Infirmation 1 décembre 2022
Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 1er déc. 2022, n° 20/04765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 mars 2020, N° 14/04620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 1er DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04765 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 14/04620
APPELANTE
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMÉ
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marilyn GATEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0555
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
M. [V] [Z] a été engagé à compter du 3 mars 2010, en qualité d’agent cynophile selon contrat de travail à temps partiel, par la société Challancin Prévention Sécurité (ci-après la société Challancin), ayant pour activité la surveillance humaine et électronique.
Le salarié était affecté sur des sites de la SNCF.
Aux termes d’un avenant à effet du 1er juin 2011, le contrat est devenu contrat de travail à temps plein.
La convention collective applicable est celle de la prévention et de la sécurité.
Convoqué à un entretien préalable fixé au 13 août 2014, l’intéressé a été licencié pour faute grave le 29 août 2014.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 29 octobre 2014 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 13 mars 2020, cette juridiction a:
— dit que le licenciement don’t M. [Z] a fait l’objet de la part de la société est sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la société à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2015, les sommes de:
— 3012,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 301,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1 330,51 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 036,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné en tant que besoin le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d’un mois dans les conditions prévues à l’article L1235-4 du code du travail,
— dit que le secrétariat greffe en application de l’article R1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel.
— dit que la société devra transmettre à M. [Z] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif.
— débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire.
— condamné la société aux dépens.
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 juillet 2020, la société Challancin a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 15 octobre 2020, elle demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré.
— de débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement sur le quantum de l’indemnité de licenciement pour la fixer à 1098,11 euros.
En tout état de cause,
De condamner M. [Z] à payer à la société la somme de :
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De condamner M. [Z] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 13 janvier 2021, M.[Z] demande au contraire à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu le 13 mars 2020 lequel a :
— dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la société à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2015, :
3012,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
301,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
1 330,51 euros à titre d’indemnité de licenciement,
9 036,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné en tant que besoin le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage verséesdu jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d’un mois dans les conditions prévues à l’article L1235-4 du code du travail,
— dit que le secrétariat greffe en application de l’article R1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel.
— dit que la société devra lui transmettre dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif.
— débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire.
— condamné la société aux dépens.
— ordonné l’exécution provisoire.
Y ajoutant,
— de débouter la société Challancin de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— de condamner la société à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— de condamner la société en tous les dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2022 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige reproche à M [Z] les fautes suivantes :
— d’avoir le 17 juillet 2014, procédé à un échange de vacation avec un de ses collègues sans accord de sa hiérarchie,
— de ne pas avoir été présent à 13h30 le 17 juillet 2014 heure de passage sur le site SNCF Moso, d’un contrôleur qui a constaté l’absence de tout agent, alors que l’échange de vacation devait conduire M.[Z] à être présent,
— d’être arrivé sur ce site à 14h15, accompagné d’une personne extérieure au site, qui plus est sans la tenue réglementaire et sans les papiers concernant le chien,
— malgré l’absence de M. [Z], le document dit 'main courante’ était néanmoins rempli,
— planifié pour le 18 juillet 2014 de 19h à 7 heures du matin, M. [Z] n’était pas présent sur le site à 5h40,
— le 10 août 2014, le document dit 'main courante’ avait de nouveau été renseigné par le salarié à l’avance.
Au constat des précédents avertissements prononcés contre le salarié les 20 juin et 12 décembre 2012 et 11 septembre 2013 pour des faits similaires, l’employeur prononce le licenciement avec effet immédiat.
M. [Z] ne conteste pas la réalité d’une permutation des vacations, mais soutient qu’il avait reçu l’autorisation de sa hiérarchie pour ce faire.
Le fait qu’il considère avoir été autorisé à permuter ses vacations démontre qu’il reconnaît avoir été planifié initialement pour être présent sur le site du 17 juillet 19 heures jusqu’à 7 heures du matin le lendemain, ce que confirme, le planning que l’employeur verse aux débats ainsi que l’échange de courrier électronique du 18 juillet 2014 aux termes duquel M. [Z] était normalement planifié pour effectuer la surveillance de nuit le 18 juillet 2014, son absence à 5h40 ce même jour résultant du signalement opéré sur ce point par M. M., son supérieur hiérarchique.
Alors que le salarié évoque une autorisation de permutation, aucun élément ne permet de retenir la réalité d’un tel accord, son absence irrégulière le 18 juillet à 5h40 et la permutation non autorisée de sa vacation devant être considérées comme établies.
En revanche, aucune pièce ne vient démontrer la réalité de son arrivée en tenue non réglementaire sur le site et sans les papiers de son chien.
De même aucune pièce ne permet d’imputer à M. [Z] le fait que le document dit 'main courante’ ait été rempli à l’avance, alors au demeurant que l’employeur ne met pas la cour en mesure de déterminer quelles prescriptions ont été données sur ce point au salarié.
Cependant, au regard des trois sanctions précédemment prononcées contre le salarié, lequel ne les remet pas en cause dans le cadre de la présente instance et dont deux sont motivées par des faits du même ordre que ceux stigmatisés dans la lettre de licenciement ci-dessus rappelée, il convient de considérer que les faits retenus à l’appui du licenciement, constitutifs d’une mauvaise exécution du contrat de travail ont été commis de manière volontaire et sont suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du-dit contrat.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé et M. [Z] débouté de l’ensemble de ses demandes.
Malgré l’issue du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel dans le présent litige.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
REJETTE l’ensemble des demandes de M.[Z],
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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