Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2201699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201699 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 2201699, et un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Ferry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le ministre des armées sur son recours administratif préalable obligatoire du 20 janvier 2022 contre la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a prononcé l’arrêt définitif de sa formation professionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a prononcé sa radiation du circuit des écoles et l’arrêté du 1er décembre 2021 par laquelle elle a résilié son contrat d’engagement à compter du 4 décembre 2021 et l’a rayé des contrôles à la même date ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de le réintégrer au sein de la formation et de régulariser sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mémoire présenté par le ministre des armées et des anciens combattants et enregistré le 17 juin 2024 est irrecevable du fait de l’incompétence de son signataire ;
— la décision du 25 novembre 2021 le radiant du circuit des écoles et l’arrêté du 1er décembre 2021 ont été pris par une autorité incompétente ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de la composition du conseil d’instruction ;
— ils sont entachés d’erreur de droit et de fait, dès lors qu’il n’était pas soumis à l’obligation de vaccination contre la Covid-19 à la date de ces dernières ;
— ils sont entachés d’un détournement de procédure, dès lors qu’ils se fondent sur son refus de se faire vacciner contre la Covid-19 et qu’il appartenait donc au ministre des armées de suivre la procédure liée à l’inaptitude médicale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2024 et le 20 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 25 novembre 2021 portant radiation du circuit des écoles et l’arrêté du 1er décembre 2021 portant radiation des contrôles sont irrecevables, M. D n’ayant pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 4125-1 du code de la défense ;
— la décision du 28 juillet 2022 s’est substituée à sa décision du 25 novembre 2021 prononçant l’arrêt définitif de la formation professionnelle de M. D ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022 sous le n° 2202222 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Ferry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a prononcé l’arrêt définitif de sa formation professionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées l’a radié du circuit des écoles et l’arrêté du 1er décembre 2021 par laquelle la ministre des armées a résilié son contrat d’engagement à compter du 4 décembre 2021 et l’a rayé des contrôles à la même date ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de le réintégrer au sein de la formation et de régulariser sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mémoire présenté par le ministre des armées et des anciens combattants et enregistré le 17 juin 2024 est irrecevable du fait de l’incompétence de son signataire ;
— la décision du 28 juillet 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de la composition du conseil d’instruction du 25 novembre 2021 ;
— elle est entachée d’erreur de fait et de droit, dès lors qu’il n’était pas soumis à l’obligation de vaccination contre la Covid-19 à la date de ces dernières et qu’il ne pouvait être regardé comme inapte à poursuivre sa formation pendant plus de deux mois ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle se fonde sur son refus de se faire vacciner contre la Covid-19 et qu’il appartenait donc à la ministre des armées de suivre la procédure liée à l’inaptitude médicale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2024 et le 20 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2201699.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 à 12 heures.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Le ministre des armées a produit les pièces demandées, enregistrées le 30 janvier 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 ;
— l’arrêté du 30 juillet 2020 fixant la composition et le fonctionnement du conseil d’instruction de l’école d’enseignement technique de l’armée de l’air ;
— l’instruction n° 3000/DEF/DRH-AA/EM/ESOM/BPGR du 3 novembre 2011 ;
— l’instruction n° 6095/ARM/DRH-AA/EFSOAAE/ESC FORM du 8 juin 2018 ;
— l’instruction n° 509040/ARM/DCSSA/ESSD du 29 juillet 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a souscrit un contrat d’engagement d’une durée de six ans au sein de l’armée de l’air et de l’espace le 13 février 2020 en qualité de sergent, et a débuté sa formation professionnelle en qualité d’élève sous-officier au sein de l’escadron de maintenance aéronautique défense de la base aérienne 721 de Rochefort. Par une décision du 25 novembre 2021, la ministre des armées a prononcé l’arrêt définitif de sa formation professionnelle ainsi que, par une autre décision du même jour, sa radiation du circuit des écoles. Par un arrêté du 1er décembre 2021, elle a prononcé la résiliation du contrat d’engagement de M. D et sa radiation des contrôles à compter du 4 décembre 2021. M. D a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires (CRM) le 20 janvier 2022, régularisé le 1er février 2022. Par une décision du 28 juillet 2022, le ministre des armées a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire.
2. M. D demande, par sa requête enregistrée sous le n° 2201699, d’annuler la décision née du silence gardé par la CRM sur son recours administratif préalable obligatoire du 20 janvier 2022 et l’annulation de la décision du 25 novembre 2021 prononçant sa radiation du circuit des écoles et de l’arrêté du 1er décembre 2021. Par sa requête enregistrée sous le n° 2202222, il demande d’annuler la décision du 28 juillet 2022 rejetant explicitement son recours administratif préalable obligatoire et l’annulation des mêmes décisions.
3. Les requêtes présentées par M. D présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des mémoires en défense du 17 juin 2024 :
4. Par une décision du 17 juillet 2023 publiée au Journal officiel de la République française du 21 juillet 2023, Mme C F, attachée d’administration de l’Etat au service local du contentieux de Bordeaux, a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du ministre des armées, les actes relevant de la compétence de son service. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les mémoires en défense enregistrés le 17 juin 2024 seraient irrecevables.
Sur l’étendue du litige :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
6. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le recours préalable obligatoire devant la CRM déposé par M. D le 20 janvier 2022 et complété le 1er février 2022 ne portait que sur la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a mis fin définitivement à sa formation professionnelle à compter du 27 novembre 2021. En revanche, M. D ne justifie pas, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, d’avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 25 novembre 2021 le radiant du circuit des écoles et contre l’arrêté du 1er décembre 2021 résiliant son contrat d’engagement et le rayant des contrôles. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de ces deux décisions sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées doit être accueillie.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite de rejet du recours préalable de M. D est née du silence gardé par la commission sur ce dernier à l’expiration d’un délai de quatre mois, puis que le ministre des armées a, par une décision du 28 juillet 2022, explicitement rejeté le recours préalable de M. D. Par suite, cette décision doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet du recours préalable de M. D.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
9. En premier lieu, M. B E, directeur adjoint du cabinet civil et militaire, a reçu par un arrêté du 21 mai 2022, régulièrement publié au Journal officiel de la République Française du 28 mai 2022 et librement accessible en ligne, délégation permanente à l’effet de signer, au nom du ministre des armées, tous actes, à l’exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n’est pas donnée aux personnes mentionnées à l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 28 juillet 2022 doit être écarté.
10. En deuxième lieu, l’institution par les dispositions de l’article R. 4125-1 du code de la défense d’un recours administratif préalable, obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge. Il en résulte que M. D peut utilement critiquer la procédure suivie devant le conseil d’instruction à l’appui de ses conclusions contre la décision du 28 juillet 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
11. M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 7 octobre 2019 relatif aux élèves de l’école d’enseignement technique de l’armée de l’air et de l’espace et de l’arrêté du 30 juillet 2020 fixant la composition et le fonctionnement du conseil d’instruction de l’école d’enseignement technique de l’armée de l’air, l’intéressé ayant été scolarisé à l’école de formation des sous-officiers de l’armée de l’air, dont la composition du conseil d’instruction est régie par l’instruction n° 6095/ARM/DRH-AA/EFSOAAE/ESC FORM du 8 juin 2018. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ce conseil était composé conformément à cette instruction, que le dossier fourni à ce dernier était complet et que M. D a été régulièrement convoqué à la séance de ce conseil le 22 novembre 2021, soit plus de deux jours ouvrés avant sa réunion. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
12. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 4122-13 du code de la défense : « Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense ». Par une instruction du 29 juillet 2021 relative à la vaccination contre la COVID-19 dans les armées, le ministre a prévu que la vaccination contre la COVID-19 était obligatoire notamment pour tout militaire en formation, en stage ou servant dans les écoles. Il a également prévu que cette obligation était suspendue si le militaire se trouvait en période d’immunité acquise, constatée par le service de santé des armées.
13. D’autre part, en vertu de l’instruction du 3 novembre 2011 relative aux qualifications professionnelles du personnel sous-officier et des militaires du rang engagés du personnel non navigant de l’armée, le militaire, indisponible médicalement pour une durée incompatible avec la poursuite de l’instruction, est arrêté d’instruction et la non-obtention du certificat élémentaire ou du certificat d’aptitude militaire fait obstacle à la poursuite de la progression du militaire et entraine sa radiation du circuit des écoles. L’instruction du 8 juin 2018 précitée précise qu’en cas d’inaptitude médicale temporaire supérieure à deux mois, le conseil d’instruction de l’école de formation des sous-officiers de l’armée de l’air peut prononcer la poursuite ou l’arrêt de la formation.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. D a refusé de se soumettre à la vaccination contre la COVID-19 le 17 novembre 2021, en dépit de l’expiration de sa période d’immunité acquise à partir du 31 septembre 2021, l’intéressé ayant été déclaré positif à la COVID-19 le 31 juillet 2021. S’il se prévaut de la circonstance que son médecin lui aurait recommandé de délayer cette vaccination, il ne l’établit pas, et celle-ci ne saurait être de nature à remettre en cause l’appréciation du service des santés des armées quant à son aptitude à recevoir une telle vaccination, postérieure à cette recommandation. Dès lors M. D était, ainsi que le relevait le médecin du service de santé de santé des armées le 17 novembre 2021, inapte à poursuivre sa formation, son stage ou à servir en école en raison de son défaut de mise en condition opérationnelle. Par ailleurs, l’intéressé a réitéré son refus de se conformer à cette vaccination obligatoire durant la séance du conseil d’instruction du 25 novembre 2021, et celui-ci a ainsi pu, au vu des déclarations de M. D et conformément au certificat du 17 novembre 2021, considérer que son inaptitude probable à l’exercice de ses fonctions, à défaut d’être définitive, serait à tout le moins supérieure à deux mois. En outre, M. D ne justifie pas plus, à la date de la décision du 28 juin 2022, qui s’est substituée à celle du 25 novembre 2021, de son aptitude en l’absence de vaccination. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la procédure relative à l’inaptitude médicale de M. D a été régulièrement suivie. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de droit et du détournement de procédure doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de M. D, n’appelle à aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante au présent litige, verse à M. D la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
N°s 2201699 – 220222
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°2019-1032 du 7 octobre 2019
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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