Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2306479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306479 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, et des pièces enregistrées le 6 mars 2025, la société anonyme (SA) Imprimerie Chirat, représentée par Me Bailly et Me Roirand, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 146 667 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les livraisons d’annuaires entrent dans le champ de l’article 278-0 bis du code général des impôts et bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % dès lors que les annuaires répondent à la définition courante du livre en tant qu’assemblage de feuilles imprimées et réunies en un volume broché ou relié : la définition fiscale du livre a été abandonnée par la loi n° 66-690 du 31 juillet 1968 ; la notion de livre doit s’entendre au sens courant pour l’application des principes communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; les annuaires sont soumis au dépôt légal en application des dispositions de l’article L. 131-1 du code du patrimoine et ils comportent un apport éditorial avéré au sens de la doctrine administrative ;
— la méthode retenue par le service pour liquider le montant des impositions supplémentaires est erronée et ne respecte pas les principes applicables en la matière ce qui doit conduire à une réduction des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, l’administrateur de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre-est conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— par un avis en date du 20 décembre 2023, il a prononcé un dégrèvement partiel des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 24 445 euros ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bailly pour la société Imprimerie Chirat.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Imprimerie Chirat dont le siège social est à Saint-Just-La-Pendue dans le département de la Loire, exploite un fonds de commerce relatif à l’imprimerie, la papeterie, le cartonnage et la prestation de service. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019. A l’issue des opérations de contrôle, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant, assortis des intérêts de retard prévus par l’article 1727 du code général des impôts, ont été mis en recouvrement le 12 août 2022 pour un montant total de 176 684 euros. Par une réclamation en date du 26 décembre 2022, reçue le 12 janvier 2023 par l’administration, la société Imprimerie Chirat a sollicité le dégrèvement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge contestant les seules rectifications relatives au taux applicable aux annuaires d’un montant de 138 903 euros en droits et 7 754 euros en pénalités. L’administration n’ayant pas donné suite à sa réclamation, la société Imprimerie Chirat demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge, à hauteur de 146 667 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 18 décembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal centre-est a procédé au dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mises à la charge de la société Imprimerie Chirat au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 à hauteur de 24 445 euros. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge à hauteur de ce montant.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 278-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : /A. – Les livraisons portant sur : / 3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s’applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement ; (). ". Pour l’application de ces dispositions, les livres s’entendent des ouvrages qui constituent des ensembles homogènes comportant un apport intellectuel.
4. L’administration a remis en cause l’application par la société Imprimerie Chirat du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % aux ventes d’annuaires à des associations d’élèves de grandes écoles ainsi qu’à une association gérant l’annuaire de l’Eglise protestante de France au motif que ces ouvrages ne pouvaient pas être regardés comme des livres au sens du 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts précité.
5. Il résulte de l’instruction que l’objet principal des annuaires des anciens élèves de grandes écoles imprimés par la société Imprimerie Chirat consiste à répertorier de façon exhaustive les anciens élèves de ces écoles, classés par année de promotion, en indiquant notamment, pour chaque personne, leur parcours professionnel, leur dernier employeur en date, ou encore, leur lieu de résidence. Il résulte également de l’instruction que l’annuaire de la Fédération protestante de France recense les pasteurs et autres ministres du culte, liste les lieux cultuels, culturels ou d’action sanitaire et sociale, les centres de formations ou encore les organismes de loisirs qui lui sont affiliés. Dans ces conditions, ces annuaires ne traduisent aucune création intellectuelle propre à leur auteur. Au surplus, la circonstance que ces annuaires sont des documents soumis au dépôt légal en application des dispositions de l’article L. 131-2 du code du patrimoine, qui soumet à cette formalité tout document quel que soit son procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, dès lors qu’il est mis à la disposition d’un public, est sans incidence sur leur qualification de livre au sens de la loi fiscale. C’est donc à bon droit que l’administration a remis en cause l’application par la société Imprimerie Chirat du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % aux ventes d’annuaires qui n’entrent pas dans la définition fiscale du livre et ne pouvaient relever de la dérogation prévue 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
7. Si la société requérante, qui fait valoir que l’impression des annuaires en litige résulte d’un processus industriel complexe, impliquant la transformation de fichiers informatiques bruts transmis par ses clients en des versions exploitables permettant d’aboutir à une version imprimable des documents, se prévaut des énonciations du paragraphe n° 90 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-10-40 qui précise, dans sa version en vigueur du 15 juillet 2013 au 21 août 2024, que « en pratique, l’ouvrage doit comporter une partie rédactionnelle suffisante permettant de conférer à l’ensemble le caractère d’une œuvre intellectuelle. » et indique que « L’application du taux réduit de la TVA est étendue aux ouvrages comportant un apport éditorial avéré. / Sont ainsi soumis au taux réduit les ouvrages qui, bien que dépourvus de contenu rédactionnel au sens strict, constituent cependant des œuvres de l’esprit en raison du travail éditorial important qu’ils supposent. / L’apport éditorial est caractérisé par la recherche, la sélection et la mise en forme de données (agrégation, ordonnancement, présentation, indexation, etc) conférant à l’ensemble une homogénéité et une cohérence globale. », elle ne démontre pas que les annuaires en litige, qui compilent des données factuelles de manière exhaustive sans sélection et sans analyse ou appréciation, comportent un apport éditorial avéré. Dans ces conditions, la société Imprimerie Chirat n’est pas fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 90 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-10-40.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Imprimerie Chirat demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er :La requête de la société Imprimerie Chirat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Imprimerie Chirat et à la direction spécialisée du contrôle fiscal centre-est.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A Duca
Le président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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