Entrée en vigueur le 8 juillet 2023
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2023-563 du 5 juillet 2023 - art. 11
I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles.
III.-Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d'arrêt d'urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 416-18 ;
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
[…] néanmoins le procès-verbal doit faire état des constatations de manière circonstanciée avec des éléments précis de nature à établir l'inobservation des prescriptions de l'article R. 413-17 du code de la route . R413-17 du CR Maitrise de la vitesse ou réduction de vitesse. Article R413-17 . […] R413-17 cas 4 bis natinf 213 dépistage DIA/STUP vers le conducteur Ou le titulaire du CI ,L121-3 , R121-6 , 8° du CR N 25390 La vitesse observée est subjective et n'est pas déterminée par métrologie objective et légale. […] -17,§II) Ou Sur un plan exhaustif, […] puisque se rapporte a un conducteur inconnu du PV (R413-17CR) et sur le fond probable pour absence de description des circonstances , […]
Lire la suite…[…] il pourra consulter les dispositions de l'article R413-17 du Code de la route . […] de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Article R413-17 du Code de la route La verbalisation pour vitesse excessive dans quelles situations ? […] C'est sur ce point que la lecture des dispositions de l'article R 413-17 se révélera également instructive puisque cet article va lister un certain […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, R. 413-17 du code de la route, préliminaire, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] — qu'il ne peut être fait reproche au conducteur d'un véhicule de ralentir à l'approche d'une intersection (cf : article R 415-1 du Code de la route) ; — que tout conducteur aux termes de l'article R 413-17 du Code de la route doit rester maître de sa vitesse ; […] — qu'aux termes de l'article R 413-9 du Code de la route aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules ;
[…] infraction prévue et punie par les articles L.234-1, L.234-2 et L.224-12 du Code de la Route ; — d'avoir à MONT-DE-MARSAN, le 07 janvier 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d'un véhicule, omis de mener celui-ci avec prudence en restant constamment maître de sa vitesse et en la réglant en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, infraction prévue et punie par l'article R.413-17 du Code de la Route. LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN, par jugement contradictoire, en date du 20 AVRIL 2006
Elle est définie par l'article R. 413-17 du Code de la route comme le fait de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas réduire cette dernière dans certaines circonstances. Cette notion englobe également les comportements mettant délibérément en danger la vie d'autrui sur la route. Les conséquences de la conduite dangereuse peuvent être dramatiques. Sur le plan pénal, elle peut être qualifiée de mise en danger délibérée de la vie d'autrui, un délit passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. […] En tant qu'avocat spécialisé dans le droit routier, je ne peux que vous encourager à respecter scrupuleusement le Code de la route et à adopter une conduite responsable. Votre vie et celle des autres usagers de la route en dépendent.
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