Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 16 novembre 2017, n° 15/07199
TGI Nanterre 12 mars 2015
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TGI Nanterre 4 mai 2015
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TGI Nanterre 30 juin 2015
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TGI Nanterre 24 septembre 2015
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CA Versailles
Infirmation partielle 16 novembre 2017
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CASS
Cassation partielle 26 septembre 2019
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CA Paris
Désistement 24 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Clauses abusives dans les CGV

    La cour a jugé que certaines clauses ne sont pas abusives et que les demandes de suppression de clauses qui ne figurent plus dans les CGV actuelles sont irrecevables.

  • Rejeté
    Préjudice collectif des consommateurs

    La cour a estimé que l'UFC Que Choisir n'a pas démontré l'existence d'un préjudice collectif justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Publication judiciaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée dans le cadre de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a statué sur l'appel de l'UFC Que Choisir contre la société Engie concernant la licéité de certaines clauses des conditions générales de vente (CGV) de gaz naturel pour les clients particuliers. L'UFC Que Choisir demandait la suppression de clauses jugées abusives ou illicites et la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs. La juridiction de première instance avait déclaré l'association irrecevable en ses demandes relatives aux CGV de 2011 et 2013, avait ordonné la suppression de l'article 3.3 des CGV de juin 2014, et avait débouté l'UFC de ses autres demandes. La Cour d'Appel a infirmé la décision du tribunal concernant l'article 3.3, jugeant que la clause n'était pas illicite ou abusive, et a confirmé le rejet des autres demandes de l'UFC, notamment sur les articles 4.3, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3, 10.3, et 13 des CGV de 2014, 2015 et 2016. La Cour a également jugé irrecevables les demandes relatives aux clauses des CGV qui ne sont plus en vigueur. En conséquence, l'UFC Que Choisir a été déboutée de ses demandes de suppression des clauses, de publication de l'arrêt, et de dommages et intérêts, et a été condamnée à payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel.

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1Relevé d’office des clauses abusives : l’étendue de l’obligation judiciaireAccès limité
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2Deux précisions relatives aux actions en défense de l'intérêt collectif des consommateursAccès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 16 nov. 2017, n° 15/07199
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 15/07199
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 septembre 2015, N° 13/02758
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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