Article L451-9 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les biens des collections nationales confiés par l'Etat, sous quelque forme que ce soit, à une collectivité territoriale avant le 7 octobre 1910 et conservés, au 5 janvier 2002, dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et relevant de cette collectivité deviennent, après récolement, la propriété de cette dernière et entrent dans les collections du musée, sauf si la collectivité territoriale s'y oppose ou si l'appellation " musée de France " n'est pas attribuée à ce musée.
Toutefois, si, au 5 janvier 2002, le bien en cause est conservé dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée relevant d'une collectivité territoriale autre que celle initialement désignée par l'Etat, la collectivité territoriale à laquelle la propriété du bien est transférée est désignée après avis du Haut Conseil des musées de France.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux biens donnés ou légués à l'Etat.
Entrée en vigueur le 24 février 2004

Commentaires3

1Patrimoine Culturel - Musées
M. Frédéric Roig · Questions parlementaires · 29 janvier 2013

L. 451-9 du code du patrimoine), la propriété de 6 455 oeuvres a déjà été transférée aux collectivités territoriales en application de cette disposition qui participe à la consolidation des collections publiques territoriales. Récemment, la création du Centre Pompidou Metz et celle du Louvre Lens ont conforté ce souci de la recherche d'un équilibre territorial dans la répartition des collections publiques.

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2Base de données juridiques
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[…] b) Au déclassement des collections et objets de collections, conformément aux dispositions des articles L. 451-2 à L. 451-9 du code du patrimoine ; c) Aux dépôts des collections consentis en application du 2° de l'article R. 3413-6. […] Article R3413-15 Le directeur du musée est logé à l'Hôtel national des Invalides par nécessité absolue de service. Article R3413-16 Le musée de l'Armée est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. […] et legs ; […] fonds et valeurs ; 9° Les emprunts. […] Article R3413-18 Les dépenses du musée comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, […]

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3Base de données juridiques
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Article R3413-2 Le musée de l'Armée a son siège à Paris, en l'Hôtel des Invalides. […] 2° Faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics, dans les musées classés et contrôlés mentionnés à l'article L. 451-9 du code du patrimoine, dans les musées dépendant de fondations et d'associations reconnues d'utilité publique, dans

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