Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 févr. 2025, n° 22/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 décembre 2021, N° 18/01739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. BNP PARIBAS, S.A. BNP PARIBAS agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2025
N° RG 22/00598 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ7Z
[G] [F]
c/
S.A. BNP PARIBAS
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/01739) suivant déclaration d’appel du 04 février 2022
APPELANT :
[G] [F]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, et assistée par Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous-seing privé du 15 octobre 2012, M. [G] [F], qui exerce une activité professionnelle libérale de masseur kinésithérapeute, a souscrit auprès de la SA BNP Paribas un prêt professionnel d’un montant de 58 800 euros, remboursable sur 84 mois, au taux fixe de 3,60 %.
Par courrier recommandé du 13 mars 2017, la société BNP Paribas a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure M. [F] de lui régler la somme de 26 576,94 euros, au titre du capital restant dû et des intérêts, invoquant diverses échéances impayées malgré mises en demeure.
Par courrier du 4 avril 2017, la société MCS, mandatée par la société BNP Paribas, a sollicité, vainement, le règlement d’une somme de 28 598,96 euros au titre du prêt professionnel, d’un crédit à la consommation et du solde débiteur de deux comptes courants.
Par acte d’huissier du 15 février 2018, la société BNP Paribas a fait assigner M. [F] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 28 263,56 euros au titre du prêt professionnel, en ce compris les intérêts au taux conventionnel avec majoration, capitalisés et arrêtés au 4 janvier 2018.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 28 263,56 euros au titre du prêt professionnel n°61053255007, en ce compris les intérêts calculés au taux conventionnel de 3.6% an, majoré de 3% à compter du 15 avril 2016, capitalisés au 15 avril 2017, arrêtés au 4 janvier 2018 et à courir jusqu’au parfait paiement.
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— octroyé à M. [F] un délai de 24 mois pour se libérer de cette dette ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné M. [F] aux dépens.
M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2022, en ce qu’il a :
— condamné M. [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 28 263,56 euros au titre du prêt professionnel n°61053255007, en ce compris les intérêts calculés au taux conventionnel de 3.6% an, majoré de 3% à compter du 15 avril 2016, capitalisés au 15 avril 2017, arrêtés au 4 janvier 2018 et à courir jusqu’au parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné M. [F] aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 12 octobre 2022, M. [F] demande à la cour de :
— déclarer M. [F] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— y faire droit.
En conséquence :
— débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné M. [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 28 263,56 euros au titre du prêt professionnel n°61053255007, en ce compris les intérêts calculés au taux conventionnel de 3.6% an, majoré de 3% à compter du 15 avril 2016, capitalisés au 15 avril 2017, arrêtés au 4 janvier 2018 et à courir jusqu’au parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné M. [F] aux dépens ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau :
À titre principal :
— prononcer la nullité de l’exigibilité anticipée et la déchéance totale du droit aux intérêts tant conventionnels que légaux, ainsi que de tout frais et accessoires ;
— ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel et ce, depuis la première échéance d’amortissement du 15 novembre 2012, jusqu’au terme de l’amortissement du prêt litigieux ;
— enjoindre à la société BNP Paribas de reprendre l’amortissement du prêt litigieux à la date à laquelle cet amortissement a été interrompu, soit le 13 mars 2017, et ce sur la durée restant à courrier de 32 mois ;
— enjoindre à la société BNP Paribas de produire un nouveau tableau d’amortissement du capital restant dû, soit la somme de 24 067,27 euros, expurgé de tout frais, intérêts et accessoires, sur une durée de 32 mois correspondant aux échéances restantes à la date à laquelle l’amortissement du prêt a été interrompu ;
— autoriser M. [F] à procéder au règlement du capital restant dû, soit la somme de 24 067,27 euros suivant ce nouvel échéancier, soit le paiement d’échéances mensuelles d’un montant chacune de 752 euros, et ce à compter du 15 du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison d’un TEG erroné et/ou d’une irrégularité du calcul du taux d’intérêt conventionnel ;
— ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel et ce, depuis la première échéance d’amortissement du 15 novembre 2012, jusqu’au terme de l’amortissement du prêt litigieux ;
— enjoindre à la société BNP Paribas de produire un nouveau tableau d’amortissement tenant compte du montant des sommes empruntés, du taux légal à substituer et du remboursement des intérêts versés ;
— condamner la société BNP Paribas à restituer à M. [F] le trop-perçu d’intérêts en suite de la substitution du taux légal au taux conventionnel.
À titre subsidiaire, dans le cas où, par extraordinaire, la Cour considérerait que l’exigibilité anticipée du prêt litigieux serait régulière :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a octroyé à M. [F] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette.
En toute hypothèse :
— débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— condamner la société BNP Paribas à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BNP Paribas aux entiers frais et dépens de l’instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 12 juillet 2022, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes et contestations.
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 décembre 2021 en ce qu’il a :
— condamné M. [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 28 263,56 euros au titre du prêt professionnel n°61053255007, en ce compris
les intérêts calculés au taux conventionnel de 3,6% l’an, majoré de 3% à compter du 15 avril 2016, capitalisés au 15 avril 2017, arrêtés au 4 janvier 2018 et à courir jusqu’au parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné M. [F] aux dépens.
Y ajoutant :
— condamner M. [F] au paiement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 21 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’exigibilité du prêt litigieux.
M. [F] reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de son argumentation sur les irrégularités entachant le courrier, alors que celles-ci avaient abouti le 13 avril 2020 à un jugement avant dire droit de cette même juridiction pour que les parties fassent valoir leurs observations sur ce point.
Il en déduit une erreur manifeste d’appréciation, ce d’autant que la mise en demeure produite par le prêteur fait référence à d’autres mises en demeure non communiquées aux débats, alors que le jugement avant dire droit en avait tiré comme conséquence la nullité de la clause d’exigibilité.
Il note que la même décision avait en outre relevé que le délai de 15 jours avant que ne soit prononcée la déchéance du terme suite au premier courrier n’avait pas été respecté et que l’article 5 du contrat était ambigu et pouvait induire en erreur le destinataire.
Il met en avant que son adversaire ne conteste pas ces éléments et sollicite la déchéance du droit aux intérêts, la nullité de l’exigibilité anticipée du contrat.
Il conteste les prétentions adverses, la société prêteuse ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes et ne pouvant ignorer ses griefs, ce qui lui permet de reprendre l’amortissement du prêt litigieux à la date à laquelle son amortissement a été interrompu, soit le 13 mars 2017 et de reprendre le paiement sur la base de l’amortissement initial.
Surtout, il affirme qu’il n’existe pas de motif légitime à une exigibilité anticipée du prêt objet du litige, la régularisation n’ayant pu être effectuée par ses soins en raison des errements de la banque du fait des frais prélevés par celle-ci l’ayant conduit à une interdiction bancaire.
Il dénonce en particulier l’erreur adverse dans le traitement de deux chèques de 750 € rejetés les 6 et 16 juin 2016, la promesse écrite de son adversaire de régulariser sa situation, ce qui n’a pas été effectué au final selon ses dires, alors qu’il ne pouvait émettre de chèque, y compris à titre professionnel.
Il indique avoir néanmoins honoré en totalité les mensualités réclamées en les réglant en espèce, qu’il a toujours répondu aux diverses mises en demeure adverses, qu’il ignore comment la société intimée a affecté les fonds déposés qui n’apparaissent pas dans les décomptes adverses.
Il soutient que ces omissions fautives ont créé une situation artificiellement obérée, alors que les échéances du prêt litigieux auraient dû être régularisées en ce qu’il appartenait à l’organisme prêteur d’imputer les versements sur les dettes qu’il avait le plus intérêt à régler. Il en déduit une faute de la part de l’intéressée et une absence d’exécution de bonne foi le contrat de prêt.
Ainsi, il s’oppose à ce que la société BNP Paribas ait pu retenir que les remises d’espèces aient été effectuées sur un compte différent de celui sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt litigieux, dénonçant la confusion par la société teneuse de compte entre ceux ouverts auprès de ses services lors de ses différents courriers.
Il se prévaut de ce que les versements correspondant au centime d’euros près aux arriérés des échéances des prêts, il n’existe aucun doute sur leur destination, alors même que le versement effectué le 7 décembre 2016 a été pris en compte pour le règlement d’une échéance du prêt.
Il dénonce donc les négligences fautives de la banque et remet en cause l’exigibilité anticipée du prêt à ce titre.
Il fait encore sommation à la partie adverse de produire l’intégralité des relevés des deux comptes concernés entre le 1er janvier 2016 et le 13 mars 2017 afin de connaître exactement les mouvements opérés sur ceux-ci, affirmant ne pas être en mesure de le faire faute de les avoir reçus.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La cour relève qu’au jour des débats devant elle, il ressort du tableau d’amortissement que le prêt est totalement échu (pièce 2 bis de l’intimée).
Il résulte de cette seule constatation qu’il importe peu que l’exigibilité anticipée du contrat de prêt soit ou non régulière ou avérée, cette question ne pouvant interdire à la société BNP Paribas de réclamer la totalité des échéances échues à présent.
Dès lors, le débat relatif au courrier de déchéance du prêt est devenu sans objet.
Par ailleurs, il apparaît à la lecture du prêt conclu le 15 octobre 2012 objet du litige que celui-ci l’a été à titre professionnel et que M. [F] ne saurait à ce titre invoquer les dispositions du code de la consommation (pièce 2 de l’intimée).
Ainsi, outre qu’il ne fonde pas sa demande de déchéance du droit aux intérêts, il n’indique pas davantage sur quelle disposition il fonde sa prétention tendant à pouvoir reprendre les paiements selon le tableau d’amortissement au 13 mars 2017, alors qu’aucune disposition du droit positif n’offre une telle possibilité à la cour.
De même, il n’y a pas lieu de répondre sur les questions de l’interprétation des clauses du contrat de prêt ou du courrier de déchéance ou des règlements opérés, celles-ci étant devenues sans objet au vu de la fin des échéances du contrat de prêt.
Les contestations de M. [F] seront donc rejetées et le jugement attaquée confirmé en ce qu’il a constaté que les sommes réclamées étaient exigibles.
II Sur le montant de la créance réclamée.
M. [F] sollicite la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du fait des manquements de son adversaire à son égard.
En premier lieu, arguant des articles L.313-1 et R311-1 du code de la consommation, il soutient que le TEG mentionné dans l’acte de prêt est irrégulier en l’absence de détail de précision sur les modalités du calcul de ce taux.
Il met en avant le fait qu’il est mentionné un TEG de 4,7% l’an, mais que celui-ci serait composé d’un taux fixe de 3,6% l’an, des frais de dossier d’un montant de 560,91 €, d’un taux de cotisation d’assurance de 0,45% ou un montant de cotisations de 22,05 € par mois, soit selon lui un taux différent, puisque de 4,05 %, et un écart de 0,65% avec le TEG mentionné non justifié.
Il dénonce donc le caractère erroné du TEG en l’absence d’information complémentaire et réclame l’application du taux légal à compter du terme de l’amortissement ou de la date de déchéance du terme, avec restitution des intérêts trop perçus.
Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu que l’erreur devait être supérieure à la première décimale, réclamant un TEG sans erreur sur le nombre de décimale convenu.
Il avance que le TEG retenu se veut proportionnel et qu’il aurait dû être de 0,392x12, soit 4,704%, alors qu’il est de 4,7%, donc erroné et que la déchéance doit être également prononcée à ce titre.
Il conteste la méthode de calcul avancée par son adversaire, rappelant que les articles L.313-1, R313-1-II du code de la consommation exigent non seulement un taux proportionnel calculé selon une période unitaire, mais doit comprendre les intérêts et l’ensemble des frais divers.
Il note que la durée de la période n’est pas mentionnée au contrat, ou durée séparant chaque échéance, afin de connaître la période de calcul des intérêts de chaque échéance, seule la périodicité des échéances l’étant, ce qui engendre une nouvelle fois la déchéance du droit aux intérêts.
Il s’oppose à ce que la base d’une année bancaire soit retenue, soit 360 jours, disant que la société intimée inverse la charge de la preuve en l’absence d’erreur d’une décimale.
Il remarque au surplus que l’annexe d) de l’article R.313-1 du code de la consommation ne s’applique pas aux prêts professionnels et donc qu’il ne saurait être opéré un calcul par équivalence et non proportionnel de ce fait, alors même qu’il convient de déterminer si l’ensemble des frais a été intégré dans le calcul du TEG et que ce dernier n’a pas fait l’objet de la moindre erreur.
De même, il se prévaut de l’irrégularité du calcul des intérêts conventionnels, remettant en cause la base de calcul dite lombarde ou bancaire sur 360 jours, tout en insistant sur le fait qu’il n’a aucune compétence particulière en matière de prêt.
Il remet en cause la qualification de professionnel retenue par son adversaire, l’objet du contrat n’entrant pas dans son champ d’activité.
L’article L. 313-1 ancien, alinéas 1, 2,4 et 5, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, mentionne que :
« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
« Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. […]
« En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.
« Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions d’application du présent article. »
L’article R. 313-1 ancien, paragraphe II, alinéas 1, 2 et 4, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, indique :
« Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l’article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
« Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. […]
« Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale. »
L’article 1353 du code civil dispose 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En application de ce texte, il appartient à une partie se prévalant d’un fait de l’établir.
Ainsi, M. [F] ne conteste pas qu’il existe des éléments de calcul du TEG exposés dans le contrat de prêt. Il lui revient par conséquent de démontrer en quoi ceux-ci sont inexacts.
Dans un premier temps, il apparaît que la seule addition de 2 pourcentages ne saurait aboutir à un montant exact, étant rapporté à un total. Il s’ensuit que l’assertion de M. [F] quant à l’ajout du taux fixe au taux de cotisation d’assurance est non seulement inexact, mais en outre inefficacce en ce qu’il lui appartient de calculer l’incidence des frais du TEG afin d’établir l’erreur dont il se prévaut.
Sur la question de la durée de la période, il est explicitement stipulé en page 2 du contrat, à l’alinéa 1er du paragraphe 'remboursement’ que 'Le prêt sera remboursable en 84 versements mensuels constants de 792,94 euros, comprenant chacun une part d’amortissement du capital prêté ainsi que les intérêts calculés au taux fixe ci-dessus indiqué sur le capital restant dû après chaque échéance et qui seront décomptés selon la méthode des nombres de 360 jours annuels et sur un mois de 30 jours’ (pièce 2 de l’intimée).
Il résulte de cette seule énonciation, qui ne peut que s’appliquer au TEG du fait de sa généralité, que la durée de la période est parfaitement définie, ce d’autant qu’elle correspond au plan de remboursement communiqué (pièce 2 bis de l’intimée).
De même, en ce que le contrat a explicitement mentionné un renvoi à l’article L.313-1 du code de la consommation s’agissant du principe de la proportionnalité (page 3 du même contrat, paragraphe taux Effectif Global), cette clause ne saurait être écartée, les parties ayant convenu conventionnellement d’y recourir.
L’année civile compte douze mois. Il s’ensuit que les intérêts dus pour une échéance mensuelle représentent un douzième de l’intérêt conventionnel, quel que soit le nombre de jours dans le mois ou dans l’année. Calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d’un mois de 30 jours et d’une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d’un douzième de l’intérêt conventionnel. Le calcul des intérêts de chaque mensualité, tel qu’il est défini par la clause précitée, est donc conforme aux prescriptions légales sus rappelées. Le grief allégué n’est pas établi.
De même, il sera souligné que si M. [F] conteste le caractère professionnel de l’emprunt objet du présent litige, il ne conteste pas que ce dernier était destiné à financer un programme d’investissement entrant dans l’objet de son activité professionnelle. Dès lors, en l’absence d’élément contraire, outre que le contrat litigieux doit être considéré comme relevant de l’activité professionnelle de l’appelant, il sera admis que les parties pouvaient convenir du mode de calcul des intérêts et que les mentions du contrat sont suffisantes et permettent de vérifier le taux effectif global proposé, comme l’a exactement retenu le premier juge.
En conséquence, les moyens de M. [F] seront rejetés et la décision attaquée confirmée de ce chef.
III Sur la demande annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité n’exige pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [F], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties faites au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile lors de la présente procédure d’appel ;
Condamne M. [F] aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Emmanuel BREARD, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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