Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 févr. 2024, n° 2400479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024 à 9H46, M. B A, actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Nîmes, représenté par Me Beral demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 février 2024 du préfet du Gard l’obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ().
2.Aux termes de l’article L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l’étranger détenu » et aux termes de l’article L. 614-6 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ». Le II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3.Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l’administration est tenue, en application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n’est en principe pas tenue d’ajouter d’autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d’aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d’ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. Il incombe à l’administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l’arrêté qu’il conteste le 6 février 2024 à 9h20, que la notification qui comportait les voies et délais de recours, indiquait qu’en cas de détention dans un établissement pénitentiaire, l’intéressé pouvait déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Par suite et dès lors que M. A avait reçu l’ensemble des informations lui permettant de saisir le tribunal dans le délai requis, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 février 2024 à 9h46 est tardive et doit, par suite, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 précité du code de justice administrative en tant qu’elle est irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 8 février 2024 .
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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