Infirmation partielle 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 19 mai 2021, n° 19/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01501 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 mars 2019, N° 18/00105 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/01501 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IEVO
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 MAI 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE ROUEN du 22 Mars 2019
APPELANT :
Monsieur X B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Herveline DEMERVILLE de la Selarl DEMERVILLE et Associés, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006854 du 04/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Arnaud VALLOIS de la Selarl ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINAR, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 mars 2021 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Laurence de SURIREY, conseillère
M. Jean-François MELLET, conseiller
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. François BERNARD, conseiller
M. Jean-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 08 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme D, greffier.
*
* *
Par arrêt en date du 19 mai 2017, la cour d’assises de Seine-Maritime a reconnu M. E A coupable du meurtre de M. F B et l’a condamné à une peine de 15 années de réclusion criminelle. Par arrêt sur intérêts civils en date du même jour, elle a accueilli la constitution de partie civile de MM. X, Y, et Mmes Z et H B, frères et soeurs du défunt, et a condamné M. E A à les indemniser de leur préjudice d’affection.
Par requête enregistrée le 19 juin 2018, M. X B a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) du tribunal de grande instance de Rouen aux fins d’indemnisation de son préjudice d’affection. Par jugement contradictoire en date du 22 mars 2019, la CIVI l’a débouté de sa demande et mis les dépens à la charge de l’Etat.
La commission a relevé que M. F B se livrait de manière habituelle à un trafic de stupéfiant, que M. A était un de ces clients, que le décès de
M. F B était donc directement lié à sa participation délibérée et consciente à une
activité délictueuse qui présentait pour lui-même des dangers, ce qui devait exclure l’indemnisation, par la solidarité nationale, du préjudice d’affection de ses proches.
Par déclaration reçue au greffe en date du 5 avril 2019, M. X B a interjeté appel de la décision. Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2020, il demande à la cour d’appel, au visa des articles 706-3, 706-5 du code de procédure pénale, et 563 du code de procédure civile de :
— dire que l’appel interjeté est recevable,
— dire et juger recevable, la demande d’indemnisation présentée recevable, et débouter en conséquence le fonds de garantie de sa demande présentée au titre de la forclusion dont il est à tort demandé de faire le constat, demande non soutenue au surplus en première instance, et constituant dès lors un moyen nouveau,
— constater à ce titre que la notification de l’arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d’assises de la Seine-Maritime et statuant sur intérêts civils a été notifié aux parties le 30 juin 2017,
— à titre subsidiaire, le relevé de toute forclusion,
— le dire et juger bien fondé en son recours,
et en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 22 mars 2019,
à titre principal :
— ordonner qu’il lui soit versé la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice subi, et celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
à titre subsidiaire :
— réduire le droit à indemnisation dans de justes proportions,
— ordonner qu’il lui soit versé la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir en substance ce que suit :
— le moyen tiré de la forclusion est irrecevable comme nouveau en cause d’appel ;
— l’arrêt a été notifié le 30 juin 2017, et le délai pour saisir la CIVI a commencé à courir à compter de cette date ;
— M. F B était avant tout un toxicomane contraint de procéder à une activité de cession pour financer sa consommation personnelle ;
— son comportement ne suffit pas à exclure son droit à indemnisation.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2020, le FGTI intimé, demande à la cour d’appel, au visa des articles R.91 et R.93-II-11 du code de procédure pénale,123 et 563 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable comme forclose la demande de M. X B ;
— en conséquence, le débouter intégralement de ses prétentions ;
— à titre subsidiaire, déclarer M. X B mal fondé ;
— en conséquence, confirmer purement et simplement le jugement ;
— débouter intégralement M. X B de ses demandes ;
— dire que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Le FGTI soulève ce qui suit :
— le délai de saisine d’un an commence à courir à la date de la décision qui met des indemnités à la charge de l’auteur de l’infraction et l’informe de son droit d’action ;
— l’arrêt de la cour d’assises est devenu définitif au plus tard le 29 mai 2017 de sorte que, même à considérer cette date, la requête est irrecevable ;
— la faute de la victime directe est opposable aux victimes par ricochet ;
— la victime était un trafiquant d’héroïne et de cannabis notoire victime de coups mortels donnés à l’occasion de son activité délictueuse.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2021 et l’affaire, plaidée à l’audience du même jour, a été mise en délibéré au 19 mai 2021.
MOTIFS
Ainsi que l’indique le FGTI, la forclusion n’est pas une prétention soumise à la prohibition des demandes nouvelles en causes d’appel, mais une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Ce moyen peut donc être soulevé en tout état de cause, en application de l’article 123 du même code, et ce même pour la première fois en cause d’appel.
L’article 706-5 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose qu’à peine de forclusion, la demande d’indemnité devant la CIVI doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive.
Le délai d’un an court donc à compter de la date à laquelle la décision sur intérêts civils est devenue définitive.
Ce point de départ est différent de celui régi par le dernier alinéa du même article, qui concerne non pas les demandes d’indemnisation, mais les demandes formées au titre de l’aide au recouvrement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 380-9 du code de procédure pénale, le délai d’appel d’un jugement contradictoire est de dix jours à compter du prononcé de l’arrêt.
L’arrêt rendu le 19 mai 2017 est contradictoire à l’égard de toutes les parties et il est constant qu’il n’en a pas été interjeté appel. Il contient la mention du délai d’appel conformément à l’article 370 du code de procédure pénale. Il est donc devenu définitif le 29 mai 2017. Il s’ensuit que la demande est forclose pour avoir été introduite après le 29 mai 2018, en l’occurrence le 19 juin 2018.
L’article 706-5 du code de procédure pénale dispose que 'la commission relève le requérant de la forclusion lorsque l’information prévue à l’article 706-15 n’a pas été donnée, lorsque le requérant n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.'
En l’espèce, l’arrêt comporte la mention du délai de saisine d’un an prévue à l’article 706-15 du code de procédure pénale. Le requérant n’explique pas en quoi il aurait été empêché de faire valoir ses droits dans le délai requis. Il n’allègue ni ne démontre aucune aggravation de son préjudice ni aucun motif légitime. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à relèvement de la forclusion, et qu’il y a leu d’infirmer le jugement pour déclarer M. X B irrecevable.
Les dépens sont à la charge du Trésor public conformément aux articles R.91 et R.93-II-11 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme la décision querellée, sauf en ce qu’elle laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
statuant à nouveau,
Déclare M. X B irrecevable en ses demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente de chambre,
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