Article L214-4 du Code du patrimoine
Article L214-3Article L214-6
Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 19

Commentaires • 4

1. Destructions d'archives publiques et de films: les sanctions prévues par le code pénal et le code du patrimoine
Thierry Vallat · 11 septembre 2017

Le code du patrimoine est tout aussi sévère concernant ce type d'agissements. L'article L 214-3 du Code du Patrimoine précise que "Sans préjudice de l'application des articles 322-2, 432-15, 432-16 et 433-4 du Code pénal, […] quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support – papier ou électronique – constituent des archives publiques (articles L. 211-1 et L. 211-4 du code du patrimoine). […] Ainsi, toute personne détentrice d'archives publiques en raison de ses fonctions, qui détourne, […] ou laisse commettre ces faits, sans accord préalable de l'administration compétente, s'expose à une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (article L. 214-3). […]

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2. Commentaire de la décision n° 2008-566 Dc du 9 juillet 2008 [Loi organique relative aux archives du Conseil consitutionnel]
Conseil Constitutionnel · 5 janvier 2009

Son article premier insère dans l'ordonnance un article 58[2] aux termes duquel : « Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214- 1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. […]

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3. Archives du Conseil constitutionnelAccès limité
Le Moniteur · 24 juillet 2008
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Décisions • 2

[…] 4. […] A ne saurait utilement invoquer, à l'encontre du refus du maire de la commune de Tauriac-de-Camarès de lui communiquer les documents sollicités, les dispositions des articles L. 214-3 et L. 214-4 du code du patrimoine qui sont relatives à la procédure de consultation des archives publiques et relèvent d'une procédure distincte de celle régie par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, alors que le requérant ne développe aucun moyen à cet égard, les conclusions invoquées par le requérant ne peuvent qu'être écartées comme irrecevables.

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2. Conseil constitutionnel, décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, Loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnelConformité

[…] Considérant que, par l'article 1 er , le législateur organique a ainsi rendu applicables aux archives du Conseil constitutionnel les dispositions suivantes du code du patrimoine, telles qu'elles résultent de la loi susvisée relative aux archives : l'article L. 211-3 soumettant au secret professionnel les agents chargés de la collecte des archives ; l'article L. 212-1 instaurant l'imprescriptibilité des archives ; les articles L. 212-2 et L. 212-3 définissant les modalités selon lesquelles sont sélectionnées ou éliminées les archives ; l'article L. 212-4 relatif aux modalités de conservation des archives ; […] enfin, les articles L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, […]

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Document parlementaire • 0

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