelle les cotisations dues n’ont pas été versées;
Que selon celles des article D.351-11-1 et D.351-1-3 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, pour pouvoir bénéficier d’un départ anticipé en retraite les assurés nés en 1954 doivent justifier de 5 trimestres d’assurance à la fin de l’année civile de leur 16e anniversaire pour un départ à partir de 56 ans ou, s’ils sont nés au 4e trimestre, de 4 trimestres pour l’année civile comprenant leur 16e anniversaire;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que M. Y, né le XXX, a été employé par la société Renault Retail Group Rouen en qualité d’apprenti mécanicien du 20 octobre 1969 au 2 juillet 1970;
Que, pour pouvoir prétendre à une retraite anticipée à compter du 1er septembre 2013, M. Y doit prouver qu’il a commencé son activité avant l’âge de 16 ans et qu’il totalise 5 trimestres au 31 décembre 1970;
Que les dispositions du paragraphe II de l’article R.351-11 du code de la sécurité sociale, qui dérogent aux dispositions générales concernant l’âge du départ à la retraite, sont claires et ne sont pas susceptibles d’interprétation;
Que le versement de cotisations arriérées doit porter sur toute la période d’activité pour laquelle elles n’ont pas été réglées et, par conséquent, sur l’intégralité de la période durant laquelle M. Y a été employé par la société Renault Retail Group Rouen en qualité d’apprenti;
Que c’est donc à tort que le tribunal a estimé qu’il pouvait prétendre ne racheter les cotisations arriérées que pour la période d’apprentissage du 20 octobre au 31 décembre 1969 et n’avait pas à les verser pour l’année 2010, bénéficiant déjà de 4 trimestres validés au titre de cette année;
Que le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions et M. Y débouté de sa demande de dommages et intérêts;
Que, compte tenu de l’issue du litige, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 25 mars 2014 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. Y de modification du décompte des cotisations arriérées,
Déboute M. Y de son recours,
Le déboute de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formées en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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