Infirmation 7 décembre 2011
Irrecevabilité 5 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mai 2014, n° 09/24620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/24620 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 septembre 2009, N° 07/16052 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2014
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/24620
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/16052
APPELANTS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, 2/20 PASSAGE DUGUESCLIN BAT E-F-G ET H DIT 'VILLAGE G’ XXX, représenté par son syndic le Cabinet CHRETIEN, ayant son siège social
XXX
XXX
ASL DU VILLAGE G, agissant en la personne de son syndic le CABINET LAMY, ayant son siège social
XXX
XXX
représentés par Me Sébastien STEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064
INTIMES
Monsieur A AB AC B
XXX
XXX
Madame R-S AG B
XXX
XXX
représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistés de Me Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0718
Monsieur H Y, géomètre expert
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Louis LAGOURGUE de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
SNC F G, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me N FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044
assistée de Me Christelle LEVILAIN pour Me Victor CHETRIT, avocats au barreau de PARIS, toque : C0734
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
La société F G était propriétaire de l’immeuble « Village G » sis XXX et XXX à XXX. Le 2 décembre 2002, elle a fait dresser un règlement de copropriété pour les bâtiments E, F, G et H et fait établir un état descriptif de division par Monsieur H Y, géomètre expert. L’immeuble a été divisé en 252 lots.
Par acte notarié du même jour (2décembre 2002), une Association Syndicale Libre, Village G, a été constituée afin de gérer les espaces communs aux diverses copropriétés.
Le 23 janvier 2003, la société F G a vendu à Monsieur et Madame A et R-S B les lots 3011, 3026, 2087 et 2088 de l’immeuble correspondant respectivement à un appartement de quatre pièces avec terrasse au 6e étage du Bâtiment E (lot 3011), une cave (lot 3026) et 2 emplacements de parking (lots 2087 et 2088).
Le lot 3011 représente selon l’état descriptif de division 155/10000èmes et lui sont affectés:
— 155/10000èemes des charges générales,
— 2709/10000èemes des charges d’ascenseur E1
— 184/10000èemes des charges de vide-ordures
— 151/10000èmes des charges de chauffage et d’eau chaude.
Les époux B ont invoqué une erreur affectant leur quote-part de charges afférentes à leur lot d’appartement. Ils ont écrit au syndic, puis à la société F G en demandant à cette dernière de vérifier, eu égard à la superficie de leur appartement, si une erreur n’avait pas été commise dans la détermination du nombre de millièmes.
A la suite du nouveau mesurage de leur lot effectué par Monsieur Y, géomètre auteur de l’état descriptif de division, la société F G a indiqué aux époux B par lettre du 27 avril 2005, que ce mesurage faisait ressortir une superficie « loi Carrez » de 121,60 m² avec une terrasse annexe de 19m², alors que c’était un plateau total de 154,12 m² qui avait été pris en compte pour le calcul des millièmes lors de l’établissement du règlement de copropriété ; que le géomètre Y avait en conséquence recalculé les quotes-parts de charges des appartements du bâtiment E1 en proposant aux époux B un modificatif affectant au lot 3011 les tantièmes de charges suivants :
— 123 tantièmes pour les charges générales (au lieu de 155),
— 2138 tantièmes pour les charges d’ascenseur (au lieu de 2709)
— 145 tantièmes pour les charges de vide-ordures (au lieu de 184)
— 119 tantièmes pour les charges d’eau chaude (au lieu de 151).
Bien que deux assemblées générales des copropriétaires aient été successivement réunies les 20 juin et le 13 septembre 2005 avec, à l’ordre du jour, une question tendant à voir modifier l’état descriptif de division et la grille de répartition des charges, le syndicat n’a pris aucune décision.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2005, Monsieur L Z a été désigné en qualité d’expert afin de mesurer les lots des époux B et déterminer conformément aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les tantièmes de copropriété devant y être affectés, ainsi que les tantièmes de charges générales, d’ascenseur, de vide-ordures, de chauffage et d’eau chaude. L’expert n’ayant pas obtenu les pièces nécessaires à la réalisation de sa mission, son rapport a été déposé en l’état le 2 février 2007.
Les époux B ont alors fait assigner, par actes des 19 et 20 novembre 2007, le syndicat des copropriétaires de la résidence Village G, l’ASL village G, la SNC F G, et Monsieur H Y afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement, avec exécution provisoire, des sommes de 10000 euros à titre de dommages et intérêts et 7500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de grande instance de Paris (8e chambre) a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par voie de conclusions contre Monsieur Y,
— déclaré non écrite la répartition actuelle des charges,
— dit que les charges seront réparties conformément à la grille élaborée le 26 avril 2005 par Monsieur Y,
— ordonné la rectification en ce sens du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division en date du 2 décembre 2002,
— condamné le syndicat des copropriétaires et l’ASL à procéder à ces modifications et aux formalités subséquentes,
— condamné le syndicat des copropriétaires et l’ASL à rectifier les appels de charges adressés aux époux B depuis l’acquisition de leurs lots et à procéder au remboursement des sommes trop versées par eux,
— dit qu’à défaut d’avoir procédé à cette rectification et à ce paiement dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, ces défendeurs devraient s’acquitter d’une astreinte de 150 euros par jour,
— dit que les sommes trop versées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la SNC F G et Monsieur Y à payer à Monsieur et Madame B la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire des chefs ci-dessus,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, l’ASL, la SNC F G et Monsieur Y à payer aux époux B la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, l’ASL, la SNC F G et Monsieur Y aux dépens incluant les frais d’D de Monsieur Z.
Le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX de même que l’ASL du Village G ont relevé appel de ce jugement par déclarations des 2 et 10 décembre 2009. les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 février 2010.
Par arrêt du 7 décembre 2011, la Cour d’appel de Paris (pôle 4- chambre 2) a infirmé le jugement du 22 septembre 2009.
Relevant que le règlement de copropriété ne mentionnait pas les méthodes de calcul retenues pour la répartition des charges, que le rapport d’D de Monsieur Z, déposé en l’état, ne comportait aucune conclusion technique et que les documents produits susceptibles de conforter la thèse des époux B exigeaient des investigations complémentaires et contradictoires pour statuer au fond, la Cour a estimé que le recours à une D technique s’avérait indispensable eu égard aux aspects techniques du litige et a ordonné une D, aux frais avancés des époux B.
Cette D a été confiée à Monsieur N P DE X avec mission notamment de :
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Cour de déterminer si les clauses de répartition des charges communes de copropriété, tant générales à l’ensemble des copropriétaires que particulières aux propriétaires par bâtiment figurant au règlement de copropriété étaient ou non conformes à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 renvoyant en son alinéa 2 à l’article 5 de la même loi,
— à toutes fins, proposer de nouvelles grilles de répartition des charges pour permettre à la Cour de procéder, s’il y avait lieu, à une nouvelle répartition en application de l’article 43 alinéa 2 de la loi.
L’expert a déposé le 22 août 2012 son rapport daté du 11 juillet 2012, et au vu de ce rapport les parties ont conclu à nouveau à l’exception de Monsieur Y (dont les dernières écritures remontaient au 10 novembre 2010).
Vu les dernières conclusions signifiées par :
— le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à XXX et l’ASL du Village G le 6 février 2014
— Monsieur et Madame A et R-S B le XXX,
— la société F G le 25 novembre 2013,
— Monsieur Y le 10 novembre 2010.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision du 22 septembre 2009, à l’arrêt du 7 décembre 2011 et aux dernières conclusions d’appel des parties.
La clôture initialement prononcée le 5 février 2014 a été révoquée et prononcée à nouveau le 19 février 2014 par ordonnance du Président.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Le syndicat des copropriétaires et l’ASL du Village G demandent à la Cour de condamner solidairement la Société F G et Monsieur H Y :
— à payer au syndicat une somme de 20565,32 euros à titre de dommages et intérêts outre 1750 euros pour les frais nécessaires à la publication de la nouvelle grille,
— à garantir le syndicat de toutes condamnations à intervenir à son encontre au profit des époux B
— à payer au syndicat la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants estiment que l’erreur maintenant établie dans le métrage du lot des époux B engage la responsabilité de la société F G, laquelle a fait effectuer ce métrage sous sa responsabilité et devra donc indemniser le syndicat du préjudice subi.
Les appelants estiment par ailleurs que Monsieur Y, par son inertie fautive, a également engagé sa responsabilité en omettant de produire dès la première D les documents que lui demandait l’expert, ce qui n’a pas permis de résoudre les problèmes et entraîné une multiplication des procédures.
Le syndicat a évalué son préjudice à la somme de 20565,32 correspondant aux frais engagés par la copropriété pour faire face au litige.
Monsieur et Madame A et R-S B demandent à la Cour de :
— déclarer non écrite l’actuelle répartition des charges, dire que les charges de leur lot 3011 seront réparties conformément à la grille retenue par l’expert judiciaire sur le modèle du modificatif élaboré par le Cabinet Y le 25 avril 2005 et ordonner la rectification en ce sens du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division du 2 décembre 2002,
— condamner le syndicat des copropriétaires et l’ASL à procéder à ces modifications et aux formalités subséquentes, à rectifier les appels de charges adressés depuis l’acquisition de leurs lots et procéder au remboursement des sommes trop versées par eux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 novembre 2005,
— condamner le syndicat des copropriétaires et l’ASL à leur payer la somme de 7521,09 euros au titre du trop perçu de 2003 à 2008 outre la somme de 200 euros trop perçue à la suite de l’infirmation du jugement ainsi qu’aux intérêts légaux sur le tout,
— d’assortir ces rectifications et remboursements d’une astreinte de 400 euros par jour passé le délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et l’ASL, la SNC F G et Monsieur Y à leur payer les sommes de :
* 10000 à titre de dommages et intérêts,
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le Tribunal de grande instance de Paris, outre dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
* 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour d’appel.
A l’appui de leurs demandes, les époux B font valoir en substance que l’D judiciaire a permis de confirmer l’erreur qu’ils invoquaient. Ils dénoncent l’obstruction fautive et la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires qui a tardé à procéder à la nouvelle répartition des charges, celle du promoteur vendeur F G et de Monsieur Y, auteurs de la répartition lésionnaire. Ils estiment que leur comportement leur a causé un préjudice important depuis l’acquisition de leurs lots.
La société F G demande à la Cour de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer in solidum aux époux B les sommes de 4000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société F G fait valoir dans cette affaire la bonne foi dont elle a fait preuve pour faire établir l’erreur de calcul, concilier les parties et trouver une solution amiable au litige. Elle indique avoir communiqué toutes les pièces utiles en sa possession soutenant que la présente procédure n’aurait pas été engagée, si le syndicat des copropriétaires avait approuvé la résolution visant à rectifier la simple erreur matérielle survenue dans l’état descriptif de 2002, erreur qu’elle n’a jamais niée. Aussi estime t-elle abusive la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires qui est à l’origine des procédures dues à son refus d’adopter en 2005 le nouvel état descriptif de division. Elle conteste en outre la somme exorbitante de 10000 euros réclamée par les époux B qui ne correspond selon elle à aucun élément objectivement quantifiable.
Monsieur H Y n’a pas conclu à nouveau après le dépôt du rapport d’D X. Il demandait dans ses dernières écritures du 10 novembre 2010 de déclarer irrecevable et mal fondé l’appel du syndicat des copropriétaires et de l’ASL et de les en débouter; de confirmer le jugement du 22 septembre 2009, et de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
L’arrêt de la Cour du 7 décembre 2011 ayant déjà infirmé le jugement de première instance du 22 septembre 2009, il ne pourra y avoir lieu à confirmation de cette décision comme le demande notamment la société F G.
Sur la demande en révision des charges
Selon le rapport d’D de Monsieur N de X, l’analyse des documents fournis a permis de conclure à une erreur matérielle de la superficie du seul lot 3011.
L’expert a indiqué que les charges de copropriété avaient été calculées par le Cabinet Y sur la base des plans et surfaces réalisés par la société CESIS D et fournis par la SNC F G. Il a recalculé la surface « Carrez » du lot 3011 en la comparant aux lots voisins proposés comme témoins (lots 3023, 3060 et 3129). Il a ainsi constaté que la surface graphique du lot des époux B était très inférieure à celle retenue initialement pour le calcul des tantièmes (123,41 m² contre 154,12 m²) et que cette surface était assez proche de la surface « Carrez » obtenue par le Cabinet Y après nouveau mesurage (121,6 m²) ce qui semblait confirmer la qualité des plans réalisés par C D.
L’expert a proposé de retenir une surface pondérée (dont il explique le calcul) de 133,61 m² pour l’établissement de la nouvelle grille de répartition des charges, celle-ci permettant de déterminer un ratio moyen « m²/tantièmes » pour recalculer les tantièmes afférents au lot 3011 qu’il proposait de fixer à 123 tantièmes.
L’expert a considéré que cette valeur était équivalente à celle proposée par le Cabinet Y dans son modificatif. En ce qui concerne les charges de vide-ordures, de chauffage et d’eau chaude ainsi que les charges d’ascenseur, l’expert a abouti aux mêmes valeurs que celles proposées par le Cabinet Y dans son projet modificatif, soit:
— 145 tantièmes pour les charges de vide-ordures,
— 119 tantièmes pour les charges de chauffage et d’eau chaude
— 2138 tantièmes pour les charges d’ascenseur.
Il a considéré que les calculs du géomètre étaient cohérents avec les tantièmes des autres lots, en partant de l’hypothèse que les plans fournis et les surfaces calculées par C D étaient de bonne qualité.
En définitive, Monsieur de X a proposé d’entériner le modificatif de l’état descriptif de division proposé par le Cabinet Y et de le faire approuver par l’assemblée générale.
Les copropriétaires sont aux termes de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 « tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 », c’est-à-dire « telles que ces valeurs résultent, lors de l’établissement de la copropriété de la consistance, de la superficie et de la situation des lots sans égard à leur utilisation ».
En l’espèce, au vu des conclusions du rapport d’D, il apparaît que la répartition des charges appliquée au lot 3011 des époux B était contraire aux dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965. L’action en révision de la répartition des charges exercée par les époux B sur le fondement de l’article 12 de la loi du 10 juillet 1965 était donc bien fondée, la part de charges correspondant à leur lot 3011 étant supérieure de plus d’un quart (plus de 26%) à celle qui résulterait d’une répartition conforme aux dispositions de l’article 10.
Il résulte des dispositions de l’article 12 de la loi du 10 juillet 1965 que si l’action en révision est reconnue fondée, le juge procède à la nouvelle répartition des charges. Par ailleurs, s’il apparaît que le calcul des charges a été effectué en violation des dispositions de l’article 5 de la même loi (ce qui est bien le cas en l’espèce) les clauses du règlement de copropriété doivent être réputées non écrites.
Il y a lieu en conséquence de réputer non écrite la répartition des charges actuelle, d’ordonner une nouvelle répartition des charges conformément au modificatif élaboré par le Cabinet Y le 26 avril 2005 et d’ordonner en conséquence la rectification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division du 2 décembre 2002.
Sur les demandes des époux B
Compte tenu de la nouvelle répartition des charges ordonnée, le syndicat des copropriétaires sera condamné à procéder à ces modifications et aux formalités subséquentes dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 200 euros par jour pendant une période de 6 mois.
La nouvelle répartition des charges ne pouvant prendre effet que pour l’avenir, et à compter de décision qui y procède, la demande de remboursement de charges trop versées par les époux B ne peut prospérer. Les époux B seront donc déboutés de leur demande de remboursement des sommes de 7521,09 euros correspondant aux charges versées en trop de 2003 à 2008 et de la somme de 200 euros perçue à la suite de l’infirmation du jugement.
En revanche, le préjudice subi par eux du fait de la répartition lésionnaire sera examiné dans le cadre de la demande de dommages et intérêts qu’ils ont formée par ailleurs.
Les époux ont effectivement demandé la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, de l’ASL, de la société F G et de Monsieur Y au paiement d’une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il ressort des pièces produites, des éléments du dossier et de l’D judiciaire réalisée que la répartition des charges erronée dénoncée par les époux B avait pour origine une erreur matérielle affectant le mesurage du lot 3011. L’expert a précisé que les charges de copropriété avaient été calculées par le Cabinet Y sur la base des plans et surfaces réalisées par la société C EXPERTISES et fournis par la SNC F G.
Il est donc certain que l’erreur commise est entièrement imputable à la SNC F G, cette erreur étant à l’origine des erreurs commises dans la détermination des tantièmes et quotes-parts de charges.
Il n’y pas lieu de retenir la responsabilité de L’ASL avec lequel les époux B n’ont aucun lien direct et qui n’a nullement réclamé à ces derniers le paiement de charges.
En revanche, il y a lieu de retenir la responsabilité du géomètre Monsieur Y et du syndicat des copropriétaires pour l’inertie fautive dont ils ont fait preuve avec la société F G à partir de l’organisation de la première D ordonnée en référé, en ne communiquant pas à l’expert judiciaire (M. Z) les éléments dont ce dernier avait besoin pour remplir sa mission, contraignant l’expert à déposer son rapport en l’état. Cette inertie fautive a entraîné pour les époux B un allongement de la durée de la procédure en révision engagée par eux, et une prolongation de la période de paiement de charges indues, alors que de nombreux éléments laissaient suspecter dès 2005 une répartition de charges erronée.
Compte tenu du montant des charges payées en trop, des efforts déployés pour obtenir la révision de la répartition des charges, de la multiplicité et de la longueur des procédures engagées, la somme de 10000 euros réclamée par les époux B n’est ni exorbitante, ni exagérée.
La société F G, Monsieur H Y et le syndicat des copropriétaires du XXX et 2/20 passage Duguesclin seront donc déclarés responsables du préjudice subi par Monsieur et Madame B et condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame B la somme de 10000 euros qu’ils réclament à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Dans leurs rapports entre eux, la responsabilité sera partagée à raison de 60% pour la société F G, 20% pour Monsieur H Y et 20% pour le syndicat des copropriétaires.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des époux B les frais irrépétibles exposés par eux au cours de la procédure de première instance et d’appel. Il y a donc lieu de condamner in solidum la société F G, Monsieur H Y et le syndicat des copropriétaires du XXX et 2/20 passage Duguesclin à leur verser pour l’ensemble des frais irrépétibles exposés, une somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation de la société F G et de Monsieur Y à lui payer la somme de 20565,32 euros correspondant au montant des frais engagés par la copropriété pour faire face à ce litige, et une somme de 1750 euros correspondant aux frais à prévoir pour la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division. Il considère que la société F G est l’auteur de la faute initiale et doit donc l’indemniser pour les frais qu’il a été contraint d’exposer. Il estime par ailleurs que Monsieur Y, par son inertie fautive, a fait obstacle à la réalisation de l’D ordonnée en référé, et entraîné l’aggravation de la situation et la multiplication des procédures.
La société F G s’est opposée à ces demandes en soutenant qu’elle n’a jamais nié l’erreur commise et que le syndicat des copropriétaires s’est opposé abusivement à un règlement amiable et rapide de ce litige ; que les années de procédure dont se plaint l’appelant sont uniquement dus à son refus d’adopter en 2005 le nouvel état descriptif de division de Monsieur Y, que le second expert a confirmé; que si ce nouvel état avait été adopté, les époux B n’auraient jamais engagé leur procédure.
La société F G, Monsieur Y et le syndicat des copropriétaires ont tous concouru à la réalisation du préjudice subi par les époux B ainsi que cela résulte des motifs qui précèdent. Et la part de responsabilité de chacun des responsables a été fixée ci-dessus à raison de 60% pour la société F G, 20% pour Monsieur H Y et 20% pour le syndicat des copropriétaires.
Il y a lieu de faire application de ce partage de responsabilité dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et les deux autres responsables. Le syndicat des copropriétaires justifie avoir exposé des frais pour un montant de 20565,32 euros. Il supportera 20% de ces frais. Il y a donc lieu de condamner in solidum la société F G et Monsieur H Y à lui payer la somme de 16452,25 euros correspondant à 80% de ces frais en réparation de son préjudice.
S’agissant des frais de modification du règlement de copropriété, il sera fait application du partage de responsabilité ci-dessus retenu pour leur prise en charge.
En revanche, dans le cadre de la procédure d’appel, La société F G, Monsieur H Y et le syndicat des copropriétaires supporteront chacun la charge de leurs frais irrépétibles.
La société F G, Monsieur H Y et le syndicat des copropriétaires qui sucombent supporteront in solidum la charge des entiers dépens qui comprendront le coût des expertises de Monsieur Z et de Monsieur P DE X. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare fondée l’action en révision exercée par Monsieur et Madame A et R-S B sur le fondement des articles 12, 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965,
Constate que la part correspondant au lot 3011 dans l’une ou l’autre des catégories de charges est supérieure de plus d’un quart à celle qui résulterait d’une répartition conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Dit que la répartition des charges est réputée non écrite, et ordonne la nouvelle répartition des charges, conformément au modificatif élaboré par le Cabinet Y le 26 avril 2005, affectant au lot 3011 les tantièmes suivants :
— 123 tantièmes des parties communes et des charges générales,
— 145 tantièmes pour les charges de vide-ordures,
— 119 tantièmes pour les charges de chauffage et d’eau chaude
— 2138 tantièmes pour les charges d’ascenseur,
Ordonne en conséquence la rectification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division du 2 décembre 2002,
Dit que les frais afférents à cette modification du Réglement de copropriété seront supportés à raison de 60 % par la société G, 20 % par M. H Y, et 20 % par le Syndicat des copropriétaires,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX et 2/20 passage Duguesclin à Paris 15e à procéder à ces modifications et aux formalités subséquentes dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 200 euros par jour pendant une période de 6 mois,
Condamne in solidum la société F G, Monsieur H Y et le syndicat des copropriétaires du XXX et 2/20 passage Duguesclin à à payer à Monsieur et Madame A et R-S B une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
Dit que dans leurs rapports entre eux la responsabilité sera partagée à raison de 60% pour la société F G, 20% pour Monsieur H Y et 20% pour le syndicat des copropriétaires ,
Condamne in solidum la société F G et Monsieur H Y à payer au syndicat des copropriétaires du XXX et 2/20 passage Duguesclin la somme de 16452,25 euros en réparation de son préjudice,
Condamne in solidum la société F G, Monsieur H Y et le syndicat des copropriétaires du XXX et 2/20 passage Duguesclin à payer à Monsieur et Madame A et R-S B la somme de 7500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne in solidum la société F G, Monsieur H Y et le syndicat des copropriétaires du XXX et 2/20 passage Duguesclin aux entiers dépens qui comprendront le coût des expertises de Monsieur Z et de Monsieur P DE X,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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