Entrée en vigueur le 3 août 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Modifié par : Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 40 () JORF 3 août 2006
a) La collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article L. 131-2 ;
b) La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;
c) La consultation des documents mentionnés à l'article L. 131-2, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre.
La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement. » Chapitre IV : Mesures techniques de protection et d'information - Article 11 I. - Après l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, […] aux établissements publics à caractère administratif, aux autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et à la Banque de France à propos des oeuvres créées par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues. « Art. L. 131-3-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2. […] - Article 51 Dans les articles L. 730-1, […] L. 760-1 et L. 770-1 du code du patrimoine, […]
Lire la suite…Codifié aux articles L131-1 et suivants du Code du patrimoine, le dépôt légal a été institué afin de permettre la consultation, collecte et conservation des documents culturels diffusés sur le territoire national ainsi que la constitution et la diffusion de bibliographies nationales. […] Codifié aux articles L131-1 et suivants du Code du patrimoine, le dépôt légal a été institué afin de permettre la consultation, […]
Lire la suite…[…] D'une part, l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, […] dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l'Etat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine./ […]Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, […] L. 111-15, L. 111-23, L. 115-3 et L. 131-1 à L. 131-7 ainsi que par les règlements pris pour leur application ; […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] la notion de livre doit s'entendre au sens courant pour l'application des principes communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; les annuaires sont soumis au dépôt légal en application des dispositions de l'article L. 131-1 du code du patrimoine et ils comportent un apport éditorial avéré au sens de la doctrine administrative ; […] Au surplus, la circonstance que ces annuaires sont des documents soumis au dépôt légal en application des dispositions de l'article L. 131-2 du code du patrimoine, […]
[…] — déclaré irrecevable la demande de Y X, fondées sur les articles L 131-1, L 131-2 et L 133-1 du code du patrimoine. […]
L'article L132-3 du Code du patrimoine prévoit qu'un décret en Conseil d'État « peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article L131-1 ». […]
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