Article L451-5 du Code du patrimoine
Article L451-4
Article L451-6

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 13

Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.

Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de France.

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Commentaires31

1Reproductions numeriques & communication des documents administratifs
valther.com · 17 février 2026

Par décision du 23 décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que : « Ne constituent pas des documents administratifs au sens où l'entend l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration les œuvres appartenant aux collections du musée Rodin, non plus que leur reproduction, même numérique. Elles ne sauraient, […] établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dont les collections relèvent du domaine public et sont, à ce titre, inaliénables en application de l'article L. 451-5 du code du patrimoine. […]

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2Pas d’accès via le droit commun
Deprez Guignot & Associés · 26 janvier 2026

Le litige s'inscrit donc dans le cadre des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, aux termes desquels : l'article L. 300-1 consacre le principe du droit d'accès aux documents administratifs ; l'article L. 300-2 définit comme documents administratifs « les documents produits ou reçus, […] régi notamment par le décret n° 93-163 du 2 février 1993, et relevant du régime des musées de France au sens des articles L. 441-1 et suivants du code du patrimoine. À ce titre : les œuvres appartenant aux collections du musée relèvent du domaine public mobilier ; elles sont inaliénables (art. L. 451-5 du code du patrimoine) ; […]

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3Restitution de bien culturels aux États étrangers Projet de loi cadre
vie-publique.fr · 31 juillet 2025

Actuellement, chaque restitution de bien culturel pillé doit faire l'objet d'une loi spécifique, qui crée une dérogation au principe d'inaliénabilité des collections publiques, prévue par l'article L. 451-5 du code du patrimoine. Le projet de loi insère directement dans le code du patrimoine une dérogation au principe d'inaliénabilité pour les œuvres qui ont fait l'objet, […] pour les collections ne relevant pas de l'État, ceux qui ont été acquis avec l'aide de l'État, sont également compris dans les biens pouvant être restitués (dérogation à l'article L.451-7 du code du patrimoine), sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée et échec de la procédure prévue à cet effet. […]

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Décisions10

[…] 2°) Y mettre à la charge AB département Y l'Isère la somme Y 2000 euros en application Y l'article L. 761-1 AB coY Y justice administrative. […] humaine qui implique pour tout être humain le droit Y disposer d'une sépulture est un principe à valeur constitutionnelle, lequel est supérieur, dans la hiérarchie Ys normes, à l'article L.451-5 AB coY AB patrimoine ; il en est Y même Y la loi AB 15 novembre 1887 sur la liberté Ys funérailles et le droit au respect Ys Yrnières volontés qui fait partie Ys principes fondamentaux reconnus par les lois Y la République ; […] 5. Les requérants soutiennent qu'ils remplissent les conditions pour qu'il soit fait droit à leur YmanY, formée au nom Ys membres Y la famille AB AD Z, dès lors que

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 décembre 2007, n° 07/59698

[…] T R I B U N A L […] Elle souligne enfin la spécificité et la fragilité de la culture berbère, le fait que le musée du quai Branly comporte par ailleurs un nombre très important de bijoux et autres biens culturels berbères, dont le caractère inaliénable est à leurs yeux établi en vertu de l'article L. 451-5 § 1 du Code du patrimoine issu de la loi du 4 janvier 2002, pour constituer la collection d'un musée de France appartenant à une personne publique, et faire partie de leur domaine public.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 5 juillet 2006, n° 03/14992

[…] T R I B U N A L […] rendue le 05 Juillet 2006 […] — Vu l'article L.451-5 du Code du patrimoine ; […] Vu les conclusions du 5 avril 2006 de la Chambre de Discipline des Commissaires-Priseurs tendant à :

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Documents parlementaires13

0
Sur l'article 10, renuméroté article 13, modifie l'article L451-5 Code du patrimoine
Cet amendement vise à maintenir la Commission scientifique nationale des collections (CSNC) que cet article entend supprimer. Il parait essentiel qu'une commission experte, indépendante et pluridisciplinaire puisse se prononcer sur les décisions de déclassement de biens culturels appartenant aux collections publiques ou aux collections des FRAC. La CSNC est aujourd'hui la seule instance à pouvoir s'opposer à un déclassement, ce qui constitue une garantie pour s'assurer qu'aucune atteinte excessive ne soit porté au principe d'inaliénabilité des collections, tout en rendant possible la … Lire la suite…

Sur l'article 10, renuméroté article 13, modifie l'article L451-5 Code du patrimoine
Il n'est pas opportun de supprimer la Commission scientifique nationale des collections au motif qu'elle ne s'est pas réunie depuis deux ans et alors qu'aucune autre instance ou personne ne semble prévue pour accomplir ses missions et conseiller les gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain dans l'exercice de leurs compétences en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant à leurs collections et, notamment émettre un avis « conforme » sur les décisions de déclassement de biens appartenant aux collections des musées de France et d'œuvres ou objets inscrits … Lire la suite…

Sur l'article 10, renuméroté article 13, modifie l'article L451-5 Code du patrimoine
Cet article vise à supprimer une obligation découlant de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 322(*) , qui contraint tous les équipements radioélectriques à être compatibles avec la norme IPv6 depuis le 1 er janvier 2018. Cette obligation est contraire aux dispositions d'une directive européenne du 16 avril 2014 323(*) qui, d'une part, ne fixe aucune exigence en la matière aux fabricants, distributeurs ou importateurs (articles 10 à 13) et, d'autre part, interdit aux États membres d'empêcher « la mise à disposition sur le marché de leurs territoires des équipements … Lire la suite…
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