Infirmation partielle 22 février 2017
Cassation partielle 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 22 févr. 2017, n° 11/03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2011, N° 10/01220 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 22 FÉVRIER 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03571
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/01220
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX représenté par son syndic, le CABINET N & H IMMOBILIER, SARL inscrite au RCS PARIS sous le n° 423 828 904 00031, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe PACHALIS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K148
Représenté par Me Hervé CASSEL et assisté à l’audience de Me D LECLERCQ de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats plaidants au barreau de PARIS, toque : K0049
INTIME
Monsieur Z X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté à l’audience de Me Christine ECHALIER DALIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0337
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, en double rapporteur, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, président, et Madame Claudine ROYER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, président,
Madame Claudine ROYER, conseillère,
Madame Agnès DENJOY, conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble situé 1 à XXX à XXX, composé de plusieurs bâtiments, est soumis au statut de la copropriété, son état descriptif de division et son règlement de copropriété ayant été établi le 25 mai 1960.
M. Z X est propriétaire, dans le bâtiment 3 de cet ensemble immobilier sis XXX, désigné dans le règlement de copropriété sous l’intitulé « Immeuble n°3 », des lots n° 201, 219 et 220 correspondant à un appartement situé au 1er
étage et 2 chambres situées au 8e étage.
Lors de l’assemblée générale spéciale des copropriétaires de l’immeuble du XXX, tenue le XXX, ont été adoptées les résolutions suivantes :
— résolution n°4 relative aux travaux de mise en sécurité, mise en conformité et rénovation de l’ascenseur principal,
— résolution n° 5 votant une mission à confier à un bureau de contrôle à choisir par le conseil syndical dans le cadre d’une enveloppe budgétaire de 600 € TTC,
— résolution n° 6 portant sur le financement des travaux et la fixation de la rémunération du syndic pour le suivi du chantier à la somme de 4.642,29 € TTC,
— résolution n° 7 indiquant la base de répartition ainsi que les dates et montants des appels de fonds,
— résolution n° 8 votant la souscription d’un contrat d’entretien de l’ascenseur. Par actes des 10 et 11 janvier 2010, M. Z X a assigné le syndicat des copropriétaires du 1 à XXX à XXX, ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, notamment en annulation des résolutions n° 4, 7 et 8 précitées, pour lesquelles il avait émis un vote défavorable.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2011, non assorti de l’exécution provisoire, dont le syndicat des copropriétaires a appelé par déclaration du 24 février 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :
— annulé les résolutions n° 4 et 7 de l’assemblée générale spéciale du XXX,
— débouté M. X de sa demande d’annulation de la 8e résolution de l’assemblée générale spéciale du XXX,
— déclaré illicite la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges d’ascenseur,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de charges,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à payer à M. X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 20 juin 2012 cette cour a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’annulation de la 8e résolution de l’assemblée générale spéciale des copropriétaires de l’immeuble XXX XXX,
— infirmé le jugement en ce qu’il a annulé les résolutions n°4 et 7 de l’assemblée générale spéciale des copropriétaires de l’immeuble XXX XXX,
statuant à nouveau de ce chef,
— dit n’y avoir lieu d’annuler les résolutions n° 4 et 7 de l’assemblée générale spéciale des copropriétaires de l’immeuble du XXX à XXX, tenue le XXX,
pour le surplus,
avant dire droit,
— désigné Mme D B-C en qualité d’expert, aux frais avancés du syndicat, avec mission, notamment, de dire si la répartition des charges d’ascenseur, telle qu’elle est actuellement pratiquée, est conforme au règlement de copropriété et aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, éventuellement, proposer une nouvelle grille de répartition des charges d’ascenseur de l’immeuble XXX, établie selon les règles de l’article 10 alinéa1 de la loi du 10 juillet 1965,
— sursis à statuer sur les autres demandes, tous droits et moyens des parties réservés ainsi que les dépens en l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Mme D B-C a déposé son rapport le 12 juin 2014 au terme duquel elle conclut que la répartition des charges de l’ascenseur principal et de l’ascenseur de service desservant les lots de l’immeuble du XXX ne lui apparaît pas conforme aux dispositions de l’article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 au motif que cette répartition est effectuée au prorata de la quote-part de propriété des parties communes des lots desservis par ces appareils.
Elle a en outre proposé à l’appréciation de la cour deux grilles de répartition des charges compte tenu de la présence de deux appareils.
Au terme des ses conclusions signifiées le 29 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires a demandé à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande de M. Z X de voir réputée non écrite la disposition du règlement de copropriété relative à la répartition des charges des ascenseurs,
— dire M. Z X mal fondé à contester les grilles de répartition des charges de l’ascenseur principal et de l’ascenseur de service établies par Mme B-C et le débouter de ses demandes formulées de ce chef à titre principal et à titre subsidiaire,
— dire que les grilles de répartition des charges de l’ascenseur principal et de l’ascenseur de service de l’immeuble n° 3 établies par Mme B-C sont conformes aux dispositions légales et les entériner,
— dire que lesdites grilles de répartition des charges de l’ascenseur principal et de l’ascenseur de service de l’immeuble n° 3 s’appliqueront à compter de l’arrêt à intervenir et débouter en conséquence M. Z X de sa demande tendant à voir appliquer lesdites grilles de répartition rétroactivement à compter du 11 janvier 2010,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande de dommages et intérêts,
— infirmer en tant que de besoin le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’arriéré de charges,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. Z X de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamner M. Z X à lui payer la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z X aux dépens non compris les frais d’expertise.
Au terme de ses conclusions signifiées le 13 novembre 2015 M. Z X a demandé à la cour de :
à titre principal,
— dire que la clause figurant dans le règlement de copropriété relative à la répartition des charges d’ascenseur est réputée non écrite,
— dire que l’expert a omis d’intégrer, dans les grilles de répartition les propriétaires du 1 rue d’Eylau bénéficiant de l’ascenseur et ne participant pas aux charges y afférent,
— dire en conséquence que la nouvelle répartition établie par l’expert n’est pas conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, à titre subsidiaire,
— dire que les nouvelles grilles de répartition des charges d’ascenseur proposées par l’expert doivent être modifiées, à savoir que les coefficients d’étage doivent être les suivants :
' rez de chaussée : 0,
' 1er étage : 1,
' 2e étage : 1,33,
' 3e étage : 1,67,
' 4e étage : 2,
' 5e étage : 2,33,
' 6e étage : 2,67,
' 7e étage : 3,
' 8e étage : 3,33,
— dire que les nouvelles grilles des ascenseurs seront appliquées à compter du 11 janvier 2010,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 17 février 2016 la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur les points suivants :
— l’immeuble n° 3 de la copropriété est-il constitué de parties communes spéciales à ses copropriétaires par bâtiment ' L’ascenseur principal entre-t-il dans les parties communes spéciales aux copropriétaires de l’immeuble ou bâtiment n° 3 ' le monte-charge ou ascenseur de service entre-t-il dans les parties communes spéciales aux copropriétaires de l’immeuble n° 3 '
— le droit d’usage de l’ascenseur de l’immeuble n° 3 conféré par le règlement de copropriété à chacun des appartements de l’immeuble n°1 porte-t-il uniquement sur l’ascenseur principal ou sur l’ascenseur principal et l’ascenseur de service '
— les propriétaires de lots dans l’immeuble n° 1 ont-ils matériellement accès à l’ascenseur de service '
— le droit d’usage de l’ascenseur de l’immeuble n° 3 au profit des appartements de l’immeuble n°1 est-il de même nature, sur le plan juridique, que le droit des copropriétaires de l’immeuble n°3 sur ledit ascenseur '
— si les droits ne sont pas de même nature, n’y aurait-il pas lieu d’envisager deux catégories de grilles, les unes afférentes aux droits des copropriétaires de l’immeuble n°3 sur leur ascenseur principal et ascenseur de service, et l’autre ou les autres afférentes à la contrepartie du droit d’usage conféré aux propriétaires des lots de l’immeuble n° 1 après mise à jour de l’état descriptif de division pour tenir compte des modifications intervenues dans l’immeuble n°1 '
— selon quelles modalités actuelles les copropriétaires de l’immeuble n°1 participent-ils aux charges d’ascenseur de l’immeuble n°3 en contrepartie de leur droit d’usage, la clause du règlement intitulée « charges particulières à l’immeuble n°1 » qui prévoyait une contribution pour une quotité égale à un cinquantième aux charges générales de l’immeuble n° 3 ayant été réputée non écrite par arrêt du 6 avril 1994 '
Les parties ont conclut en réponse et la procédure devant la cour a été clôturée le 30 novembre 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 28 novembre 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 1 à XXX à XXX, appelant, demande à la cour de prendre acte des ses réponses aux questions posées par la cour, à savoir :
— comme tous les autres immeubles de l’XXX, l’immeuble n° 3 comprend des parties communes spéciales aux seuls copropriétaires dudit bâtiment et l’ascenseur principal et l’ascenseur de service en font parties,
— les copropriétaires des appartements de l’immeuble n°1 ouvrant sur la cage d’escalier principal de l’immeuble n° 3 ont donc un droit permanent d’entrée et de sortie par ledit escalier principal et son vestibule d’accès ainsi que le droit d’usage de l’ascenseur principal qui s’y trouve ; ce droit d’usage des copropriétaires de l’immeuble n°1 ne concerne pas l’escalier et l’ascenseur de service de l’immeuble n° 3,
— l’ascenseur de service de l’immeuble n° 3, dessert uniquement les lots dudit immeuble situés entre le sous-sol et le 7e étage puis, après une volée d’escalier le 8e étage ; les copropriétaires de l’immeuble n°1 dont les appartements ouvrent sur l’immeuble n°3 n’y ont pas matériellement accès,
— le droit d’usage de l’ascenseur principal de l’immeuble n°3 est le même pour les copropriétaires dudit immeuble et pour ceux des appartements de l’immeuble n°1 ouvrant sur l’immeuble n°3,
— les droits des copropriétaires de l’immeuble n°1 ouvrant sur la cage d’escalier et l’ascenseur principal de l’immeuble n° 3 étant identiques à ceux des copropriétaires de l’immeuble n° 3, il ne devrait pas être nécessaire de créer des grilles différentes et il suffirait d’attribuer des millièmes de charges d’ascenseur aux copropriétaires concernés de l’immeuble n°1 et de compléter en conséquence les calculs de Mme B-C,
— actuellement, les copropriétaires de l’immeuble n°1 dont les appartements ouvrent sur l’immeuble n° 3 participent à toutes les charges communes de l’immeuble n°3, sauf à celles relatives aux grosses réparations, à concurrence de 1/50e par appartement car aucune nouvelle répartition de charges n’a pu être établie à ce jour, faute de consensus ;
Vu les conclusions en date du 17 novembre 2016 par lesquelles M. Z X, intimé, demande à la cour de dire recevables et bien fondées ses conclusions après dépôt du rapport et ses présentes conclusions, et de prendre acte de ses réponses aux questions posées par la cour ;
Vu les conclusions en date du 9 décembre 2016 par lesquelles M. X demande à la cour, au visa de l’article 15 du code de procédure civile, de prononcer le rejet des conclusions signifiées le 28 novembre 2016 par le syndicat et le rejet des pièces n° 31 à 38 communiquées les 28 et 30 novembre 2016 ; Vu les conclusions en date du 13 décembre 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires demande à la cour de débouter M. X de ces demandes ;
SUR CE,
Sur la procédure
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense »;
En l’espèce, les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 28 novembre 2016 sont antérieures à la date de l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2016 et ne contiennent aucun moyen nouveau de fait ou de droit ; elles ne font que compléter les conclusions initiales du syndicat du 5 avril 2016 ;
S’agissant des pièces produites les 28 novembre et 30 novembre 2016, le syndicat n’a communiqué aucune pièce nouvelle, n’effectuant qu’une communication de pièces déjà communiquées plusieurs années auparavant ;
Il n’y a donc, de la part du syndicat, aucune méconnaissance des dispositions de l’article 15 précité ;
M. X doit donc être débouté de ses demandes de rejet des conclusions signifiées le 28 novembre 2016 par le syndicat des copropriétaires et des pièces communiquées les 28 et 30 novembre 2016 ;
Sur la répartition des charges d’ascenseur de l’immeuble n° 3
• Sur légalité de la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges d’ascenseur
Les parties s’accordent pour considérer, comme l’expert judiciaire, que la grille de répartition des charges de l’ascenseur principal et de l’ascenseur de service (ou monte-charges) de l’immeuble n°3 prévue par le règlement de copropriété au prorata de la quote-part de copropriété des parties communes, n’est pas conforme au critère d’utilité imposé par l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré illicite la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges d’ascenseur de l’immeuble n° 3 de l’ensemble immobilier à XXX à XXX ;
• Sur la nouvelle répartition des charges d’ascenseur
Mme B-C propose deux grilles de répartition pour l’immeuble n°3, l’une pour la répartition des charges de l’ascenseur principal et l’autre pour la répartition des charges de l’ascenseur de service, compte tenu de la présence de ces deux appareils mais, du fait que cela n’entrait pas dans sa mission, elle n’a pas pris en compte l’utilisation par certains lots du bâtiment 1de l’ascenseur principal du bâtiment 3 alors que la clause du règlement de copropriété relative à la participation des lots du bâtiment 1 aux charges de l’ascenseur principal du bâtiment 3 (article 2) a été réputée non écrite par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 avril 1994 ;
Des réponses aux questions posées par la cour dans son arrêt précédent, il apparaît que :
— les charges de l’ascenseur principal et de l’ascenseur de service du bâtiment 3 font parties des parties communes spéciales aux seuls copropriétaires de ce bâtiment ;
— les copropriétaires des appartements de l’immeuble n°1 ouvrant sur la cage d’escalier principal de l’immeuble n° 3 ont un droit permanent d’entrée et de sortie par cet escalier principal et son vestibule d’accès ainsi que le droit d’usage de l’ascenseur principal qui s’y trouve ; ce droit d’usage des copropriétaires de l’immeuble n°1 ne concerne pas l’escalier et l’ascenseur de service de l’immeuble n° 3 ;
— l’ascenseur de service de l’immeuble n° 3, dessert uniquement les lots de cet immeuble qui sont situés entre le sous-sol et le 7e étage, l’accès au 8e étage se fait par escalier ; les copropriétaires de l’immeuble n°1 dont les appartements ouvrent sur l’immeuble n° 3 n’ont pas matériellement accès à cet ascenseur de service ;
— le droit d’usage de l’ascenseur principal de l’immeuble n° 3 est, selon le syndicat, le même pour les copropriétaires de cet immeuble et pour ceux des appartements de l’immeuble n°1 ouvrant sur l’immeuble n° 3 ; en revanche, M. X précise que, si ce droit d’usage est le même, les copropriétaires du bâtiment 1 n’ont pas de droit de vote attaché à ce droit d’usage et ne sont pas convoqués aux assemblées générales de l’immeuble n° 3 ;
— selon le syndicat, les droits des copropriétaires de l’immeuble n°1 ouvrant sur la cage d’escalier et l’ascenseur principal de l’immeuble n° 3 étant identiques à ceux des copropriétaires de l’immeuble n° 3, il ne devrait pas être nécessaire de créer des grilles différentes et il suffirait d’attribuer des millièmes de charges d’ascenseur aux copropriétaires concernés de l’immeuble n°1 et de compléter en conséquence les calculs de Mme B C ; pour M. X, il est au contraire important de créer deux catégories de grille compte tenu de la spécificité quant à la nature juridique du droit d’usage de l’ascenseur du bâtiment 3 au regard de celle du bâtiment 1;
— actuellement, les copropriétaires de l’immeuble n° 1 dont les appartements ouvrent sur l’immeuble n° 3 participent à toutes les charges communes de l’immeuble n° 3, sauf à celles relatives aux grosses réparations, à concurrence de 1/50e par appartement, et ce, bien que la clause soit réputée non écrite, car aucune nouvelle répartition de charges n’a pu être établie à ce jour, faute de consensus ;
Une divergence persiste entre le syndicat et M. X, à savoir que ce dernier soutient que les propriétaires des appartements de l’immeuble n°1 ayant un accès dans l’immeuble n° 3, n’ont plus aucun accès l’immeuble n° 1 ; selon lui, ces copropriétaires devraient également participer aux charges d’escalier du bâtiment 3, au salaire de la gardienne du bâtiment 3, et, en fait, être inclus dans l’immeuble n° 3 ; le syndicat réplique que ces copropriétaires ont toujours un accès à l’ascenseur et l’escalier de service du bâtiment 1, raison pour laquelle ils ne doivent pas participer aux charges de l’ascenseur et de l’escalier de service du bâtiment 3 auxquels il n’ont pas matériellement accès ;
• Sur la participation des propriétaires de lots de l’immeuble n°1 ayant accès à l’ascenseur de l’immeuble n° 3
M. X fait valoir que compte tenu de l’annulation de la clause du règlement de copropriété relative aux charges particulières de l’immeuble n° 1, Mme B-C aurait dû tenir compte dans ses grilles de répartition des charges d’ascenseurs, de la participation des copropriétaires de l’immeuble n° 1 et que faute de l’avoir fait, ces grilles ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il est acquis aux débats, d’une part que les copropriétaires des lots de l’immeuble n° 1 ouvrant sur la cage d’escalier principal de l’immeuble n°3 ont un droit permanent d’entrée et de sortie par cet escalier principal et son vestibule d’accès ainsi que le droit d’usage de l’ascenseur principal qui s’y trouve, d’autre part que ces mêmes copropriétaires participent à toutes les charges communes de l’immeuble n° 3, sauf à celles relatives aux grosses réparations, à concurrence de 1 /50e par appartement, et ce, bien que la clause soit réputée non écrite ;
Cela étant, le syndicat n’est pas contredit par M. X lorsqu’il indique, dans ses conclusions du 5 avril 2016, que la participation des copropriétaires de l’immeuble n° 1 aux dépenses de l’immeuble n° 3 excède actuellement largement les dépenses qui auraient dû leur incomber en contre-partie du droit d’usage de l’ascenseur principal et de l’escalier principal ; il appartient à ces copropriétaires de tirer, le cas échéant, les conséquences de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 avril 1994 qui a jugé non écrites la clause du règlement de copropriété intitulée « charges particulières de l’immeuble n° 1 » ainsi que la résolution adoptée par l’assemblée générale du 23 février 1983 définissant l’assiette de la contribution forfaitaire, en soumettant à l’assemblée générale une proposition de nouvelle contribution ; mais tel n’est pas le litige soumis à cette cour qui ne concerne que la grille de répartition des charges de l’ascenseur principal et de l’ascenseur de service entre les copropriétaires de l’immeuble n° 3, étant précisé que le montant des charges incombant à ces copropriétaires est diminué de la participation (excessive d’après le syndicat) des copropriétaires de l’immeuble n° 1 ayant le droit d’usage de l’ascenseur principal du bâtiment n° 3 ; c’est donc à juste titre que le syndicat fait valoir que le fait que Mme B-C n’ait pas calculé la contribution des lots de l’immeuble n° 1 aux charges des ascenseurs de l’immeuble n° 3 n’a d’incidence que sur le quantum de ces charges devant être supporté par les lots de l’immeuble n° 3, lequel est sans conséquence sur les tantièmes de ces charges que l’expert judiciaire propose de leur attribuer ;
• Sur les grilles de répartition proposées par l’expert
Conformément à la mission qui lui a été confiée, l’expert judiciaire propose deux grilles de répartition pour l’immeuble n°3, l’une pour la répartition des charges de l’ascenseur principal et l’autre pour la répartition des charges de l’ascenseur de service, compte tenu de la présence de ces deux appareils ;
M. X reproche à Mme B-C de ne pas avoir tenu compte du critère de l’utilité subjective, comme le préconise M. Y et demande à la cour de retenir les coefficients proposés par ce dernier ; il fait valoir qu’un ascenseur est d’autant plus utile aux copropriétaires qu’il leur assure un gain de temps (les propriétaires du premier étage n’en bénéficient absolument pas puisque il est plus rapide de monter l’escalier que de prendre l’ascenseur alors même qu’i1 est déjà au rez de chaussée) et la diminution des efforts physiques ;
Selon l’article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ; seule doit être prise en considération, l’utilité objective, c’est-à-dire virtuelle (ou potentielle), et non pas l’utilisation effective que les copropriétaires font de ces services ou éléments, en fonction de leurs convenances ; par ailleurs, l’expert judiciaire a justement répondu aux dires de M. X, qui lui soumettait le projet de M. Y, que "l’échelle de progressivité, déterminé par ce dernier, combine de nombreux facteurs et un dosage subjectif de sous-coefficients qui ne garantit aucune supériorité à cette échelle au motif que les facteurs pris en compte ne sont pas mesurables scientifiquement (sauf la consommation d’énergie) et que le pourcentage donné à chaque facteur est inévitablement arbitraire ; de plus, l’expert, non contesté sur ce point, a écarté la majoration pour usage professionnel ;
Il résulte de ce qui précède que les grilles de répartition des charges de l’ascenseur principal et de l’ascenseur de service de l’immeuble n° 3 établies par Mme B-C en page 15 de son rapport sont conformes aux dispositions légales ; elles doivent donc être entérinées ;
• Sur la date d’application des nouvelles grilles
M. X demande à la cour de dire que les nouvelles grilles de répartition des charges des ascenseurs devront être appliquées à compter du 11 janvier 2010, date de son exploit introductif d’instance ;
Toutefois, la décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges ne peut valoir que pour l’avenir et ne peut prendre effet qu’à compter de la date où la décision à acquis l’autorité de la chose jugée ; le fait de ne pas faire rétroagir la décision annulant une clause de répartition des charges n’anéanti pas l’intérêt d’un copropriétaire à la voir annuler si elle lui cause grief ;
Quant à la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’anticiper l’annulation d’une clause de répartition des charges, elle se heurte à l’obligation qui lui incombe de respecter les dispositions du règlement de copropriété tant qu’elles n’ont pas été annulées ; de plus, le syndicat doit financer les dépenses qu’il a votées et, pour ce faire, appeler aux copropriétaires le montant de leur quote-part de charges telles qu’elles résultent du seul document contractuel applicable ;
La demande de M. X de ce chef doit donc être rejetée ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des charges
En raison de ce principe de non rétroactivité, le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer à M. X sa quote-part de charges des ascenseurs sur la base des dispositions du règlement de copropriété tant que l’annulation de cette clause n’a pas été judiciairement constatée par une décision non susceptible d’un recours suspensif ;
M. X ne peut davantage prétendre au remboursement des sommes qui lui sont imputées au titre des charges des ascenseurs, puisque la décision judiciaire annulant la clause de répartition de ces charges n’a pas pour effet de rendre rétroactivement indues les charges appelées jusqu’à l’annulation de la clause ;
En l’espèce, M. X a réglé le 20 janvier 2012, la somme de 11.423,28 € qui représentait son arriéré de charges au 1er octobre 2011, déduction faite des travaux de rénovation de l’ascenseur et des charges d’ascenseurs (pièce syndicat n° 12) ; il a ensuite soldé l’arriéré de charges qui lui était réclamé dans le cadre de la présente procédure (pièce syndicat n° 13) ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’arriéré de charges ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. X
En première instance, M. X a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; le jugement l’a débouté de sa demande au motif qu’il ne justifiait pas d’un préjudice ; devant la cour, M. X modifie ses prétentions en sollicitant la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire selon la décision qui sera rendue par la cour sur la date d’application des nouvelles grilles de répartition des charges ;
M. X fait valoir que le syndicat des copropriétaires connaît parfaitement le problème posé par la répartition des charges notamment d’ascenseur de l’immeuble n°3, au moins depuis l’arrêt intervenu en 1994, qui a annulé la clause de répartition des charges (pour l’immeuble n°1), que le syndic, qui n’avait pas changé depuis les années 1980, épaulé par un conseil syndical très présent, a préféré totalement ignorer cet arrêt et a poursuivi l’appel des charges comme par le passé, qu’après l’annulation de la répartition des charges en 1994, le syndicat des copropriétaires a volontairement laissé perdurer une situation inadmissible et contraire à la loi et qui lui est préjudiciable ; il soutient encore que son préjudice va dépendre de la date à laquelle la cour décidera d’appliquer la nouvelle grille d’ascenseur ;
La responsabilité du syndicat des copropriétaires à l’égard d’un copropriétaire nécessite la preuve d’une faute génératrice d’un préjudice personnel ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a pas commis de faute en imputant à M. X les charges des ascenseurs conformément au règlement de copropriété, puisque tant qu’elle n’a pas été annulée, la clause d’un règlement de copropriété doit recevoir application ; M. X ne peut valablement se prévaloir des décisions rendues dans le cadre du contentieux ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 avril 1994, pour reprocher au syndicat des copropriétaires son manque de diligences ; en effet, cet arrêt a déclaré non écrite la clause du règlement de copropriété relative aux charges particulières à l’immeuble n° 1 et donc à la participation des copropriétaires de cet immeuble aux charges de l’immeuble n° 3 ; cette décision ne concernait pas la répartition des charges des ascenseurs entre les copropriétaires de l’immeuble n° 3, dont la non-conformité aux dispositions légales n’a pas été évoquée par l’expert Le Goff qui avait été désigné par l’arrêt du 6 avril 1994 pour procéder à une nouvelle répartition des charges incombant aux copropriétaires de l’immeuble n°1 ayant un accès à l’immeuble n° 3 (l’expertise n’a pas aboutie et la situation est restée en l’état) ;
Il résulte des pièces produites que M. X a engagé la présente procédure pour obtenir l’annulation des résolutions ayant voté et confié la réalisation des travaux sur l’ascenseur à la société Schindler alors qu’il aurait souhaité qu’ils soient confiés à l’entreprise Lifteo qu’il avait sollicité (pièces syndicat n° 25, 26) ; lorsque le syndic a appris via cette procédure que M. X contestait la répartition des charges des ascenseurs, il a proposé aux copropriétaires de l’immeuble n° 3 de mandater M. Y, pour procéder à la révision des tantièmes des ascenseurs principal et de service (pièces syndicat n° 27, 28) ; seuls 4 copropriétaires sur les 12 interrogés ont répondu favorablement et M. X n’en faisait pas partie (pièces syndicat n° 29, 30) ;
Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de M. X ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts ; la demande de dommages-intérêts modifiée en cause d’appel par M. X doit également être rejetée ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt du 20 juin 2012 et celui du présent arrêt conduit à réformer le jugement sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Z X, partie perdante en ce qu’il a succombé, aux termes des deux arrêts, dans la plupart de ses chefs de prétentions, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, sauf les frais d’expertise de Mme B-C qui restent à la charge du syndicat des copropriétaires, ainsi qu’à payer à ce dernier la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens de l’arrêt du 20 juin 2012 et du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. X ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déboute M. Z X de ses demandes de rejet des conclusions signifiées le 28 novembre 2016 par le syndicat des copropriétaires et des pièces communiquées les 28 et 30 novembre 2016 ; Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’arriéré de charges et condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance, ainsi qu’à payer à M. X une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les grilles de répartition des charges de l’ascenseur principal et de l’ascenseur de service de l’immeuble n° 3 établies par Mme B-C en page 15 de son rapport du 12 juin 2014 sont conformes aux dispositions légales et les entérine ;
Dit que les grilles de répartition des charges de l’ascenseur principal et de l’ascenseur de service de l’immeuble n° 3 établies par Mme B-C en page 15 de son rapport du 12 juin 2014 s’appliqueront à compter de l’arrêt ;
Déboute M. Z X de sa demande tendant à voir appliquer ces grilles de répartition rétroactivement à compter du 11 janvier 2010 ;
Déboute M. Z X de sa demande en paiement de la somme de 12.000 € de dommages-intérêts sauf à parfaire ;
Condamne M. Z X aux dépens de première instance et d’appel, sauf les frais d’expertise de Mme B-C qui restent à la charge du syndicat des copropriétaires du 1 à XXX à XXX, ainsi qu’à payer à ce dernier la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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