Infirmation partielle 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.famille, 28 janv. 2022, n° 21/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 16 décembre 2020, N° 18/02876 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/00346 -
N° Portalis
DBVQ-V-B7F-E6QY
ARRÊT N°
du : 28 janvier 2022
C.M.
M. Z X
C/
Madame A C veuve X
Madame B J X épouse Y
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
Me François K
COUR D’APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 28 JANVIER 2022
APPELANT :
d’un jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 18/02876)
M. Z X
[…]
55210 Hannonville-sous-les-côtes
Comparant, plaidant par la SELAS ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de Reims
INTIMÉEs :
Mme A C veuve X
[…] Mme B J X épouse Y
[…]
77660 Changis-sur-Marne
Comparantes, concluant par Me François K, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
M. Aït Akka, greffier placé lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
En audience publique du 09 décembre 2021, en présence de Mme D E, élève avocat ayant prêté serment le 07 décembre 2020, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Aït Akka, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. F X est décédé le […] à Sainte-Menehould (51), laissant pour lui succéder :
- son épouse, conjoint survivant, Mme A C, laquelle a opté pour l’usufruit des biens composant la succession de son époux,
- ses deux enfants, M. Z X et Mme B X épouse Y.
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2018, Mme A C et Mme B X épouse Y ont fait assigner M. Z X en ouverture des opérations de partage de la succession de leur défunt époux et père.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a, notamment :
- Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. F X et de la communauté ayant existé entre les époux C-X,
- Commis Maître N-O P, notaire à Châlons-en-Champagne pour y procéder, ainsi que le président de la première chambre civile du tribunal pour surveiller les opérations,
- Déclaré recevables Mme A C et Mme B X en leur demande tendant à la réintégration du prix de cession des parts sociales dans l’actif successoral,
- Constaté que M. Z X ne justifie pas avoir réglé la somme de 235 000 francs correspondant au prix d’acquisition par lui des
2 350 parts sociales de la SNC F et Z X que détenait M. F X,
- Dit que M. Z X est redevable d’une dette à l’encontre de la succession au titre de cette cession de parts sociales dont la valeur, à la veille de la dissolution, mais réévaluée à la date la plus proche du partage, doit être réintégrée dans l’actif de succession, et diminuée d’autant de la part de M. Z X dans l’indivision successorale,
- Débouté Mme A C et Mme B X de leur demande de désignation d’un expert-comptable,
- Ordonné l’exécution provisoire,
Et, préalablement aux opérations de partage,
- Ordonné la vente par adjudication à la barre du tribunal, sur une mise à prix de 120 000 euros avec faculté de baisse d'1/4, d'1/3 et de ½ si aucune enchère n’est portée, de l’ensemble immobilier comportant trois parcelles à Somme Suippe (51600) cadastrées :
- V 1006 sur laquelle est érigée une maison d’habitation sise […],
- V 1004 sur laquelle est érigée un ensemble de bâtiments en copropriété sis […], et comprenant un studio, un hangar métallique,
- V 1005 sur laquelle est érigée une ancienne maison à restaurer entièrement avec un jardin sur l'[…],
- Désigné le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de liquidation,
- Débouté Mme A C et Mme B X de leur demande de répartition du prix de vente de l’adjudication,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Le jugement a été signifié à M. Z X le 19 janvier 2021.
Par déclaration du 18 février 2021, M. Z X a relevé appel des dispositions du jugement qui ont :
- Déclaré recevables Mme A C et Mme B X en leur demande tendant à la réintégration du prix de cession des parts sociales dans l’actif successoral,
- Constaté que M. Z X ne justifie pas avoir réglé la somme de 235 000 francs correspondant au prix d’acquisition par lui des
2 350 parts sociales de la SNC F et Z X que détenait M. F X,
- Dit que M. Z X est redevable d’une dette à l’encontre de la succession au titre de cette cession de parts sociales dont la valeur, à la veille dissolution, mais réévaluée à la date la plus proche du partage, doit être réintégrée dans l’actif de succession, et diminuée d’autant de la part de M. Z X dans l’indivision successorale,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions du 17 mai 2021, M. Z X demande à la cour d’infirmer le jugement sur ces points et, statuant à nouveau, de :
- Rejeter et débouter Mme A X et Mme B X de leur demande de rapport de la dette de 235 000 francs à la succession de M. F X,
- Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de rapport de la dette à hauteur de 117 500 francs, les échéances de 1995 à 1999 étant prescrites avant le décès de M. F X,
- Ordonner un rapport de dette limité à 117 500 francs, soit 17 912 euros, M. Z X devant en être alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse,
- Donner pour mission au notaire liquidateur désigné par le tribunal, Me N-O P, laquelle pourra s’adjoindre tout expert de son choix conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, d’estimer les trois parcelles cadastrées YE 28, YE 29 et […] à Somme-Suippe au jour le plus proche du partage, et de chiffrer la moins-value imputable à Mme A X du fait des coupes rases des bois et de l’absence de remise en état des parcelles, par rapport aux valeurs déclarées par les trois héritiers dans la déclaration de succession de février 2010,
- Condamner Mme A X à indemniser l’indivision successorale de la moins-value qui lui est imputable sur les parcelles YE 28, YE 29 et […] à Somme-Suippe,
- Ordonner la licitation des parcelles YE 28, YE 29 et […] à Somme-Suippe, sur une mise à prix à fixer selon les estimations retenues par le notaire liquidateur,
- Condamner Mme B X épouse Y à payer à M. Z X une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures du 17 août 2021, Mme A C et Mme B X demandent à la cour :
Sur l’appel principal de M. Z X :
Sur les demandes relatives au prix de cession des parts de la SNC F & Z X,
Déclarer l’appel mal-fondé
Confirmer sur ce point en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Sur les demandes de Monsieur Z X relatives à l’abattage des arbres sur les parcelles YE 28, YE 28 et […] de Somme-Suippe, la demande d’indemnisation en résultant et la demande de licitation de ces parcelles :
* à titre principal, déclarer les demandes de M. Z X irrecevables comme présentées pour la première fois en cause d’appel,
* à titre subsidiaire, les déclarer mal-fondées et l’en débouter.
Sur leur appel incident :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a refusé de faire droit à leur demande d’indemnisation au titre de leurs frais irrepétibles de première instance, et, statuant à nouveau, condamner au titre de la première instance M. Z X à payer à Mesdames A C veuve X et B X épouse Y une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus :
Confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant, condamner M. Z X à leur verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner M. Z X aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec droit de recouvrement direct de ceux dont elle aura pu faire l’avance au profit de la SCP K L M-Leau, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2021
Sur ce, la cour,
I- Sur la demande au titre de la cession des parts sociales
M. F X était apiculteur, et son fils, M. Z X a travaillé à ses côtés sur son exploitation apicole.
Le 13 février 1986, par acte notarié dressé par maître G H, a été constituée une société en nom collectif dénommée SNC « F et Z X », dont le siège social était rue Gouraud à Somme-Suippe, ayant pour objet social la propriété et la gestion d’une exploitation apicole.
Cette société a été constituée entre M. F X et son fils Z.
Le capital social de 290 000 francs a été divisé en 2 900 parts sociales et réparties entre :
- M. F X, co-gérant et titulaire de 2 850 parts sociales,
- M. Z X, co-gérant et titulaire de 50 parts sociales.
Par acte de cession sous seing privé du 30 juin 1994, M. F X a vendu à son fils Z 2 350 parts sociales de la SNC « F et Z X », pour un prix de 235 000 francs.
Cette somme était stipulée à l’acte payable en 10 fractions de 23 500 francs par an, à compter du 1er juillet 1995.
A l’issue de cette cession, M. F X est devenu titulaire de 500 parts sociales et M. Z X de 2400 parts sociales.
En 1994, cette SNC est devenue la SARL Api Porest, et Mme A X est devenue cogérante.
En 1999, les trois associés ont décidé de la dissolution de la société.
Mme A veuve X et Mme B X font valoir que M. Z X ne s’est en réalité jamais acquitté de la somme de 235 000 francs susvisée, dont elles n’ont retrouvé la trace d’aucun des 10 versements prévus dans les relevés de compte des époux X-C.
Elles faisaient valoir devant le premier juge, qu’il s’agissait d’une libéralité, donation déguisée.
Le premier juge n’a pas retenu cette qualification, motifs pris de ce que le fait que M. Z X ne produisait aucun justificatif de paiement ne permettait pas, à lui seul, de qualifier l’acte de cession de donation déguisée, dès lors que les requérantes ne démontraient pas l’existence d’une intention libérale de leur père et époux, intention libérale qui ne ressortait en tout état de cause pas de l’acte de cession.
Le premier juge a par conséquent considéré, M. Z X étant dans l’incapacité de justifier avoir réglé ladite somme de 235 000 euros, qu’il s’agissait non d’une donation déguisée mais d’une dette envers la succession.
Les intimées ne reprennent pas, en cause d’appel, leur demande initiale tendant à la qualification de donation déguisée et sollicitent en définitive la confirmation du jugement en ce qu’il dit que M. Z X est redevable d’une dette à hauteur de ce montant au titre de la cession des parts sociales intervenue en 1994.
De son côté, à hauteur de cour, M. Z X reconnaît qu’il n’est pas en mesure de justifier des règlements, qu’il maintient avoir pourtant effectués, se disant « désespéré à l’idée de devoir rendre ce qu’il a déjà payé », mais il soutient que ses cohéritiers sont irrecevables à solliciter le rapport total de cette somme, car leur demande serait, pour partie (moitié), atteinte par la prescription.
Il soutient en effet que, s’agissant d’un acte de cession de parts sociales d’une société commerciale, l’acte revêt un caractère commercial et que doit par conséquent ici trouver application la prescription commerciale qui était, conformément à l’article L 110-4 du code de commerce de 10 ans avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, puis de 5 années depuis lors.
Faisant application de cette prescription et retenant que lorsqu’une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette en elle-même et court contre chaque terme à compter de son échéance, il calcule, appliquant cette prescription commerciale, échéance par échéance, que la moitié de celles-ci sont prescrites et, qu’en définitive, les seules échéances non atteintes par la prescription s’élèveraient à une somme totale de 117 500 francs, soit 17 912 euros, qui seule doit faire l’objet du rapport.
Toutefois, le rapport entre M. Z X et les intimées n’est pas un rapport commercial, mais une relation entre co-indivisaires, dans le cadre d’une procédure de partage d’une indivision successorale, de sorte que les règles relatives à la prescription du code de commerce n’ont assurément pas ici vocation à s’appliquer.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a, par application des article 864 et 865 du code civil, retenu que les sommes dues à la succession par un héritier étant sujette à rapport, la dette n’est pas exigible pendant la durée de l’indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que M. Z X était débiteur envers la succession de cette somme de 235 000 francs.
Le premier juge, sans s’en expliquer dans ses motifs, retient en son dispositif que « M. Z X est redevable d’une dette à l’encontre de la succession au titre de cette cession de parts sociales dont la valeur, à la veille dissolution, mais réévaluée à la date la plus proche du partage, doit être réintégrée dans l’actif de succession, et diminuée d’autant de la part de M. Z X dans l’indivision successorale ».
Toutefois, il n’y a pas lieu ici d’appliquer les règles du rapport des libéralités prévues aux articles 860 et suivant du code civil énonçant que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation ou, s’agissant comme en l’espèce du rapport d’une somme d’argent, que ce rapport est égal à son montant sauf si la somme a servi à acquérir un bien, le rapport étant alors dû de la valeur de ce bien. Ces hypothèses ne correspondent pas au cas d’espèce.
Par application des articles 864 et suivant du code civil, le rapport de cette dette de M. Z X se fera en numéraire, en moins prenant par imputation sur sa part.
Le jugement est infirmé sur ce seul point.
II- Sur les demandes nouvelles de M. Z X relatives aux parcelles YE 28, YE 29 et […]
M. Z X fait valoir :
- que les trois parcelles suivantes à Somme-Suippe font partie de l’indivision successorale :
- parcelle YE 28, d’une contenance de 14a 80ca (bien propre du défunt),
- parcelle YE 29, d’une contenance de 66a 20ca (bien commun),
- parcelle […], d’une contenance de 15a 99ca (bien commun),
- qu’il s’agissait de parcelles boisées, valorisées dans la déclaration de succession signée le 26 février 2010 par les trois héritiers à hauteur de :
- YE 28, 14ares80 : 23 700 euros,
- YE 29, 66ares20 : 106 000 euros,
- […], 15ares99 : 25 600 euros,
soit un total pour ces trois parcelles boisées de 155 300 euros,
- qu’en 2012, Mme A X a procédé à une coupe rase de tous les bois peuplant les parcelles et qu’elle a touché le prix de vente des coupes en sa qualité d’usufruitière,
- qu’à ce jour, ces parcelles sont devenues des friches, que Mme A X les a laissées en l’état après les coupes rases qu’elle a opérées, alors qu’elle aurait dû procéder à la remise en état afin d’éviter une dévalorisation des parcelles,
-qu’il craint que les parcelles ne valent plus rien à ce jour,
-qu’en ne remettant pas les parcelles en état (notamment par une replantation), Mme A X a préjudicié aux droits des co-héritiers, et notamment les siens.
Il demande par conséquent que la cour ordonne au notaire désigné par le tribunal (lequel pourra éventuellement s’adjoindre tout expert de son choix conformément à l’article 1365 du code de procédure civile) d’estimer les trois parcelles litigieuses au jour le plus proche du partage et de chiffrer la moins-value imputable à Mme A X du fait des coupes rases des bois, par rapport aux valeurs déclarées par les trois héritiers dans la déclaration de succession de février 2010. Il demande la condamnation de Mme A X à indemniser l’indivision successorale de cette moins-value. Par ailleurs, estimant que les parcelles ne sont pas commodément partageables, il sollicite leur licitation conformément à l’article 1377 du code de procédure civile, sauf meilleur accord trouvé entre les héritiers. Concernant leur mise à prix, il demande à la cour de désigner le notaire liquidateur, Maître N-O P, aux fins d’estimation des parcelles, la mise à prix pouvant être fixée à hauteur de ces estimations futures.
Les intimées demandent, à titre principal de déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Toutefois, par application de l’article 566 du code de procédure civile, la demande peut être considérée comme étant l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées en première instance, dès lors de surcroît qu’en matière d’action en partage judiciaire, les demandes des uns et des autres tendent, en définitive, à l’établissement du passif et de l’actif d’une même masse partageable.
La demande sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le fond, force est de constater que M. Z X n’apporte aucun élément à l’appui de ses chefs de demandes, si ce n’est la déclaration de succession de M. F X, valorisant les dites parcelles dans les termes indiqués.
Les intimées justifient aux débats de ce qu’au cours de l’année 2012, Mme A X a été alertée par le maire de la commune de Somme-Suippe du danger que représentaient lesdits arbres (chute sur les personnes, les véhicules, les lignes ERDF, l’éclairage public, etc.). Il lui était demandé d’abattre les arbres des parcelles […] et YE 29. Est produit un écrit de Mme A X, co-signé par ses deux enfants, B et Z, mentionnant la décision de procéder à la coupe de ces plantations et sollicitant leur accord, qu’ils ont donné. Il est même précisé sur ce document que « Z I couper quelques feuillus sur une parcelle pour bois de chauffage personnel ». Il est encore justifié aux débats de ce que cet abattage a eu lieu aux frais exclusifs de Mme A X qui n’a pas demandé aux co-indivisaires de répartir cette charge entre eux.
M. Z X ne fait aucune observation sur les éléments communiqués par les intimées.
La décision de procéder aux coupes que conteste aujourd’hui M. Z X a donc été prise par les trois indivisaires et il n’apparaît pas non plus que ce dernier se soit ultérieurement manifesté pour reboiser ces parcelles.
Il s’ensuit qu’il sera débouté de ses demandes étant précisé qu’il revient en tout état de cause au notaire, dans le cadre de sa mission, d’évaluer lesdites parcelles, sans qu’il soit besoin de le préciser.
Aucune des parties n’a sollicité la licitation de ces parcelles devant le premier juge et il n’est pas démontré qu’elles ne soient pas commodément partageables en nature, ni qu’il existe une quelconque difficulté pour les vendre amiablement.
Dans ces conditions, l’ensemble des chefs de demande de M. Z X concernant ces trois parcelles sont rejetés.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les intimées forment appel incident du chef du jugement qui les a déboutées de leur demandes en frais irrépétibles, et réclament, au titre des frais de première instance, l’octroi d’une indemnité de 2 000 euros.
Il est constant en effet qu’en première instance M. Z X succombait à titre principal, les requérantes ayant dû recourir à une procédure de partage judiciaire et ayant en partie obtenu gain de cause relativement au prix de cession des parts sociales et en leur demande d’adjudication.
L’équité commande de leur allouer à ce titre une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. Z X succombe à titre principal aux termes de son recours et en sa demande nouvelle. Il est tenu aux dépens d’appel et tenu de payer aux intimées la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ses seules dispositions ayant :
- dit que M. Z X est redevable d’une dette à l’encontre de la succession au titre de cette cession de parts sociales dont la valeur, à la veille de la dissolution, mais réévaluée à la date la plus proche du partage, doit être réintégrée dans l’actif de succession, et diminuée d’autant de la part de M. Z X dans l’indivision successorale,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que M. Z X est débiteur envers la succession, au titre de la cession à son profit de 2 350 parts sociales de la SNC « F et Z X » dont la valeur, en numéraire, soit 235 000 francs (35 825,35 euros) doit être réintégrée dans l’actif de succession, et diminuée de sa part dans l’indivision successorale,
Condamne M. Z X à payer à Mme B X épouse Y et Mme A C veuve X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions querellées,
Y ajoutant,
Dit M. Z X recevable en ses demandes relatives aux parcelles YE 28, YE 29 et […], mais l’en déboute au fond,
Condamne M. Z X à payer au cause d’appel à Mme B X épouse Y et Mme A C veuve X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X aux dépens d’appel et accorde à la SCP K L M-Léau le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. Q R S T
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