Article R412-43-4 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 16 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2022-31 du 14 janvier 2022 - art. 10

Les dispositions de la présente section sont applicables aux cyclomobiles légers.

Les dispositions applicables aux cyclomoteurs prévues au I de l'article R. 416-6, aux articles R. 211-2, R. 317-25, R. 431-1, R. 431-1-2, R. 431-9 et R. 431-10 ne s'appliquent pas aux cyclomobiles légers.

Entrée en vigueur le 16 janvier 2022

Commentaires2

1Les cyclomobiles légers (1) : les caractéristiques techniques et les équipements obligatoiresAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 11 avril 2022

2Quelques questions assurantielles posées par la nou
www.hfw.com

Ils sont définis de la manière suivante par l'article R.311-1 du code de la route : « 4.1.3. […] Les cyclomobiles légers doivent suivre les mêmes règles de circulation que celles applicables aux EDPM (R. 412-43-4 du code de la route) à savoir : En agglomération Hors agglomération circulation sur pistes cyclables ; en l'absence de piste cyclable : circulation sur les voies dont la vitesse est limitée à 50 km/h ; Circulation interdite sur les trottoirs ; Exception : l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, […]

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