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Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 21 févr. 2019, n° 18/32705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/32705 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S
A F F A I R E S F A M I L I A L E S
[…]
JUGEM ENT N° RG 18/32705 – N° Portalis Art. 233 – 234 du Code Civil 352J-W-B7C-CMGJP Rendu le 21 Février 2019
N° MINUTE
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame Z Y épouse X […]
Représentée par Me Flavia CANCIANI, avocat postulant – #D0644 ;
Monsieur A X […]
Représenté par Me Magalie DIALLO, avocat plaidant – #D0644 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
B C
LE GREFFIER
[…]
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Décembre 2018, en chambre du Conseil ;
Page 1
Monsieur X et Mme Y ont contacté mariage le […] à […] , sans contrat de mariage.ème
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête déposée au Greffe le 29 janvier 2018, Mme Y a formé une demande en divorce.
Sur la requête en divorce présentée par cette dernière le juge aux affaires familiales par ordonnance de non-conciliation du 6 juin 2018 a :
Déclaré que le juge français et le juge de ce tribunal est compétent.
Dit que loi française est applicable au divorce.
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Rappelé les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile.
Constaté que les époux résident séparément :
-l’épouse : 9 -[…], […]
- l’époux : […], […]
Attribué la jouissance du domicile commun et du mobilier du ménage à l’époux sous réserve des droits du bailleur.
Dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels.
Fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique.
Selon requête conjointe du 24 janvier 2018, les parties ont introduit l’instance sur le fondement de l’article 233 du Code Civil.
Ils demandent au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le dit fondement, outre des mesures accessoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2018.
L’affaire a été appelée à la date du 13 décembre 2018 et mise en délibéré au 21 février 2019.
MOTIFS
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Au vu du procès verbal annexé à l’ordonnance de non conciliation du 6 juin 2018, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
A l’egard des époux
Sur le nom
En application de l’article 264 du Code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Page 2
Dans un contexte où c’est par l’effet de la loi que Mme Y va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Il n’y a pas lieu de statuer particulièrement dans un contexte où en demandant que la décision emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, les époux ne font que demander l’application du principe posé par la loi.
Sur la liquidation
Aux termes des dispositions de l’article 267 du code civil, telles qu’issues de l’ordonnance du 15 octobre 2015, applicable en l’espèce l’assignation ayant été délivrée postérieurement au 1 janvier 2016, à défaut d’un règlement conventionnel par leser époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, en l’absence de toute indication sur d’éventuels désaccords existants entre les parties, il ne peut être statué sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux auxquels il appartiendra de procéder à un règlement conventionnel de ceux-ci.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Dans la mesure où les époux sont d’accord sur ce point, il y a lieu de dire que chacun d’eux conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales,
Statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 6 juin 2018,
Prononce le divorce de :
Monsieur A X, né le […] à […]
et de
Madame Z D Y, née le […] à COLOMBES (HAUTS-DE-SEINE)
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le […] à la mairie de PARIS 18 ème ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de l’épouse.
Page 3
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public.
Renvoie les parties à une liquidation conventionnelle.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Fait à Paris le 21 Février 2019
B C […] Vice-Président Greffier
Page 4
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