Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 nov. 2025, n° 2515489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, complétée le 5 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales et de l’article L 554-1 du code de justice administrative de suspendre l’arrêté du maire de la commune de Melun du 3 septembre 2025 relatif à la restriction de la circulation des poids-lourds en transit dans la commune.
Il indique que le maire de la commune de Melun, le 3 juillet 2025, a sollicité son avis sur un projet d’arrêté de restriction de la circulation des poids-lourds en transit sur le territoire de la commune en application de l’article R. 411-8 du code de la route, ainsi que le conseil départemental, lequel, le 31 juillet 2025, a indiqué qu’il lui serait difficile d’appuyer une telle mesure, qu’il a lui-même, le 3 septembre 2025, émis un avis défavorable, mais que, le 3 septembre 2025, le maire de la commune de Melun a pris cet arrêté qui a été publié le même jour, qu’il a formé un recours gracieux le 3 octobre 2025 demandant le retrait de l’arrêté en cause sous quinze jours par une lettre qui est restée sans réponse.
Il soutient que les conditions du déféré préfectoral sont satisfaites, et, sur le doute sérieux, que l’arrêté en cause est insuffisamment motivé au regard des risques pour la circulation et la protection de l’environnement engendrés par la trafic des poids-lourds en centre-ville de Melun, qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il porte une atteinte disproportionnée aux libertés publiques et individuelles d’aller et de venir de manière générale et absolue pour les poids-lourds ainsi que celles de l’article L. 110-3 du code de la route dès lors que le tronçon sur lequel l’interdiction est appelée à s’appliquer se situe sur des routes à grande circulation et que le maire aurait dû indiquer des itinéraires de contournement adaptés.
Par une mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le maire de la commune de Melun conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension dès lors que la condition d’urgence n’est pas démontrée et que la régularité de la délégation du signataire de la requête n’est pas établie.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 5 novembre 2025, l’association « Clap/Clap » (Collectif local anti-poids lourds pour une circulation libre, apaisée et protégée) demande que le juge des référés rejette la requête.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2515516, le préfet de Seine-et-Marne a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Mme D… et de M. F…, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui maintiennent que l’arrêté en cause est entaché d’une insuffisance de motivation sur les risques pour la santé publique et l’environnement, qu’une étude a montré que les poids-lourds ne comptent que pour 6,7 % du trafic, qu’ « Airparif » a montré que la qualité de l’air était meilleure dans l’agglomération et que la pollution était inférieure aux seuils, qu’il est nécessaire de tenir compte de la continuité des itinéraires principaux, qu’il n’y a aucun axe de contournement et aucune consultation des communes riveraines, que l’interdiction est générale et qu’il y aura un report de trafic, qu’une étude est en cours et doit être menée à son terme, et, sur la fin de non-recevoir, que l’arrêté en cause a été transmis à la préfecture sur le biais de l’application « Actes » et qu’il est donc soumis aux règles du déféré préfectoral, et qui confirment enfin que la délégation de signature était régulière ;
les observations de M. A…, représentant la commune de Melun, qui maintient que la décision en cause n’entre pas dans le champ de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, car les pouvoirs de police qui y sont mentionnés ne sont pas ceux de la police de la circulation et stationnement, qu’il n’y a donc pas de déféré possible et que le préfet doit démontrer l’urgence, qu’il n’est donc pas dans le champ de cette procédure, et que les tableaux de relevés de l’air montrent bien que sa qualité est affectée par la circulation et qu’il n’appartient pas au maire de la commune de définir des itinéraires de contournement ;
et les observations complémentaires de Mme D… et de M. F…, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui rappellent que l’arrêté contesté s’appliquent sur des routes à grande circulation, que le flux sera reporté sur d’autres axes qui sont déjà congestionnés.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 septembre 2025 pris sur le fondement des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 2110-3, L. 411-8 et R. 411-8 du code de la route, le maire de la commune de Melun (Seine-et-Marne) a interdit, à compter du 1er novembre 2025, la circulation en transit des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, à l’exception des véhicules assurant une desserte local, sur l’intégralité du réseau routier de la commune, à l’exception des voiries hors agglomération de la responsabilité du département. Le préfet de Seine-et-Marne a formé le 3 octobre 2025 un recours gracieux, contre cet arrêté, resté sans réponse. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, il a demandé au tribunal d’annuler cet arrêté et sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution.
Sur l’intervention volontaire de l’association « Clap/Clap » :
Eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu’en défense, n’est recevable au titre d’une procédure de suspension qu’à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l’action principale.
En l’espèce, à la date de la présente ordonnance, l’association « Clap/Clap » n’est pas intervenue dans le déféré du préfet de Seine-et-Marne contre l’arrêté du 3 septembre 2025 enregistré le 24 octobre 2025. Son intervention n’est donc pas admise.
Sur la demande de suspension de l’arrêté du 3 septembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut faire droit à la demande de suspension présentée par le représentant de l’Etat sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sans qu’aucune urgence ne soit caractérisée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Melun et tirée de l’inapplicabilité du régime spécial de suspension prévu à l’article L. 554-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision […] ». Selon l’article L. 554-1 du code de justice administrative, dont les dispositions sont insérées dans la section 1, intitulée « La suspension sur déféré », du chapitre IV, relatif aux régimes spéciaux de suspension, du titre V du livre V de la partie législative du même code, les « demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales », lequel dispose que : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ».
D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, les actes pris au nom de la commune qui sont mentionnés au I de cet article doivent être transmis au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement dans les conditions prévues au II du même article. Le premier alinéa de l’article L. 2131-6 du même code prévoit que, s’il les estime contraires à la légalité, le préfet défère ces actes au tribunal administratif dans les deux mois suivant leur transmission. Le second alinéa de l’article L. 2131-3 du même code précise par ailleurs que, s’agissant des autres actes pris au nom de la commune, le préfet ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, qu’à condition de présenter sa requête en annulation dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces actes sont devenus exécutoires.
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ou mentionnées aux deux points précédents que le régime spécial de suspension défini à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, dans lequel la suspension de l’exécution de la décision administrative en litige par le juge des référés n’est pas subordonnée à une condition d’urgence, notamment à celle posée à l’article L. 521-1 du même code, est applicable à l’ensemble des actes pris au nom de la commue faisant par ailleurs l’objet d’une requête en annulation présentée par le préfet, y compris donc ceux qui, non mentionnés au I de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas soumis à l’obligation de transmission prévue par cet article. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’inapplicabilité en l’espèce de ce régime, au motif que l’arrêté en litige n’est pas au nombre des actes mentionnés au I de ce même article, ne saurait être accueillie.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas subordonnée à une condition d’urgence. Par suite, la commune de Melun ne peut utilement soutenir en défense qu’une telle condition n’est pas remplie en l’espèce.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. C… E…, préfet délégué à l’égalité des chances, délégation pour signer notamment les requêtes juridictionnelles. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de suspension aurait été introduite par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière ne pourra qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 110-3 du code de la route : « Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d’assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies. Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande circulation communiquent au représentant de l’Etat dans le département, avant leur mise en œuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation : « Les routes à grande circulation définies à l’article L. 110-3 du code de la route sont : / a) Les routes nationales définies à l’article L. 123-1 du code de la voirie routière et mentionnées par le décret du 5 décembre 2005 susvisé ; / b) Les routes dont la liste est annexée au présent décret ; c) Les bretelles reliant entre elles soit deux sections de routes à grande circulation, soit une section de route à grande circulation et une autoroute […] ».
Il ressort des pièces du dossier que l’agglomération de Melun, telle qu’elle est déterminée par l’arrêté du maire de Melun du 4 octobre 2022, est traversée par des routes à grande circulation, au sens des dispositions rappelées au point précédent, et notamment par les routes départementales 605 et 606, lesquelles doivent permettre d’assurer notamment le délestage du trafic en cas de difficultés de circulation sur les axes autoroutiers du département. Dès lors, en raison de son caractère général, l’arrêté contesté ne permet pas à ces axes de remplir le rôle qui leur est dévolu par le décret susvisé du 3 juin 2009.
Par suite, le préfet de Seine-et-Marne est seulement fondé à demander la suspension de l’arrêté contesté en tant qu’il concerne les axes assurant la continuité des routes départementales 605 et 606 au sein de l’agglomération de Melun, aucun des moyens soulevés n’étant de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige pour les autres axes.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2025 dans cette mesure uniquement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’association « CLAP/CLAP » (Collectif local anti-poids lourds pour une circulation libre, apaisée et protégée) n’est pas admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Melun du 3 septembre 2025 relatif à la restriction de la circulation des poids-lourds en transit dans la commune est suspendue en tant qu’il concerne les axes assurant la continuité des routes départementales 605 et 606 au sein de l’agglomération de Melun.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Melun et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Recours gracieux ·
- Versement ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Sanction ·
- Fins ·
- Conserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Infraction ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Police nationale ·
- Recours contentieux ·
- Sanction ·
- Délais ·
- Notification ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Détachement ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Fins ·
- Directeur général ·
- Perte de confiance ·
- Fonction publique territoriale ·
- Détournement de pouvoir ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Drone ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- Téléphone portable ·
- Cellule
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Réglementation des prix ·
- Activité ·
- Santé ·
- Sanction administrative ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Mobilité
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Permis d'aménager ·
- Procès-verbal ·
- Espace public ·
- Sous astreinte ·
- Infraction
- Visa ·
- Règlement ·
- Épouse ·
- Algérie ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Substitution ·
- Tiré ·
- Détournement ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.