Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 3 avr. 2025, n° 2200142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier 2022, 15 mars 2022, 8 juillet 2022, 10 août 2022, 16 novembre 2022 et 25 novembre 2022, ainsi, M. B A, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de refus par lesquelles le maire de Tauriac-de-Camarès s’est opposé aux demandes de communication de documents administratifs qu’il a formulées les 28 septembre 2021 et le 13 décembre 2021, à savoir les procès-verbaux du conseil municipal du 16 avril 2016 et du 6 avril 2018 ;
2°) d’enjoindre au maire de Tauriac-de-Camarès de lui transmettre les documents sollicités ;
3°) A titre subsidiaire, de prononcer des sanctions pour destruction de pièces administratives, conformément aux articles L. 214-3 et L. 214-4 du code du patrimoine.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la rédaction des procès-verbaux des séances du conseil municipal est une obligation prévue par les dispositions des articles L. 2121-15 et L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales ;
— sa demande de communication vise de tels documents administratifs à conserver et à archiver afin d’être consultables ;
— les délibérations devaient être signées par les membres présents du conseil municipal conformément aux dispositions des articles L. 2121-15 et L.2121-23 du code général des collectivités territoriales ;
— il est fondé à demander les procès-verbaux des séances du conseil municipal en lieu et place des comptes-rendus transmis ;
— les procès-verbaux de séance du conseil municipal doivent être signés par les membres présents du conseil municipal, conservés aux archives et publiés, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à partir du 1er juillet 2022.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés le 21 juillet 2022, le 28 septembre 2022, la commune de Tauriac-de-Camarès, prise en la personne de son maire, conclut au rejet la requête et à ce que M. A soit condamné au versement d’une amende pour recours abusif, au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, dont le montant et l’association qui doit en être bénéficiaire sont laissés à l’appréciation souveraine du tribunal.
Il fait valoir que :
— le requérant a eu accès à toutes les archives de la commune et eu toutes facilités pour enregistrer les documents qu’il estimait utiles ;
— les procès-verbaux du conseil municipal ne sont obligatoires que depuis le 1er juillet 2022 et sont affichés sur un tableau d’informations à la mairie ;
— les délibérations et les procès-verbaux sont signés par les membres du conseil municipal lors de la séance suivante de celui-ci ; leur rédaction par un conseiller municipal est archivée avec le compte-rendu, la liste des délibérations et le procès-verbal ;
— les nombreuses procédures diligentées par le requérant traduisent un harcèlement moral de sa part à l’égard des représentants de la commune.
Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2023 à 12h00.
Un mémoire présenté par la commune de Tauriac-de-Camarès, enregistré le 18 janvier 2023 n’a pas été communiqué.
Des mémoires présentés par M. A, enregistrés les 9 janvier 2022, 20 juillet 2022, 10 décembre 2023 et 13 mars 2025 n’ont pas été communiqués.
Par un courrier du 6 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant au prononcé des sanctions pour destruction de pièces administratives, conformément aux articles L. 214-3 et L. 214-4 du code du patrimoine.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025 et communiqué le même jour, M. A a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025 et communiqué le même jour, la commune de Tauriac-de-Camarès a produit des observations au moyen d’ordre public.
Vu :
— l’avis n° 20217216 rendu le 17 janvier 2022 par la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clen,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 28 septembre 2021, M. A a demandé au maire de la commune de Tauriac-de-Camarès (Aveyron) la communication du registre des délibérations de 2017 au jour de la consultation, des budgets 2017 au jour de leur présentation, des comptes de la commune et l’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes et enfin, les procès-verbaux des réunions du conseil municipal du 16 avril 2016 et du 6 avril 2018. Par courriel du 13 décembre 2021, le requérant a, à nouveau, demandé ces documents, en vain. Toutefois, les 21 et 28 février 2022 et le 27 juin 2022, il a pu les consulter en mairie, à l’exception des deux procès-verbaux du conseil municipal des 16 avril 2016 et 6 avril 2018. Par un avis n° 20217216, rendu le 17 janvier 2022, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisie le 25 novembre 2021 par M. A, a rendu un avis favorable sous réserve que les documents demandés existent. Par un courrier du 28 juin 2022, le maire de la commune a indiqué à M. A que les documents demandés lui avaient été transmis à l’exception des procès-verbaux qui n’existaient pas, dès lors que ceux-ci ne sont obligatoires que depuis le 1er juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune a refusé de lui communiquer les procès-verbaux sollicités ainsi que d’enjoindre à ce dernier de les lui communiquer.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’administration rejette une demande tendant à la communication de documents administratifs, au terme d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la CADA, se substitue à celle initialement opposée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées, non contre la décision prise sur l’avis de la commission, mais contre la décision initiale de refus, sont irrecevables. Toutefois, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’avis rendu par la CADA le 17 janvier 2022, le maire de la commune de Tauriac-de-Camarès, par un courrier du 28 juin 2022, a indiqué à M. A que les procès-verbaux dont il sollicitait la communication n’existent pas et qu’ainsi, il ne peut procéder à cette communication. Par suite, le requérant doit être regardé comme contestant uniquement la décision par laquelle la commune de Tauriac-de-Camarès ne lui a pas communiqué ces documents à la suite de l’avis formulé par la CADA.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur avant le 1er juillet 2022 : « Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. / Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. ». Aux termes de l’article L. 2121-23 du même code : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance ». Aux termes de l’article L. 2121-26 du même code : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / Chacun peut les publier sous sa responsabilité. / La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration / () ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. () ».
6. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que les procès-verbaux du conseil municipal, s’ils ne peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en tant que tels, constituent toutefois des documents administratifs communicables au sens de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, pour refuser la communication des procès-verbaux du conseil municipal du 16 avril 2016 et du 6 avril 2018, la commune fait valoir que les dispositions de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales dans leur version en vigueur avant le 1er juillet 2022 n’imposaient aucune obligation quant à l’établissement d’un tel procès-verbal et, qu’en tout état de cause, ces documents n’existent pas dès lors que la commune ne procédait que par l’élaboration de comptes-rendus. Si le requérant soutient que n’ont été communiqués que les « comptes rendus » des séances du conseil municipal, et non les « procès-verbaux » qu’il demandait, il ressort des pièces du dossier que ces comptes rendus tenaient alors lieu, au sein du conseil municipal de la commune, de procès-verbal. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas utilement contesté que les comptes-rendus tenant lieu de procès-verbaux ont été effectivement affichés et mis à la disposition des habitants de la commune, M. A a eu accès à ces documents. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune devait lui communiquer les procès-verbaux des séances du conseil municipal en lieu et place des comptes-rendus transmis doit être écarté.
7. D’autre part, la circonstance que les délibérations, qui ne sont pas produites au dossier, ne comportent pas la signature de l’ensemble des membres présents est sans incidence sur le droit à communication des documents administratifs sollicités. Par suite, les moyens tirés de ce que les procès-verbaux n’ont pas été signés par les membres présents du conseil municipal et de ce que les délibérations n’auraient pas été signées par tous les membres présents à la séance doivent être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions contestées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction.
Sur les conclusions aux fins de sanction :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 214-3 du code du patrimoine : " Sans préjudice de l’application des articles 322-2, 432-15, 432-16 et 433-4 du code pénal, le fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. / Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, d’avoir laissé détruire, détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives sans accord préalable de l’administration des archives. / Lorsque les faits prévus aux premier et deuxième alinéas sont commis par négligence dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 du code pénal, les peines sont d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. / La tentative des délits prévus au premier alinéa et le fait, pour la personne visée au deuxième alinéa, d’avoir laissé commettre une telle tentative sont punis des mêmes peines.
10. M. A ne saurait utilement invoquer, à l’encontre du refus du maire de la commune de Tauriac-de-Camarès de lui communiquer les documents sollicités, les dispositions des articles L. 214-3 et L. 214-4 du code du patrimoine qui sont relatives à la procédure de consultation des archives publiques et relèvent d’une procédure distincte de celle régie par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ; que, par suite, alors que le requérant ne développe aucun moyen à cet égard, les conclusions invoquées par le requérant ne peuvent qu’être écartées comme irrecevables.
Sur l’amende pour recours abusif :
11. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Tauriac-de-Camarès sont irrecevables.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Tauriac-de-Camarès.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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