Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 20 janv. 2022, n° 19/04409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04409 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 31 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2022
N° RG 19/04409 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TTTX
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS DADI AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française […]
[…]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257, susbtitué à l’audience par Maître DUBUARD Clémence, avocate au barreau de PARIS
APPELANT
****************
N° SIRET : 068 803 055
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent JAMMET de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168, susbtitué à l’audience par Maître MARTINS Cédric, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été engagé à compter du 20 novembre 2017 en qualité de monteur, par la société
Daher Technologies, selon contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 janvier
2018 inclus. Il était convenu une rémunération mensuelle brute de 1 979,29 euros.
Le contrat a été renouvelé pour une durée de six mois supplémentaires, jusqu’au 31 juillet 2018.
L’entreprise, qui est un équipementier aéronautique qui conçoit et réalise des équipements et des prestations dédiés aux industries de très haute technologie, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des transports routiers.
Le 29 mars 2018, M. X a déclaré un accident de travail et été placé en arrêt maladie.
Le salarié a saisi le 26 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins d’entendre prononcer la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et la nullité de la rupture du contrat de travail en ce qu’elle est advenue au cours de la suspension du contrat de travail ainsi que la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 31 octobre 2019, notifié le 8 novembre 2019, le conseil a débouté
M. X de l’intégralité de ses demandes, la société Daher Technologies de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 9 décembre 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 novembre 2021.
' Par dernières conclusions du 9 mars 2020, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
Fixer son salaire moyen à la somme de 1 744,19 euros (moyenne des 3 derniers mois travaillés),
Requalifier la relation contractuelle entre les parties en un contrat à durée indéterminée,
Condamner la société à lui verser :
- une indemnité de requalification à hauteur de 3 488,38 euros,
- des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 3 488,38 euros,
Dire et juger le licenciement nul, à titre principal, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 436,04 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 1 744,19 euros
- congés payés afférents : 174,41 euros
- indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse : 13 953,52 euros
- dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 13 953,52 euros
- dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé : 13 953,52 euros,
Ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision et dans la limite de 190 jours et vous réserve le pouvoir de la liquider,
Condamner la société à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par
l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de
l’article 1154 du code civil, devant l’article 1343-2;
Condamner la société aux dépens d’instance.
' Par dernières conclusions du 3 août 2020, la société Daher Technologies demande à la cour de :
Sur la requalification du contrat de travail,
A titre principal,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles ;
Et, débouter en conséquence M. X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la cour devait requalifier le CDD de M. X en un CDI,
Concernant l’indemnité de requalification :
- ramener son montant à une somme inférieure à un mois de salaire ;
Concernant l’indemnité de licenciement :
- ramener son montant à la somme de 287,79 euros ;
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- ramener son montant dans la limite d’un mois de salaire conformément au barème en vigueur ;
Sur la prétendue discrimination et la prétendue exécution déloyale du contrat de travail, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles et débouter en conséquence M. X de ses demandes indemnitaires ;
Condamner M. X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur issue du décret
n°2017-891, en vigueur depuis le 1er septembre 2017 :
'Les conclusions d’appel […] doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
La cour d’appel, à laquelle est demandée, comme en l’espèce, l’infirmation du jugement de première instance, ne doit, pour statuer à nouveau en fait et en droit, porter une appréciation que sur les moyens que les parties formulent expressément dans leurs conclusions à l’appui de leurs prétentions sur le litige ou sur les motifs du jugement déféré que la société intimée est réputée avoir adoptés dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. X ne formule strictement aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande d’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 3 488,38 euros et pour violation de l’obligation de sécurité à hauteur de 13 953,52 euros.
L’appelant ne développant pas la moindre argumentation et ne présentant à la cour aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ces deux réclamations figurant au dispositif de ses écritures, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ces chefs.
II – Sur la requalification de la relation contractuelle
Le contrat de travail à durée déterminée signé a été conclu au visa d’un 'surcroît d’activité lié à
l’augmentation des moyens de production pour répondre au nouveau cahier des charges de PSA
Vélizy'.
Rappelant qu’un employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats de travail à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et qu’il appartient à celui-ci de prouver le bien-fondé du motif de recours visé au contrat, M. X fait valoir que l’employeur ne justifie pas d’un surcroît d’activité, de sorte que c’est par des motifs erronés que les premiers juges
l’ont débouté de sa demande de requalification du CDD en contrat de travail à durée indéterminée.
La société Daher Technologies objecte qu’au cours du mois de novembre 2017, 'la société PSA a adopté dans le cadre d’un projet un nouveau cahier des charges sur son site de Vélizy, réforme qui a entraîné une forte augmentation des moyens de production et de certains modèles de véhicules, laquelle a occasionné une charge de travail inhabituelle ne pouvant être absorbée par le personne en place'.
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article
L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figure, notamment l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Selon l’article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance de ce principe.
Faute pour l’employeur, qui ne verse aux débats aucun élément de nature à établir un accroissement temporaire de son activité, c’est à dire une augmentation inhabituelle de son activité à laquelle celle-ci ne pouvait faire face avec son effectif permanent, et par conséquent de justifier du motif du recours visé au contrat, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de requalification.
Conformément à l’article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, le juge doit allouer au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure au dernier mois de salaire avant la saisine du conseil de prud’hommes. En l’espèce, au vu des éléments de la cause, si le dernier salaire s’établit à la somme de
921,04 euros, le dernier salaire perçu pour un mois travaillé complet – hors suspension liée à son accident du travail – est de 1 979,29 euros.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité de requalification doit être fixée à
2 000 euros bruts.
III – sur la rupture de la relation de travail ainsi requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée :
Faisant valoir que l’employeur a rompu le contrat en violation des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, alors que son contrat de travail à durée indéterminée se trouvait suspendu à la suite d’un accident du travail, M. X sollicite de la cour qu’elle juge, au visa des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, que la rupture s’analyse en un licenciement nul.
La société Daher Technologies objecte qu’en application des dispositions de l’article L. 1226-19 du code du travail, la suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à
l’échéance du terme, le contrat ayant pris fin à son terme, à savoir le 31 juillet 2018.
En droit, la rupture d’un contrat à durée déterminée arrivé à son terme est nulle si le contrat est ultérieurement requalifié à durée indéterminée et que la rupture, s’analysant en un licenciement, est intervenue durant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail.
Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
En l’espèce, alors qu’il est constant que le 31 juillet 2018 le contrat de travail était toujours suspendu en raison de l’ accident du travail dont le salarié avait été victime le 29 mars 2018, la société Daher
Technologies a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à M. X à l’expiration du contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée et ce sans qu’un courrier de licenciement faisant état d’une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ne soit notifié
à M. X .
Cette rupture est donc advenue à son initiative et s’analyse en licenciement nul, par application des dispositions des articles L. 1226-9 et 13 du code du travail, qui ouvre droit au profit de M. X au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Au jour de la rupture, M. X, âgé de 47 ans détenait une ancienneté de 8 mois et 20 jours, son salaire mensuel brut s’élevant à 1 979,29 euros.
La rupture étant imputable à l’employeur, le salarié a droit, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, à une indemnité de préavis d’une durée de un mois, ainsi qu’il résulte des dispositions légales. Le montant de cette indemnité de préavis est calculé sur la base des salaires et avantages bruts auxquels aurait pu prétendre le salarié s’il avait travaillé.
Dans la limite de sa réclamation, M. X est bien-fondé à solliciter la condamnation de
l’employeur au paiement de la somme de la somme de 1 744,19 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 174,41 euros au titre des congés payés afférents.
Conformément au salaire de référence, que le salarié demande à la cour de fixer à 1 744,19 euros, et au calcul subsidiaire fourni par la société intimée dans ses écritures, l’indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 287,79 euros.
M. X qui justifie de son inscription à Pôle-emploi et de sa prise en charge au titre de
l’allocation de retour à l’emploi, a droit en outre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. Il lui sera allouée la somme de 12 000 euros.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, M. X expose que 'le caractère discriminatoire de la rupture du contrat de travail est manifeste en raison de son état de santé qui venait d’être reconnu comme travailleur handicapé par la MDPH'.
La société Daher Technologies oppose à cette réclamation les dispositions de l’article L. 1226-19 du code du travail.
L’article L. 1132-1 du même code dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions
d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’adaptation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son état de santé et de ses activités syndicales.
L’article L. 1134-1 prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, il est constant que M. X était en arrêt de travail pour accident du travail à la date du terme du contrat de travail à durée déterminée, le 31 juillet 2018. M. X communique en outre une décision de 2015 de la MDPH lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé, dont il
n’allègue toutefois pas, ni ne justifie a fortiori l’avoir communiquée à l’employeur.
Alors qu’au jour de la rupture, aucune requalification du contrat de travail à durée déterminée n’était advenue et que la société Daher Technologies pouvait légitimement, à cette date, considérer que conformément aux dispositions de l’article L. 1226-19, la période de suspension du contrat de travail consécutive à son accident du travail ne faisait pas obstacle à l’échéance du CDD, les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’une quelconque discrimination en raison de son état de santé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à en assurer l’exécution.
La capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, violation de l’obligation de sécurité et pour discrimination en raison de son état de santé,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur ces chefs,
Prononce la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat de travail au 31 juillet 2018 s’analyse en un licenciement nul,
Condamne la société Daher Technologies à verser à M. X les sommes suivantes :
- 2 000 euros d’indemnité de requalification,
- 1 744,19 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 174,41 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 287,79 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par
l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Rejette la demande d’astreinte.
Condamne la société Daher Technologies à verser à M. X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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