Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 25 févr. 2021, n° 20/08835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08835 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 31 juillet 2020, N° 2019F00963 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED (FOML) c/ S.A. CMA-CGM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2021
N° 2021/56
N° RG 20/08835 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIZX
Société FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED (FOML)
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00963.
APPELANTE
Société FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED (FOML), dont le siège social est sis […]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bertrand COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A. CMA-CGM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège sis […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Fabien D’HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société SPORT IMPEX LLC a confié à la société CMA CGM le transport du conteneur n°CRXU3328844 contenant des articles de sports entre Port Qasim (Pakistan) et […] (Russie) sous couvert d’un connaissement n° AHE0148209 émis le 15 février 2018.
Le 25 mars 2018, le conteneur a été transbordé au port de Rotterdam à bord du navire DELPHIS GDANSK de la société FESCO OCEAN MANAGEMENT LTD (ci-après FESCO). Le 27 mars 2018, ce navire est entré en collision avec le navire BBC NEPTUNE et le conteneur est tombé à la mer. A l’issue de l’expertise réalisée, la marchandise empotée dans ledit conteneur aurait été considéré en pure perte, le montant du préjudice s’élevant à 43.627,50 USD sauf à parfaire.
Selon acte du 5 avril 2019, la société SPORT IMPEX a assigné la société CMA CGM devant le tribunal de commerce de Marseille conformément à la clause de juridiction contenue par le connaissement susvisé, afin de la voir condamnée au titre des dommages constatés.
Par acte du 2 mai 2019, la société CMA CGM a fait assigner la société FESCO OCEAN MANAGEMENT LTD devant le tribunal de commerce de Marseille afin que lui soit donné acte de son action en intervention forcée et garantie intentée à l’encontre de cette société.
In limine litis, la société FESCO a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal de commerce de Marseille a rejeté l’exception d’incompétence et s’est déclaré compétent pour statuer sur l’action en intervention forcée et garantie
de CMA CGM dirigée contre FESCO.
La société FESCO a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 15 septembre 2020. Elle a été autorisée par ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence du 17 septembre 2020 à assigner à jour fixe la société CMA CGM pour qu’il soit statué sur le mérite de l’appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société CMA-CGM demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’assignation principale susvisée,
Vu le connaissement émis,
Vu notamment le Règlement Européen n° 1215/2012,
Vu les articles 1188 et suivants du code civil,
— RECEVOIR LA CONCLUANTE EN SES ÉCRITURES ET LA DIRE BIEN FONDÉE,
— REJETER L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE SOULEVÉE PAR LA SOCIÉTÉ FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED (FOML)
— DIRE ET JUGER QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE EST SEUL COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE DE L’ENTIER LITIGE,
— CONFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE DU 31 JUILLET 2020 EN TOUTES SES DISPOSITIONS
Y AJOUTANT CONDAMNER FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED À PAYER À CMA CGM LA SOMME DE 6.000 EUROS AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CPC LES DÉPENS DE PREMIÈRE INSTANCE ET D’APPEL ÉTANT RECOUVRÉS PAR MAÎTRE ROMAIN CHERFILS, MEMBRE DE LA SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, AVOCATS ASSOCIÉS, AUX OFFRES DE DROIT
La société CMA-CGM considère que le contrat intitulé Memorandum Of Agreement qui renvoie tout litige devant la Haute Cour de Justice de Londres, est exclusivement consacré aux boucles opérés (loop) c’est à dire aux transports effectués entre le Nord de l’Europe et Saint-Pétersbourg, et ne s’applique pas au transport litigieux entre le Pakistan et Saint-Pétersbourg selon connaissement n° AHE0148209.
Elle considère également que cet accord ne traite que des questions relatives à l’attribution des slots entre les parties, à savoir des volumes d’espaces sur les navires- et aux factures/règlements. Selon elle, l’article 12 de ce memorandum ne concerne que les litiges éventuels nés du non-respect du contrat d’affrètement d’espace, en particulier aux difficultés liées à l’attribution des « slots charterparty » ou volumes d’espaces entre CMA-CGM et FESCO et aux factures et règlement, alors que le présent litige découle d’un abordage cause étrangère à l’application du Memorandum Of Agreement.
Elle soutient que ce contrat ne saurait être opposé ou ne saurait s’appliquer s’agissant de litiges objet de réclamation par des sociétés tierces dans le cadre d’avaries et dommages générés dans le cadre
d’un transport opéré sous couvert d’un connaissement émis par CMA CGM (renvoyant à la compétence de la juridiction du tribunal de commerce de Marseille) suite à un abordage.
Elle s’appuie sur les termes de l’article 25 du règlement Européen précité qui délimite très strictement la compétence qui aurait pu être convenu entre les parties « à un rapport de droit déterminé »
Elle soutient que la société FESCO fait une interprétation erronée du contrat qui ne correspond pas à la commune intention des parties. Elle invoque, pour sa part l’article 11.1 du contrat qui prévoit que l’affréteur émettra un connaissement dont il ressort que les contentieux sous connaissement devront être gérés conformément aux termes et conditions de ce connaissement. Elle met en exergue la rédaction de l’article 21 de l’annexe VII « LAW AND JURISDICTION » qui renvoie à la clause 12 laquelle renvoie aux termes du connaissement émis, l’article 21 visant les contentieux afférents aux « slots charterpartie » à savoir aux problématiques relatives au non-respect des termes du contrat d’affrètement d’espace.
Elle affirme qu’en application de l’article 8 du Règlement Européen n° 1215/2012, et de l’esprit de ce texte qui ressort du préambule, le tribunal de commerce de Marseille est seul compétent, dès lors qu’aucune disposition du MOA ne contient de dispositions afférentes et ne définit de compétence aux appels en garantie initiées par un tiers.
Elle invoque également l’article 29 de ce règlement relatif aux demandes connexes, et au surplus l’article 31, lequel prévoit que lorsque des demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la première juridiction saisie.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société FESCO demande à la cour de :
Vu l’article 25 du règlement 1215/2012, les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
— Juger que les premiers juges ont statué ultra petita, au moyen d’un document non communiqué contradictoirement, en opposant à FESCO la clause de juridiction du connaissement CMA CGM dont celle-ci ne se prévalait pas,
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— juger, par application de l’article 12 du contrat conclu entre CMA CGM et FESCO, et 21 de son annexe VII, que le tribunal de commerce de Marseille est incompétent pour statuer sur l’appel en garantie signifié à FESCO,
— Renvoyer en conséquence CMA CGM à mieux se pourvoir,
— La condamner aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Me Buvat-Tebiel par application de l’article 699 du CPC, et au paiement de la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC .
Elle fonde son exception d’incompétence sur l’article 12 du contrat intitulé Memorandum Of Agreement et sur l’article 25 du Règlement Européen n° 1215/2012.
La société FESCO considère que :
compte tenu de la résidence européenne de FESCO et CMA CGM, le Règlement Européen n°1215/2012 s’applique, en particulier en son article 25, lequel prévoit qu’une clause attributive de juridiction est exclusive, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de
nullité,
ce règlement prévaut sur l’article 333 du code de procédure civile qui prévoit la prorogation de compétence du tribunal saisi de la demande principale même si l’appelé en garantie invoque une clause attributive de juridiction, l’article 333 n’étant pas applicable en matière internationale,
le memorandum of Agreement toujours en vigueur entre les parties à l’époque des faits, s’applique à l’espèce, s’agissant d’un transport combiné, et le sinistre s’étant produit à bord du navire exploité par elle entre Rotterdam (où la marchandise a été transbordée) et Saint-Petersbourg,
le memorandum of Agreement comporte une clause attributive de juridiction au profit de la haute cour de Londres, en son article 12, la généralité des termes de cette clause ne permettant pas d’en limiter l’application aux seuls litiges relatifs à l’attribution d’espace entre les parties
l’annexe VII du MOA qui est le contrat affrètement croisé d’espaces applicable au transport litigieux, traite des responsabilités en son article 9, et renvoie en son article 21 à la clause attributive de juridiction du MOA ( article 12)
CMA CGM n’a jamais revendiqué l’application à FESCO de la clause de juridiction de ses connaissements en première instance, ni dans ses premières conclusions en appel,
CMA CGM revendique cette application dans ses dernières conclusions de façon erronée, que l’on ne peut déduire de l’article 11.1 de l’annexe VII qui impose aux parties d’incorporer certaines clauses dans leurs connaissements respectifs, que cet article rendrait opposable à FESCO toutes les clauses du connaissement, y compris la clause de juridiction
le contrat conclu par CMA CGM avec la société NileDutch et communiqué par elle à l’appui de sa thèse, contredit en réalité ses allégations car ce contrat d’exploitation de navires en commun, qui prévoit la compétence de la haute cour de Londres, exclut expressément les litiges cargaison
l’article 31 du règlement européen qui traite du cas de litispendance, est inapplicable en l’espèce, car il n’y a pas deux juridictions exclusivement compétente pour statuer sur le présent litige, mais une seule (la haute cour de Londres).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Marseille
La règle de prorogation légale de compétence posée par l’article 333 du code procédure civile s’applique en l’absence de volonté contraire des parties et n’est pas applicable dans les relations intra-communautaires, ni dans l’ordre international.
Il n’est donc pas applicable en l’espèce, en raison de la résidence européenne des deux parties.
L’article 48 du code de procédure civile énonce la validité d’une clause attributive de juridiction entre personnes ayant contracté en qualité de commerçants dès lors qu’elle a été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
Le règlement européen 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale est applicable, en raison de la résidence européenne des deux parties, ce qui n’est remis en cause par aucune des parties. Il énonce le principe de la validité des conventions attributives de juridiction en son article 25.
Il y a lieu dès lors de rechercher, en premier lieu, si la clause attributive de juridiction figurant dans
les documents contractuels liant la société CMA-CGM et la société FESCO s’applique en l’espèce.
La société CGA-CGM ne conteste pas être liée avec la société FESCO par le contrat intitulé Memorandum Of Agreement en date du 11 juillet 2013 en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019.
Il est constant que le sinistre s’est produit à bord du navire exploité par la société FESCO, entre Rotterdam et Saint- Pétersbourg, la marchandise ayant été transbordée à Rotterdam au titre de la fourniture d’espaces sur ses navires par la société FESCO à la société CMA-CGM et dans le cadre de la boucle B opérée par FESCO entre les deux ports de Zeebrugge, Rotterdam et […], en exécution du Memorandum Of Agreement précité.
L’article 12 du MOA, qui vise « les litiges ou les différends découlant de cette charte partie d’affrètement d’espace qui ne peuvent être résolu amiablement », stipule que le contrat est régi par la loi anglaise et que les conflits relèvent de la juridiction de la « High Court of Justice » à Londres. L’annexe VII du MOA constituant intitulée « Slot Charter Party », soit charte partie d’affrètement d’espace, comporte un article 21 qui renvoie pour la loi applicable et la résolution des litiges à l’article 12.
L’article 12 est rédigé en termes généraux et n’est donc pas limité aux litiges afférents à l’attribution, au sens strict, d’espaces entre les parties comme l’allègue la société CMA-CGM.
L’annexe VII envisage au demeurant en son article 9 les responsabilités des parties découlant ou en lien avec le contrat d’affrètement, et notamment dans ses paragraphes 9.5 et 9.6 la question des réclamations reçues par l’affréteur pour laquelle il envisage d’engager une action en garantie contre l’armateur, (9.5), et celle de la responsabilité de l’armateur pour toute perte ou dommage affectant les marchandises avec référence expresse aux règles de la Haye -Visby (9.6). Il sera observé que les règles de la Haye -Visby visent le cas de dommages aux marchandises consécutivement à un abordage.
L’annexe VII comporte également des dispositions sur les connaissements ou autre contrat de transport pour les marchandises occupant les espaces affrétés ( article 11), notamment sur le contenu des clauses qu’ils devront comporter, et prévoit en paragraphe 11.4 que les émetteurs de ces contrats devront gérer toutes les réclamations induites selon leurs connaissements respectifs.L’article 12 de cette annexe relatifs aux litiges cargaison ( « cargo claims ») précise les modalités selon lesquelles celui qui émet le contrat de transport et prend en charge la marchandise, gère ces réclamations.
Dès lors au regard de la clause attributive de juridiction figurant de façon claire et précise dans les documents contractuels liant la société CGA-CGM à la société FESCO au profit de la haute cour de Londres, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, il échet de déclarer le tribunal de commerce de Marseille incompétent pour statuer sur l’appel en garantie formulé par la société CMA-CGM à l’encontre de la société FESCO OCEAN MANAGEMENT LTD. La décision des premiers juges sera ainsi infirmée.
La CGA-CGM, qui succombe, est condamnée à payer à la société FESCO OCEAN MANAGEMENT LTD une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 31 juillet 2020,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare le tribunal de commerce de Marseille incompétent pour statuer sur l’appel en garantie formulé par la société CMA-CGM à l’encontre de la société FESCO OCEAN MANAGEMENT LTD
Condamne la société CGA-CGM aux dépens de première instance recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne la société CGA-CGM à payer à la société FESCO OCEAN MANAGEMENT LTD une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société CGA-CGM aux dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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