Confirmation 10 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 10 sept. 2021, n° 20/10845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10845 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/10845 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPUE
Z Y
B X
C/
Caisse CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHO NE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
-
CAF 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2020,enregistré au répertoire général
APPELANTS
Madame Z Y, demeurant […]
représentée par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAF 13 , demeurant […]
[…]
représentée par M. D-E F (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier en date du 21 décembre 2012, la CAF des Bouches-du-Rhône a notifié à M. B X un indu d’allocation de logement sociale (ci-après ALS) pour un montant de 249,44 euros au titre du mois de novembre 2012.
Par courrier en date du 24 février 2015, la CAF a notifié à Mme Z Y un indu de prime à la naissance d’un montant de 923,08 euros versée en août 2014.
Par courrier du 4 octobre 2016, la caisse a également notifié à Mme Z Y une dette de 1.302,07 euros au titre d’une perception indue de l’ALS entre les mois d’avril et octobre 2012, ainsi qu’une pénalité de 357 euros, suite à la dissimulation de sa vie maritale avec M. X.
Le 20 janvier 2015, Mme Y et M. X ont formulé une demande d’attribution du complément de libre choix d’activité (CLCA).
Mme Y et M. X ont tous deux saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de la contestation de ces indus, ainsi que du refus implicite d’attribution du CLCA.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 10 juillet 2017, ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (RG N°21705414).
Régulièrement convoqués à l’audience du 15 octobre 2019, Mme Y et M. X n’étaient ni présents, ni représentés. Par décision en date du 31 janvier 2020, notifiée le 14 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré caduc le recours introduit par ces derniers.
Cette caducité a été rapportée, et les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 03 juillet 2020 selon les modalités de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 (numéro RG 20/00871).
Par jugement du 25 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, remplaçant le tribunal saisi, a :
— confirmé l’indu d’un montant de 249,44 euros au titre des allocations de logement sociales versées au mois de novembre 2012, l’indu d’un montant de 1.302,07 euros au titre des allocations de logements sociales versées entre les mois d’avril et octobre 2012, et l’indu d’un montant de 923,08 euros au titre de la prime à la naissance versée en août 2014,
— débouté Mme Z Y et M. B X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné reconventionnellement et solidairement Mme Z Y et M. B X à verser à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 580,83 euros restant due au titre des indus d’allocation de logement sociale et de prime à la naissance,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme Z Y et M. B X aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 9 novembre 2020, Mme Z Y et M. B X ont régulièrement interjeté appel de cette décision qui leur a été notifiée le 14 octobre 2020.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, ils demandent à la cour d’infirmer la décision déférée, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent de condamner la CAF des Bouches-du-Rhône aux dépens et au paiement des sommes de :
— 15.190,36 euros, à titre de la réparation du préjudice matériel causé par l’illégalité de ses décisions, assortie des intérêts à taux légal,
— 16.000 euros, à titre de réparation du préjudice moral causé par l’illégalité de ses décisions, assortie des intérêts à taux légal ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que Mme Z Y a déclaré sa grossesse à la CAF dès le mois de mai 2014 et qu’ils ont déclaré le 20 janvier 2015 leur mariage en date du […] et la naissance de leur fille en date du 26 novembre 2014.
Ils considèrent que, c’est à la lumière de la situation personnelle et familiale établie dès le […] (date du mariage) et du 26 novembre 2014 (date de naissance de l’enfant) que leurs demandes (paje, prime de naissance, clca et allocation de logement familiale), lesquelles sont postérieures à la déclaration de changement de situation, auraient dû être examinées.
Ils reprochent l’absence de fondement juridique des décisions de la CAF de répéter la PAJE prime de naissance, de refuser le CLCA, et de refuser l’allocation de logement familiale à compter du […], soutenant par ailleurs l’absence de preuve du caractère frauduleux de la déclaration du 20 janvier 2015.
Ils concluent à la nécessaire réparation des préjudices causés par le fait de leur réclamer des indus postérieurement au […], et à l’infirmation du jugement sur ces points à compter du […].
Sur les indus antérieurs au […], ils se prévalent d’une erreur manifeste de droit, faute pour la CAF d’avoir démontré le caractère indu du paiement de l’allocation de logement sociale entre les mois d’octobre 2011 et d’août 2014, rappelant que la vie en concubinage ne prive pas à elle seule du droit à l’allocation, les ressources devant être prises en compte.
Ils soutiennent avoir droit à cette allocation sur la période précitée et reprochent là encore l’absence de fondement de la répétition.
Ils concluent à la nécessaire réparation des préjudices causés par l’illégalité des décisions de la CAF et à l’infirmation du jugement sur ces points.
Ils considèrent que le montant qui leur est réclamé n’est pas justifié (capture d’écran incompréhensible et non datée).
Ils soutiennent que le fondement invoqué par la CAF des Bouches-du-Rhône tant pour la notification d’une dette d’ALS d’un montant de 1302,07 euros, pour la période du 1er avril 2012 au 31 octobre 2012, que pour la notification d’une fraude, est erroné.
Ils rappellent que Mme Y a spontanément déclaré être hébergée chez M. X depuis le mois de septembre 2011, tel qu’il ressort d’un mail du 16 avril 2015 et réfutent toute intention de dissimulation, notant que la déclaration d’une vie maritale dès septembre 2011 n’aurait pas supprimé le droit à l’ALS. Ils concluent à l’illégalité de la notification d’ALS entre avril et octobre 2012 et de la pénalité et à la faute de la caisse.
Sur l’illégalité de la décision de la CAF relative à la PAJE prime de naissance, ils soutiennent l’absence de fondement retenu par la CAF des Bouches-du-Rhône pour demander le remboursement de la PAJE prime à la naissance, de sorte que la décision leur réclamant la restitution de la PAJE prime de naissance est illégale, et constitue une faute de la part de la caisse.
Sur l’illégalité de la décision de refus du CLCA, ils expliquent que la CAF n’a toujours pas répondu à la demande de CLCA formulée par Mme Y, le silence devant être assimilé à un refus, qu’ils qualifient d’illégal, au visa de l’article R.531-2 du code de la sécurité sociale.
Ils estiment que Mme Z Y justifie de la réunion de la condition d’activité professionnelle requise pour bénéficier du CLCA, à savoir 8 trimestres de cotisation au cours des deux années ' 2012 et 2013 – qui ont précédé la naissance de sa fille. Ils concluent à la faute de la CAF.
Sur la réparation de leurs préjudices, ils reprochent l’absence de calcul par la CAF des ALS en tenant compte de leur vie maritale, soutenant que le montant auquel ils avaient droit était supérieurs à celui perçu. Ils sollicitent la condamnation de la CAF des Bouches-du-Rhône à leur payer la somme de 753,54 euros, à titre de réparation du préjudice résultant de la privation illégale de leurs droits sur la période du mois d’octobre 2011 au mois de novembre 2012.
Pour la période du mois de décembre 2012 au mois d’août 2014, ils soutiennent que le calcul de l’allocation de logement sociale versée durant les périodes de paiement ' années N, donc 2012/2013/2014 ' ne doit pas tenir compte des revenus d’activité professionnelle ou des revenus de remplacement perçus par Mme Y et M. X au cours des années de référence ' années N-2 donc 2010/2011/2012 en vertu de l’article R.532-7 du Code de la sécurité sociale.
Ils estiment avoir été privés de la somme de 6.593,84 suros, visant l’article D.542-5 du code de la
sécurité sociale et sollicitent donc la condamnation de la CAF à leur payer cette somme à titre de réparation du préjudice causé résultant de la privation illégale de leurs droits.
Concernant le montant de la réparation au titre de la privation illégale d’ALF pour la période comprise entre le mois de septembre 2014 et le mois de novembre 2014, au visa de l’article L831-1 du code de la sécurité sociale, ils estiment avoir été privés de la somme de 942,12 euros et sollicitent donc la condamnation de la CAF à leur payer cette somme à titre de réparation du préjudice causé résultant de la privation illégale de leurs droits.
Sur le montant de la réparation au titre de la privation illégale d’ALF pour la période comprise entre le mois de décembre 2014 et le mois de décembre 2015 , ils font valoir qu’ayant tous deux droit au RSA au titre de l’année 2015, en vertu de l’article R.532-7 du code de la sécurité sociale, le calcul de l’allocation de logement sociale versée durant la période de paiement – année N donc 2015 – ne doit pas tenir compte des revenus d’activité professionnelle ou des revenus de remplacement perçus par eux au cours de l’année de référence – année N-2 donc 2013. Ils estiment avoir ainsi été privés de la somme de 4.542,94 euros.
Ils considèrent que l’absence de réponse de la caisse d’allocations familiales à leur demande de CLCA les a privés illégalement du versement de 2.357,92 suros.
Ils se prévalent d’un préjudice moral constitué par une atteinte à leur image (6.000 euros) et à leur honneur (10.000 euros).
La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, reprenant oralement les conclusions déposées à l’audience, demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet des demandes des appelants, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ni Mme Y, ni M. X ne l’a avisé des modifications de leurs situations familiales et professionnelle et ont persisté dans leurs fausses déclarations de personnes isolées de sorte qu’ils ont sciemment dissimulé leur situation réelle. Elle considère que c’est à bon droit qu’elle a, en tenant compte de la situation personnelle et familiale réelle et des conséquences sur les ressources à prendre en compte, récupéré les sommes induements payées. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute, contrairement à M. X et Mme Y.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé des indus d’allocations de logement sociales et de prime à la naissance et celui de la pénalité administrative
Il résulte des articles L.531-1, L.531-2 et L.831-1 du Code de la sécurité sociale que le droit aux allocations de logement sociales et à la prime à la naissance d’un enfant est soumis à des conditions tenant à la situation personnelle, familiale et de ressources financières de l’assuré.
Il ressort de la déclaration de situation établie par M. X le 26 octobre 2011, sa demande de RSA en date du 19 décembre 2011, son avis de changement de situation complété le 22 avril 2013 qu’il a toujours déclaré vivre seul et être célibataire.
De la même façon, il résulte de la déclaration de situation établie par Mme Y le 11 novembre 2008, qu’elle a déclaré être en colocation avec M. X mais être célibataire. De ses demandes de RSA en date des 1er février 2012 et 20 septembre 2013, il résulte qu’elle déclare n’avoir ni conjoint,
ni concubin, ni pacsé. Lors de l’envoi à la caisse d’allocations familiales de l’attestaion de premier examen médical prénatal, reçu le 30 mai 2014, Mme Y ne renseigne rien sur le père de l’enfant à naître.
Ce n’est que par déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement datée du 20 janvier 2015, que M. X et Mme Y déclarent vivre en couple, et être mariés depuis le […].
Pourtant, les appelants ne contestent pas vivre en couple depuis le mois de septembre 2011 au moins.
Il s’en suit que leurs fausses déclarations ont conduit la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à leur servir des allocations d’aide au logement et des prestations familiales en fonction d’une situation familiale et de ressources financières erronées.
Les allocations de logement sociales versées sur les périodes du 1er avril au 31 octobre 2012, et pour le mois de novembre 2012, ainsi que la prime à la naissance versée en août 2014 pour les montants respectifs non contestés de 1.302,07 euros, 249,44 euros et 923,08 euros, sont indues et leur répétition est justifiée sans que la caisse soit tenue de vérifier le droit des allocataires en fonction de leur situation de concubinage et de ressources financières réelles.
Les articles L.553-2 et L.835-3 du Code de la sécurité sociale prévoient que tout paiement indu de prestations familiales ou de l’allocation de logement est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les échéances à venir.
La caisse d’allocations familiales indique que sur les montants initiaux des paiements indus, non contestés par Mme Y et M. X, ils demeurent redevables de 580,83 euros.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont confirmé les indus et condamné Mme Y et M. X à verser la somme de 580,83 euros à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône au titre du reliquat des indus.
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
De surcroît, l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par l’oganisme concerné.
En l’espèce, les fausses déclarations de Mme Y et M. X, ayant indiqué à plusieurs reprises être personnes isolées alors qu’ils vivaient en concubinage, justifient la notification d’une pénalité administrative pour fraude à hauteur de 357 euros.
Ainsi, à défaut de démontrer le caractère illégal de la répétition des indus ou de la notification de la pénalité adminsitrative, M. X et Mme Y ne pourront qu’être déboutés de leur demande en dommages et intérêts afférente.
Sur la demande de dommages et intérêts pour refus illégal de complément libre choix d’activité
Aux termes de l’article L.453-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce :
'I.-1. La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée.
Les conditions d’assimilation d’un mandat d’élu à une activité professionnelle au sens de l’alinéa précédent sont définies par décret.
2. La prestation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l’activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l’activité ou de la formation sont définies par décret.
La prestation à taux partiel est attribuée au travailleur non salarié en fonction de la quotité d’activité déclarée sur l’honneur, dès lors que cette activité ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel excédant des montants définis par décret. La prestation à taux partiel peut également être attribuée lorsque la rémunération ou le revenu perçus sont supérieurs à ces montants, dès lors qu’ils sont proportionnels à la réduction de l’activité déclarée.
Les modalités selon lesquelles cette prestation à taux partiel est attribuée aux élus locaux sont adaptées par décret.
Cette prestation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de cette durée qu’en cas de cessation de l’activité ou de la formation.
3. La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée pendant une durée, fixée par décret, en fonction du rang de l’enfant. A partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d’adoption.
Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel la prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d’éducation de l’enfant est ouvert jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. L’âge limite de l’enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.
La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également à la personne qui assume seule la charge de l’enfant. Par dérogation à l’article L. 552-1, cette durée étendue reste acquise à la personne qui, à l’issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent 3, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage.
Par dérogation à l’âge limite mentionné à l’article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant est prolongé, pour le couple qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque les ressources du couple n’excèdent pas le plafond prévu à l’article L.522-1 et tant qu’une demande dans un établissement ou service d’accueil d’enfants de moins de six ans ou dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l’un des deux membres du couple exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s’applique pas à la personne qui assume seule la charge de l’enfant.
II. (abrogé)
III.-L’ouverture du droit est subordonnée à l’exercice antérieur d’une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.
Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d’une période de référence précédant soit la naissance, l’adoption ou l’accueil de l’enfant pour lequel l’allocation est demandée, soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire compte plus d’un enfant à charge. Cette durée varie selon le nombre d’enfants à charge.
Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle sont définies par décret en fonction du rang de l’enfant.
Les deux membres d’un couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux prestations partagées d’éducation de l’enfant à taux plein. Lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une prestation à taux partiel peut être attribuée à chacun d’entre eux dans les conditions définies au 2 du I sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux prestations à taux partiel puisse être supérieur à celui de la prestation à taux plein. Lorsque le montant cumulé des deux prestations à taux partiel est inférieur à celui de la prestation à taux plein, le montant de cette dernière prestation est versé.
(…)'
En l’espèce, il ressort des demandes de complément libre choix complétées par M. X et Mme Y le 20 janvier 2015, reçues par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 9 février 2015, qu’ils ont indiqué de façon manuscrite être travailleur non salarié depuis le 18 février 2014, sans cocher la case 'travailleur indépendant', ni compléter l’attestation sur l’honneur d’exercer une activité à temps partiel en en précisant le pourcentage.
En outre, malgré la demande d’informations complémentaires de la caisse d’allocations familiales par courrier du 8 juin 2015, produit par M. X et Mme Y, ceux-ci ne démontrent pas avoir précisé le temps partiel dans le cadre duquel ils exercent leur activité, de sorte que la caisse n’est pas en mesure de répondre à leur demande.
Aucun refus illégal de prestations n’est donc établi.
M. X et Mme Y seront déboutés de leur demandes en dommages et intérêts en réparation d’un refus illégal de complément libre choix d’activité.
Sur la demande en dommage et intérêts pour préjudice moral
En vertu de l’article 1240 du code civil, et à défaut de comportement fautif de la part de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. X et Mme Y de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et M. X et Mme Y seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur les frais et dépens
M. X et Mme Y, succombant, supporteront les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
L’équité commande de rejeter la demande en frais irrépétibles présentée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Déboute Mme Y et M. X de l’ensemble de leurs prétentions,
Déboute la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme Y et M. X aux éventuels dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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