Rejet 8 novembre 2024
Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 nov. 2024, n° 2407916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du préfet de la Haute-Savoie de lui communiquer diverses documents et informations, à savoir les procédures d’archivage des actes des collectivités en vigueur en mai 2022 à la sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois, les procédures de lutte contre les incendies en vigueur en mai 2022 à la sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois, les comptes-rendus et documents papier ou sur support informatique, photos et vidéos relatifs au suivi de l’incendie de la sous-préfecture du 19 mai 2022, notamment le rapport de police et le rapport d’expert en assurances, l’état précis des archives considérées perdues dans le sinistre et l’existence, ou non, d’une enquête de police ou d’une enquête judiciaire en cours d’instruction ou éventuellement close, pour des faits de destruction d’archives publiques, volontaire ou par négligence, selon les dispositions de l’article L. 214-3 du code du patrimoine ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui communiquer les documents et informations sollicitées ou de bien vouloir reconnaître expressément leur inexistence, sous astreinte d’une somme par jour de retard laissée à la libre appréciation du juge administratif.
Par un courrier du 16 octobre 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2024, M. A a présenté ses observations en réponse à l’invitation à régulariser.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 octobre 2024, M. A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant l’accusé de réception de sa demande de communication de documents adressée au préfet de la Haute-Savoie. Contrairement à ce qu’il soutient, la copie du courriel qu’il dit avoir adressé à la préfecture et qui est joint à son message de saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs, ne tient pas lieu de production de la pièce demandée alors qu’elle ne permet nullement d’établir que ledit courriel a été effectivement adressé et réceptionné par les services de la préfecture de la Haute-Savoie, le requérant ne produisant notamment pas l’accusé de réception électronique susceptible d’être généré automatiquement par sa messagerie. S’il se prévaut également de la règle selon laquelle la production de la pièce justifiant de la date du dépôt d’un recours gracieux ou hiérarchique suffit à assurer le respect de l’article R. 412-1 du code de justice administrative tant à l’égard des conclusions dirigées contre le seul recours gracieux ou hiérarchique que, le cas échéant, à l’égard de celles également dirigées contre la décision administrative initiale, le recours devant la Commission d’accès aux documents administratifs ne constitue ni un recours gracieux, ni un recours hiérarchique. Par suite, la production de la pièce justifiant de la saisine de cette instance ne permet pas de satisfaire aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 8 novembre 2024.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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