Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 20 mars 2025, n° 2503188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503188 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 février 2025, 26 février 2025 et 18 mars 2025, M. B C, retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Ben Yahmed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 612-1 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Syndique, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport :
— les observations de Me Lansard substituant Me Ben Yahmed, en présence de
M. C assisté de M. A interprète en langue arable, qui reprend les conclusions et moyens contenus dans le dernier mémoire et abandonne expressément les conclusions et moyens soulevés antérieurement ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 27 novembre 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme D, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, délégation de signature aux fins de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision prise à l’encontre de M. C doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal du 22 février 2025 à 16h05, produit par le préfet, que l’intéressé a été interrogé sur son entrée et son séjour en France et notamment sur sa vie privée et familiale et sa situation professionnelle ainsi que sur la circonstance qu’une mesure d’éloignement pourrait être prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison d’une violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, il précise les faits retenus par le préfet pour considérer que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, il indique que ce dernier ne justifie ni de sa présence en France depuis 2014, ni de ses liens personnels et familiaux ni de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle permet en outre de vérifier que l’administration a procédé, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, à un examen de la situation particulière de M. C, qui d’ailleurs, ainsi qu’exposé au point précédent, a pu faire part de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés, d’une part, du défaut de motivation et, d’autre part, du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C justifie de sa présence en France depuis plusieurs années et établit que jusqu’à son interpellation le 22 février 2025, il vivait avec une ressortissante syrienne bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d’un résident ainsi que leurs trois enfants nés en France. Toutefois, d’une part, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé le 22 février 2025 pour violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité, et qu’il a été en conséquence placé sous contrôle judiciaire avec notamment interdiction de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec la mère de ses enfants et obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple. Il est également connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis ou sans assurance, recels de vol, recels, traite d’être humain aggravée commise à l’égard d’un mineur, faux dans un document administratif ainsi qu’usage de faux. Dès lors, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, M. C établit qu’il a déposé une demande de titre de séjour alors que l’arrêté mentionne qu’il convient de considérer qu’il n’a effectué aucune démarche administrative et n’a donc pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu ce motif pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. En l’espèce, si M. C établit qu’il vivait jusqu’à son interpellation avec ses trois enfants nés en France, dont deux y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpelé pour des faits de violence conjugale commis en présence des enfants et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que les enfants peuvent rester en France auprès de leur mère, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, l’arrêté vise les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les raisons pour lesquelles le préfet estime que le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Dans ces conditions, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision en litige est fondée. Ainsi, il permet de vérifier que l’administration a procédé à un examen de la situation particulière de M. C au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
13. En deuxième lieu, aux termes de de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
14. Pour refuser d’accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur plusieurs motifs, à savoir que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation dès lors qu’il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et n’établit pas demeurer de manière stable et effective dans le lieu de résidence qu’il a déclaré.
15. Ainsi qu’exposé au point 8, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il est constant qu’il ne justifie pas d’un document de voyage en cours de validité. En outre, alors qu’il ne peut plus résider au domicile de la mère de ses enfants, il ne justifie pas de manière probante d’un autre lieu de résidence. Enfin s’il établit avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu le motif tiré de l’absence de demande de régularisation. Dans ces conditions, le refus de délai de départ volontaire ne méconnaît pas les dispositions citées au point 13 et n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
17. Si, ainsi qu’exposé au point 8, le comportement de M. C représente une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Compte tenu de cette circonstance, de sa durée de séjour en France et de ce que ses trois enfants, nés en France, y résident avec leur mère titulaire d’une carte de résident, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée quarante-huit mois.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le surplus des conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 23 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois à l’encontre de M. C est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Ben Yahmed et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Jugement mis à disposition le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La greffière,
C. Le Ber
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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