Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 58
Les musées de France ont pour missions permanentes de :
a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ;
b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;
c) Concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
d) Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.
Ils établissent un projet scientifique et culturel, qui précise la manière dont sont remplies ces missions. Le projet inclut un volet éducatif qui précise les activités et partenariats proposés aux établissements d'enseignement scolaire.
Néanmoins, cet établissement constitue aux termes de son décret statutaire, et conformément aux dispositions du code du patrimoine au Livre IV titre II relatif aux musées nationaux ainsi qu'à son article L. 441-2 relatif aux missions des « musées de France », sur le domaine de compétence attribué à ses huit départements, la seule entité de référence en la matière.
Lire la suite…Néanmoins, cet établissement constitue aux termes de son décret statutaire, et conformément aux dispositions du code du patrimoine au Livre IV titre II relatif aux musées nationaux ainsi qu'à son article L. 441-2 relatif aux missions des « musées de France », sur le domaine de compétence attribué à ses huit départements, la seule entité de référence en la matière.
Lire la suite…[…] dispositions des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L . 410- 2 à L . 410-4 du code du patrimoine . » ; qu'aux termes de l'article L . 410- 2 du code du patrimoine : « Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent. – Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation « musée de France » a été attribuée sont régis par les articles L. 441 […]
[…] dispositions des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor L . 410- 2 à L . 410-4 du code du patrimoine . » ; qu'aux termes de l'article L . 410- 2 du code du patrimoine : « Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent. – Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation « musée de France » a été attribuée sont régis par les articles L. 441 […]
[…] qu'ainsi qu'il a été dit et jugé, la délibération du 25 septembre 2008 est illégale comme prise en violation, notamment, des articles L. 410-2, L. 441-2 et L. 442-8 du code du patrimoine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les fonctions du directeur du musée Bossuet ne sont pas essentiellement administratives et ne peuvent être remplies que par un personnel qualifié étant propre à créer, […]
Ainsi, pour la signature d'un article, quelle importance que la personne soit chargée d'études documentaires, […] ingénieurs d'études ou chargés d'études documentaires. […] Les agents de médiation et d'accueil du public devraient en effet être des agents distincts des services de surveillance dont le rôle est fondamentalement différent : les premiers ont pour fonction d'être disponibles auprès des visiteurs, de leur fournir des renseignements, les seconds sont là pour surveiller sans être distraits. 27Ces missions sont conformes à l'article L 441-2 du Code du patrimoine qui définit ainsi les missions des musées : 28« a) Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ; […]
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