Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
I. - Les cyclomoteurs et les quadricycles légers à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.
II. - Les autres véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés, à l'exclusion des feux de route :
1° Quand le véhicule risque d'éblouir d'autres usagers :
a) Au moment où il s'apprête à croiser un autre véhicule ;
b) Lorsqu'il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lors d'une manoeuvre de dépassement ;
2° Quand le véhicule circule en agglomération sur une route suffisamment éclairée et hors agglomération sur une route éclairée en continu dès lors que cet éclairage est tel qu'il permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante ;
3° Quand la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques. Toutefois, en agglomération, même par temps de pluie, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules à moteur autres que les motocyclettes qui circulent avec au moins leurs feux de position allumés, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.
III. - La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire suffisamment à l'avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers.
IV. - Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'article R. 416-6 du code de la route impose notamment l'allumage des feux de croisement lorsque la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques. […] issue des réflexions du comité interministériel de sécurité routière du 7 juillet 2004, a été menée de novembre 2004 à août 2005. […] Pour permettre une meilleure visibilité de jour des véhicules, l'article R. 313-4-1 du code de la route, créé par le décret n° 2006-499 du 3 mai 2006 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules, autorise tout véhicule à moteur à être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour. […]
Lire la suite…Le code de la route prévoit l'allumage obligatoire ou conseillé des feux des véhicules particuliers sur les routes, en cas de faible visibilité la nuit ou lors d'intempéries (brouillard, neige, […] Elle lui demande donc de lui rappeler les sanctions encourues par les contrevenants. […] Le décret n° 2006-499 du 3 mai 2006 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules et modifiant le code de la route a créé un article R. 313-4-1 qui dispose que tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, […] Ce même décret ajoute à l'article R. 313-24 des dispositions prévoyant leur allumage automatique dès le démarrage du moteur. […] L'article R. 416-4 du code de la route prévoit que la nuit, […]
Lire la suite…[…] 1°/ que le conducteur d'un cyclomoteur qui circule sans ses feux de croisement allumés à 20 heures 30 commet une faute de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 416-6 du code de la route ; […] n'impliquait pas que le cyclomoteur de M. X… empiétât sur la voie de circulation de M me Y…, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 412-9 du code de la route ; […] de sorte que la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R 416-6 du code de la route ;
[…] L'article 6 de cette loi ajoute que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. […] S'agissant de la vitesse reprochée au cyclomotoriste, il importe de rappeler que l'article R 413-17 du code de la route dispose que les vitesses maximales autorisées ne dispensent pas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, […] Sur le défaut d'éclairage, il convient de rappeler que l'article R 416-6 du code de la route impose aux cyclomoteurs de circuler, […]
[…] ' la société d'assurances mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS requiert la cour le 16 février 2016, au visa des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1251 et suivants, 1382 et suivants du code civil, R. 416-6 et R. 412-10 du code de la Route de : […] — s'agissant de la distance de sécurité en mètres égale à 5/9 de la vitesse en km par heure, toutes les méthodes de calcul donnent des résultats similaires, soit que l'on multiplie le chiffre des dizaines par 6 ainsi que l'ont fait les gendarmes pour atteindre la valeur approximative de 48 m à 80 km/h, soit que l'on prenne un peu plus de la moitié de la vitesse et la formule 5/9 pour parvenir à 44,44 m. […]
[…] en agglomération, même par temps de pluie, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules à moteur autres que les motocyclettes qui circulent avec au moins leurs feux de position allumés, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante » Art R 416-6 du Code de la route L'utilisation des feux de brouillard arrière est également autorisée en cas de brouillard, de chute de neige importante ou de forte pluie. « En cas de brouillard, […] de son siège, voir distinctement la route. » Art R 316-4 du Code de la route Cette fois la sanction est une amende de 68 € outre l'immobilisation du véhicule. […]
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