Infirmation partielle 4 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 4 déc. 2015, n° 13/03735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/03735 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 21 décembre 2011, N° F11/0423 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/03735
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 21 Décembre 2011 RG n° F11/0423
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur D Y
9 rue D Martin
XXX
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me CAPILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 15 octobre 2015
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 04 décembre 2015 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
Le 6 janvier 1992, M. D Y était embauché par la société Fromageries Bel SA en qualité d’employé promoteur en contrat à durée déterminée de 6 mois. Puis, à compter du 1er décembre 1992, M. D Y était nommé agent de maîtrise en contrat à durée indéterminée.
À partir de l’année 2007, M. Y disait qu’il rencontrait des difficultés relationnelles avec un supérieur hiérarchique, M. X. L’employeur lui proposait en 2008 de changer de zone géographique d’intervention mais il refusait, souhaitant seulement changer de supérieur. Le 19 mai 2008, la société Fromageries Bel SA le dispensait d’activité mais le rémunérait durant l’attente de la procédure disciplinaire mise en place.
Le 29 mai 2008, la société Fromageries Bel SA notifiait à M. Y son licenciement pour faute.
M. D Y saisissait le conseil de prud’hommes de Caen pour que son licenciement soit annulé comme prononcé après qu’il eut dénoncé des faits de harcèlement moral et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après avoir radié la procédure pour défaut d’accomplissement de diligences par le demandeur, le conseil de prud’hommes de Caen a, par jugement contradictoire du 21 décembre 2011':
— dit que le licenciement de M. D Y est parfaitement fondé
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes
— débouté M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Fromageries Bel SA de ses demandes
— condamné M. Y aux dépens.
Le 3 janvier 2012, M. D Y formait régulièrement appel de ce jugement. La procédure a, à nouveau, fait l’objet d’une radiation pour défaut d’accomplissement par l’appelant des actes de procédure.
Dans ses conclusions du 15 octobre 2015 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. D Y demande à la cour de :
— dire qu’il a été victime de faits de harcèlement moral
— condamner la société Fromageries Bel SA à lui verser la somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— constater que son licenciement est la conséquence de sa dénonciation de faits de harcèlement moral
— dire en conséquence nul son licenciement
— condamner la société Fromageries Bel SA à lui verser la somme de 134'676 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— subsidiairement
— constater la nullité de la clause de mobilité contractuellement convenue
— dire en conséquence qu’aucune mobilité géographique ne pouvait lui être imposée sans son accord
— dire que son refus de la mobilité géographique ne peut constituer une faute justifiant son licenciement
— constater que la société Fromageries Bel SA a mis en 'uvre abusivement cette clause de mobilité sans respecter le délai prévu par le contrat et sans par ailleurs que la mise en 'uvre de cette clause soit légitime et justifiée par l’intérêt de l’entreprise
— constater la rupture de fait de son contrat de travail
— dire dès lors sans cause réelle et sérieuse son licenciement
— condamner la société Fromageries Bel SA à lui verser la somme de 134'676 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— constater que l’employeur a commis une faute à son égard en fournissant à d’éventuels employeurs des renseignements très défavorables le concernant
— dire que ce comportement fautif génère un préjudice puisqu’il s’est trouvé privé d’une chance de retrouver un emploi conforme à ses compétences
— condamner la société Fromageries Bel SA à lui verser la somme de 10'000 euros en réparation du préjudice subi
— condamner la société Fromageries Bel SA aux dépens et à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures du 15 octobre 2015 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la société Fromageries Bel SA sollicite de la cour de':
— confirmer le jugement entrepris
— débouter M. D Y de l’intégralité de ses demandes
— le condamner à lui payer la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens.
SUR CE,
— Sur le harcèlement moral':
M. D Y invoque les faits suivants': le comportement de management inacceptable et inadapté de M. X, ses griefs professionnels injustifiés, ses propos injurieux tenus à son endroit, un isolement par rapport à ses collègues de travail et une volonté de le faire quitter son emploi.
Pour étayer ses affirmations, M. Y produit, entre autres pièces':
— le droit d’alerte présenté le 30 juin 2007 par les délégués du personnel, sollicitant une enquête de la direction de l’entreprise sur les relations professionnelles entretenues par ce salarié avec son supérieur hiérarchique, H X
— le compte rendu dressé par la direction des ressources humaines de l’entreprise le 23 juillet 2007 après audition des deux protagonistes en présence d’un représentant du personnel CGC (M. Z) et d’un membre de la direction, d’où il ressort que M. X a accepté de «'faire attention à ses propos et à écouter les propositions d’amélioration pouvant être faites par M. Y'» tandis que celui-ci a accepté de «'renseigner son agenda dans Safari, de respecter les délais relatifs aux opérations, à améliorer sa moyenne de visites et à avoir un état d’esprit plus positif'», et après lui avoir proposé un redécoupage de son secteur qu’il a accepté, les parties ont convenu de faire un point de la situation en octobre suivant,
— le compte rendu de cet entretien par le représentant du personnel M. B Z exposant les difficultés du salarié et les explications de la direction,
— ses avis d’arrêts de travail pour «'état dépressif,' problèmes professionnels'» à compter du 18 juin 2007 et régulièrement renouvelés,
— son suivi psychologique effectué par Mme A, psychologue du travail intervenant pour «'état anxio-dépressif interactif à des conditions de travail devenues insupportables'»,
— ses propres écrits décrivant les difficultés rencontrées avec M. X
— l’acceptation de changement de zone de son supérieur le 1er avril 2008 et son refus (pièces 67 à 71),
la lettre de la CFDT Basse Normandie du 22 avril 2008 mentionnant le sentiment du salarié d’être victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique,
tous éléments qui démontrent la souffrance au travail de M. Y, depuis 2007 et des relations professionnelles difficiles avec son supérieur M. X mais, en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral de la part de son supérieur à son encontre n’est pas démontrée, les demandes de M. Y relatives au harcèlement moral et au licenciement pour harcèlement moral doivent par conséquence être rejetées.
— Sur la rupture du contrat de travail
Le 29 mai 2008, la société Fromageries Bel SA adressait à M. D Y, chef de secteur, une lettre de licenciement pour son refus d’accepter le changement de zone que lui avait attribué l’entreprise à la suite de sa demande de changement de chef de zone, ce qui entraînait inévitablement un changement de secteur d’activité. La société Fromageries Bel SA précisait que le secteur proposé était limitrophe pour constituer un simple aménagement de ses conditions de travail, avec maintien de son lieu de domicile, amplitude kilométrique relativement identique, conservation de ses rémunérations et coefficient, lui rappelant la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail. Elle lui rappelait que la demande de changement de chef de zone empêchait évidemment qu’il conserve son secteur géographique, et qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande de changer seulement de supérieur hiérarchique sans changer de secteur géographique, puisque l’organisation de la force de vente relevait de son pouvoir de direction, que les zones étaient découpées en fonction des régions Nielsen, que le secteur de Caen était sous la responsabilité de M. X et qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande dans ladite zone au risque de créer un précédent dès qu’un collaborateur estime rencontrer des difficultés avec son supérieur.
En effet, le 1er avril 2008, la société Fromageries Bel SA avait répondu à sa demande de changement de chef de zone en l’affectant sur un nouveau secteur (Troarn, Fécamp et Evreux) dont le chef de zone était F G, acceptant qu’il conserve son domicile actuel, l’amplitude kilométrique étant la même que celle de son secteur précédent et lui proposant de mettre en 'uvre leur politique de mobilité s’il souhaitait déménager.
Le 9 avril 2008, M. Y refusait ce changement, exposant qu’il souhaitait conserver son secteur géographique mais sous l’autorité d’un autre chef de zone que M. X. La société Fromageries Bel SA maintenait sa proposition en prorogeant la date d’acceptation du salarié à son retour de congé maladie et en aménageant progressivement son activité, en le dispensant de se rendre dans les points de vente d’Evreux jusqu’à fin août 2008. Néanmoins, le 9 mai 2008, M. Y refusait le décalage de secteur et disait à son employeur continuer à travailler sur son poste.
Si le contrat de travail de M. Y contenait effectivement une clause de mobilité, cette clause n’a pas été mise en 'uvre par l’employeur pour justifier son changement et dès lors, la contestation relative à la validité de ladite clause est inopérante.
Le refus du salarié du changement qu’il avait précédemment sollicité est un droit pour celui-ci et l’employeur devait dès lors, soit lui indiquer qu’il ne faisait pas droit à sa demande de modification et le maintenir dans son secteur sous l’autorité de son chef de zone X, soit lui imposer sa mutation sur un autre secteur en vertu de son pouvoir de direction mais ne pouvait motiver son licenciement sur le refus du salarié d’accepter la proposition présentée à la suite de sa demande ; le licenciement est alors sans cause réelle et sérieuse.
M. Y soutient enfin que son contrat de travail a été rompu de fait par la société Fromageries Bel SA qui l’a dispensé de travailler à compter du 19 mai 2008 et prétend avoir fait l’objet d’un licenciement verbal, de ce fait sans cause réelle et sérieuse'; cependant, cette lettre adressée après celle le convoquant à l’entretien préalable à la procédure de licenciement, correspondait au refus de M. Y d’accepter d’aller travailler sur un autre secteur,'l’employeur poursuivant le versement de sa rémunération mais le dispensant de travail dans l’attente de sa décision'; aucun licenciement verbal ne peut être déduit de cette lettre.
Ceci ouvre droit compte tenu de l’âge de M. Y lors du licenciement (40 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (15 ans) et du montant de son salaire mensuel (3'741,36 euros), sachant encore que le salarié a été au chômage jusqu’en septembre 2008 pour retrouver un emploi de technico-commercial à cette date lui procurant des ressources d’un montant inférieur, la cour évalue son préjudice à la somme de 40'000 euros.
Enfin, M. Y reproche enfin à la société Fromageries Bel SA d’avoir tenu à son égard des propos diffamatoires l’empêchant de voir sa candidature retenue dans le cadre d’un processus de recrutement ; néanmoins, il ne verse que la lettre qu’il a écrite le 3 mars 2009 relevant les propos qui auraient été tenus à son endroit par son ancien employeur ; en l’absence de tout témoignage de la personne qui aurait recueilli lesdits propos, il convient de débouter M. Y de cette demande non justifiée.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société Fromageries Bel SA qui sera condamnée à verser à M. Y la somme de 2'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. D Y de sa demande au titre du harcèlement moral et l’infirme pour le surplus,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y
Condamne la société Fromageries Bel SA à lui verser la somme de 40'000 euros à titre de dommages et intérêts
Déboute M. Y du surplus de ses demandes
Condamne la société Fromageries Bel SA aux dépens
La condamne à verser à M. Y la somme de 2'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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