Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2424422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, enregistrée le 6 septembre 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal la requête présentée par M. A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 août 2024, le 17 septembre 2024 et le 12 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées méconnaissent son droit à être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger,
— et les observations de Me Belaref, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien, né le 19 août 1995, a été interpellé le 25 août 2024 sur la voie publique. Par un arrêté du 25 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et enfin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Sarah Dameche, responsable de la section éloignement, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en vertu d’un arrêté du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union, applicable aux décisions prises sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par un agent de police judiciaire avant l’édiction de la décision d’éloignement attaquée sur l’irrégularité de son séjour et l’éventualité qu’une décision de retour soit prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il a été privé du droit d’être entendu et du non-respect des droits de la défense manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. A a été auditionné sur la date de son arrivée en France et sur sa situation professionnelle, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d’édicter les décisions attaquées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () »
7. La décision attaquée vise l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français ni disposer d’un titre en cours de validité. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. M. A fait valoir qu’il vit en France depuis dix ans et qu’il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France, alors que la décision contestée mentionne qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il a déclaré lors de son audition que sa famille résidait en Egypte, pays qu’il a quitté au plus tôt à l’âge de 19 ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire sans prendre en compte son expérience professionnelle, comme ouvrier du bâtiment depuis 2018, ni la durée de sa présence en France. Toutefois, d’une part, il est constant que l’intéressé exerce cette activité de manière irrégulière et n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire qui avait été prise à son encontre le 23 septembre 2019 ni demandé la régularisation de sa situation depuis cette date. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. A justifie d’une activité comme ouvrier du bâtiment de décembre 2018 à novembre 2019, puis de novembre 2020 à décembre 2024, il a perçu un salaire significativement inférieur au SMIC de juillet 2023 à février 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
12. La décision attaquée vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de présentation de passeport en cours de validité et de preuve de résidence permanente. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, pour l’édiction et la fixation de la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-6, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. La décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente de l’ensemble des critères prévus par la loi, en faisant état notamment de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ainsi que de la menace à l’ordre public si elle retient ce critère.
15. La décision attaquée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A déclare être entré en 2014 mais ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire sans enfant, que sa famille réside en Egypte, et qu’il n’a pas exécuté spontanément la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2019. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, et alors que l’intéressé n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement et ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SEVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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