Irrecevabilité 30 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 août 2023, n° 22/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 3 novembre 2022, N° /2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 22/02748 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCZX
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de BAR LE DUC en date du 03 novembre 2022 – RG 21/00605
Ordonnance n° /2023
du 30 Août 2023
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du
19 juillet 2023,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02748 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCZX ,
APPELANT
Monsieur [D] [O] [U]
né le 24 août 1979 à [Localité 5] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE
INTIME
Monsieur [N] [T]
né le 2 février 1966 à [Localité 4] (55)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Laetitia LAGRIFFOUL, avocat au barreau de la MEUSE
Avons, à l’audience de cabinet du 19 juillet 2023, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 30 août 2023 ;
Et ce jour, 30 août 2023, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 octobre 2017, Monsieur [D] [U] a vendu à Monsieur [N] [T] une motocylette Kawasaki immatriculée [Immatriculation 3].
Se plaignant de dysfonctionnements affectant le véhicule, Monsieur [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Cette mesure a été ordonnée et Monsieur [I] [M] a établi son rapport d’expertise le 26 mars 2021.
Par acte signifié le 13 octobre 2021, Monsieur [T] a fait assigner Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule, de le voir condamner à lui régler la somme de 8882,31 euros, ainsi que celle de 21735 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— débouté Monsieur [D] [U] de sa demande d’annulation des opérations d’expertise,
— ordonné un complément d’expertise,
— fait retour du dossier à l’expert judiciaire, Monsieur [I] [M], afin que, dans la mission impartie de déterminer, dans la mesure du possible, les causes exactes des dysfonctionnements, et de dire s’ils existaient au moment de la vente, il réponde aux précisions sollicitées par Monsieur [U] dans la lettre du 24 mars 2021 relatives :
* à la cause du faussage du piston n° 4,
* à l’état des injecteurs et/ou du système d’injection,
* à l’analyse du piston du cylindre n° 4, des pièces éventuellement cassées ou rompues ainsi que des autres pistons et bielles constituant le moteur, au kilométrage effectivement parcouru par la moto au moment de la vente,
* à un éventuel défaut de lubrification suite à un manque d’entretien,
* à un éventuel défaut sur un injecteur ou sur le système d’injection,
— réservé les autres demandes et les dépens,
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de la mise en état du 7 décembre 2022 à 9 heures.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 décembre 2022, Monsieur [U] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 150, 544 et 545 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [U] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 3 novembre 2022,
— condamner Monsieur [U] à lui régler une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 10 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 544 et suivants du code de procédure civile, de :
— rejeter l’incident soulevé par Monsieur [T],
— déclarer recevable son appel formé le 7 décembre 2022,
— rejeter toute autre demande,
— condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, – condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 12 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] maintient ses prétentions.
À l’audience d’incidents du 19 juillet 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [T] fait valoir qu’en application des dispositions des articles 150, 544 et 545 du code de procédure civile, l’appel interjeté par Monsieur [U] est irrecevable en ce que le jugement entrepris a uniquement ordonné un complément d’expertise et n’a tranché aucune partie du principal.
Monsieur [U] rétorque que le tribunal n’a pas seulement statué sur une mesure avant dire droit, puisqu’il a statué sur la demande de nullité des opérations d’expertise judiciaire qu’il avait formée. Il prétend qu’une telle demande constitue une défense au fond et qu’il a interjeté appel sur un chef de décision portant sur une partie du principal au fond, à savoir la demande de nullité des opérations d’expertise judiciaire.
L’article 150 du code de procédure civile dispose : 'La décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure'.
L’article 544 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit : 'Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.'.
Et selon l’article 545 de ce code, 'Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi'.
En l’espèce, par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal a débouté Monsieur [U] de sa demande d’annulation des opérations d’expertise, ordonné un complément d’expertise, réservé les autres demandes et les dépens et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de la mise en état du 7 décembre 2022.
Or, le fond du litige porte sur la demande de résolution de la vente du véhicule et sur les demandes de Monsieur [T] de condamnation de Monsieur [U] à lui régler les sommes de 8882,31 euros et de 21735 euros.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [U], le jugement n’a pas tranché une partie du principal au fond en rejetant sa demande de nullité des opérations d’expertise judiciaire.
En conséquence, l’appel interjeté par Monsieur [U] sera déclaré irrecevable.
Partie perdante, Monsieur [U] sera condamné aux dépens, à payer à Monsieur [T] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’être déférée à la cour conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 7 décembre 2022 par Monsieur [D] [U] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 3 novembre 2022 ;
Condamnons Monsieur [D] [U] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [D] [U] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [U] aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en quatre pages.
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