Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
Article L770-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 202
Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-3, L. 132-4 et L. 132-6, L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-10, L. 221-1 à L. 222-1, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 du présent code sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs.
[…] Art. […] - Les dispositions de l'article L . 133-1 du code du patrimoine ne sont applicables aux personnes mentionnées au i de l'article L . 132-2 du même code qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. - Article 51 Dans les articles L . 730-1, […] L . 760-1 et L . 770 -1 du code du patrimoine […]
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