Article L523-6 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les collectivités territoriales peuvent recruter pour les besoins de leurs services archéologiques, en qualité d'agents non titulaires, les agents de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. Les agents ainsi recrutés conservent, sur leur demande, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur relatives à sa durée indéterminée, à la rémunération qu'ils percevaient et à leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils conservent, en outre, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur qui ne dérogent pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Entrée en vigueur le 24 février 2004

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Décision1

1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11 janvier 2021, 18MA00776, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle était tenue de procéder à ces fouilles en application des dispositions des articles L. 522-1, L. 523-6 et R. 523-39 du code du patrimoine ; […] Aux termes de l'article L. 523-8 du même code : « La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. […] 6. […]

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