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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 29 mars 2022, n° 19/07432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07432 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 19/07432 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMXS
APPELANTE :
SAS EDP (LAV’CAR)
[…]
[…]
Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMES :
M. A-B C
[…]
[…]
Représenté par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Mme X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
SCI LA GALINETTE
[…]
[…]
Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Le VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 15 FÉVRIER 2022, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 MARS 2022,
Dans un litige opposant la SCI LA GALINETTE, A-B C et Z Y en qualité de demandeurs à la SAS EDP exerçant sous l’enseigne LAV’CAR en qualité de défendeur, le tribunal de grande instance de Béziers a par jugement du 14 octobre 2019:
-déclaré la SAS EDP responsable sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle en raison du non respect de la réglementation relative à la lutte contre le bruit;
-condamné la SAS EDP à faire procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise du 30 novembre 2016 consistant en « la mise en place d’un écran acoustique en bordure de la piste de lavage P1 côté Ouest, plusieurs panneaux absorbants sur les parois intérieures verticales et horizontales des trois pistes de lavage et un panneau isolant contre la paroi verticale Nord du local technique » outre l’assistance par un bureau d’études techniques acoustiques pour se mettre en conformité avec la réglementation sur la lutte contre le bruit dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision;
-assorti l’obligation de faire procéder à l’exécution des travaux préconisés par l’expert judiciaire d’une astreinte,
-débouté la SCI LA GALINETTE, A-B C et Z Y de leurs demandes indemnitaires,
-condamné la SAS EDP à verser à la SCI LA GALINETTE, A-B C et Z Y une somme indivise de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamné la SAS EDP aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
-ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La SAS EDP a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 15 novembre 2019.
Par ordonnance de référé en date du 10 juin 2020 la SAS EDP a vu rejeté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
La SCI LA GALINETTE et A-B C ont déposé le 5 octobre 2021 une requête devant le conseiller de la mise en état et demandent : ordonner le retrait du rôle de la cour d’appel de l’affaire,•
• condamner la SAS EDP au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’incident conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent que la SAS EDP refuse d’exécuter spontanément les condamnations mises à sa charge par le jugement du 14 octobre 2019 assorti de l’exécution provisoire et régulièrement signifié le 28 novembre 2019.
A ce jour EDP ne s’est pas acquitté des condamnations mises à charge, n’a pas entrepris les travaux auxquels elle a été condamnée sous astreinte et elle ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision critiquée.
La SAS EDP dans dernières écritures en date du 14 février 2022 demande de constater que la SCI LA GALINETTE, A-B C et Z Y font délibérément obstacle à l’exécution provisoire de la décision dont appel, de les débouter de leur demande de radiation de l’affaire et de les condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître LEMOUDA.
Elle fait valoir que c’est la partie adverse qui la place dans l’impossibilité d’exécuter les travaux auxquels elle a été condamnée comme le démontre le courrier adressé par son conseil à celui des intimés afin de solliciter l’autorisation pour un bureau d’études acoustiques d’accéder à l’habitation et aux locaux de la SCI LA GALINETTE, et de A-B C, courrier resté sans réponse.
Elle ajoute que la partie adverse n’a pas plus répondu à la demande faite à l’huissier de justice poursuivant de pouvoir bénéficier d’un échéancier de paiement des sommes dues.
Elle argue que ces défauts de réponse témoignent de la volonté des intimés d’empêcher l’exécution de la décision appelée dans l’unique perspective de priver l’appelante de sa voie de recours et ainsi de la mettre en grande difficulté.
Il n’a pas été conclu sur l’incident pour le compte de Z Y.
MOTIFS
L’article 526 du code de procédure civile énonce que le conseiller de la mise en état peut décider de radier l’affaire du rôle lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision rendue avec exécution provisoire, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas contesté que le jugement entrepris est assorti de l’exécution provisoire pour la totalité de ses dispositions et que ce jugement a été régulièrement signifié à la SAS EDP le 28 novembre 2019 par la SCI LA GALINETTE, A-B C et Z Y.
Il est également constant qu’à ce jour il n’est pas justifié ni même soutenu que cette décision ait été exécuté tant en ce qui concerne la condamnation sous astreinte à réaliser les travaux prescrits par l’expert tant qu’en ce qui concerne le paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
La SAS EDP pour s’opposer pour autant à la requête en radiation pour défaut d’exécution soutient que la partie adverse volontairement fait obstacle à l’exécution de la décision entreprise.
Elle se fonde tout d’abord sur un courrier officiel adressé par son conseil à celui des intimés pour autoriser l’ingénieur acousticien à entrer à l’intérieur des locaux des parties adverses, courrier auquel il n’a pas été répondu ce qui empêche donc selon la SAS EDP l’exécution des travaux.
Toutefois il est observé tout d’abord que ce courrier est en date du 24 février 2021 c’est à dire soit plus d’un an après la signification du jugement alors que la SAS est condamnée à réaliser les travaux dans un délai de quatre mois à compter de la dite signification et huit mois après l’ordonnance du premier président de la cour d’appel rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ailleurs il est aussi observé que le dispositif du jugement entrepris est particulièrement clair et précis sur les travaux auxquels la SAS EDP est condamnée sous astreinte à savoir : travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise du 30 novembre 2016 consistant en « la mise en place d’un écran acoustique en bordure de la piste de lavage P1 côté Ouest, plusieurs panneaux absorbants sur les parois intérieures verticales et horizontales des trois pistes de lavage et un panneau isolant contre la paroi verticale Nord du local technique ».
Il n’apparait pas ainsi à la lecture de ce dispositif la nécessité de devoir faire intervenir un acousticien dans les locaux adverses avant de pouvoir entreprendre la réalisation des travaux, le jugement prévoyant seulement l’assistance par un bureau d’études techniques acoustiques pour se mettre en conformité avec la réglementation sur la lutte contre le bruit.
La SAS EDP ne démontre donc pas que la non exécution des travaux auxquels elle a été condamnée par la décision dont appel est imputable à l’opposition volontaire et déloyale des parties adverses.
Elle se fonde aussi sur un mail adressé par son conseil à l’huissier de justice poursuivant, mail au terme duquel il est sollicité la mise en place immédiate d’un échéancier à hauteur de 200 € par mois proportionnellement aux capacités financières de la SAS EDP.
Toutefois il est aussi observé que cette demande d’échéancier intervient seulement le 6 novembre 2021 soit quasiment deux ans après la signification du jugement entrepris, plus d’un an après l’ordonnance de référé et un mois après la saisine par les intimés du conseiller de la mise en état d’une requête en radiation.
Il sera ajouté que rien n’oblige le créancier d’une condamnation en paiement à accepter un échelonnement de la dette, des délais de paiement n’ayant pas été octroyés par le jugement et que la SAS EDP affirme que sa proposition de régler 200 € par mois est proportionnelle à ses capacités financières sans toutefois produire aucun justificatif sur ces dites capacités financières étant rappelé qu’elle s’est vue débouter par le premier président de la cour d’appel le 10 juin 2020 de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire au motif que le caractère excessif des conséquences de l’exécution provisoire n’était pas démontré au regard de la situation de la SAS EDP et de ses facultés financières.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation du rôle de l’affaire en application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LA GALINETTE et de A-B C une partie des frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans le cadre de la procédure d’incident et ce à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les articles 526 et 383 du code de procédure civile ;
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 19/07432 ;
Condamnons la SAS EDP à payer à la SCI LA GALINETTE et à A-B C la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la SAS EDP aux éventuels dépens de la procédure devant le conseiller de la mise en état avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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