Annulation 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 15 déc. 2023, n° 2208164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 octobre 2022, 7 décembre 2022, 9 mai 2023, 5 juillet 2023, 30 septembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’Association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la petite Jonchère (ASL), agissant par son président en exercice, le syndicat de copropriété du Château de la petite Jonchère, agissant par son syndic, M. K I, Mme M H, M. J F, Mme G D épouse F, M. B A, M. C N, Mme L E épouse N, représentés par Me Alban, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de Bougival a accordé aux sociétés Immobilière 3F et Sogeprom Réalisations un permis de construire, comprenant des démolitions, pour la construction de 96 logements, dont 51 logements locatifs sociaux, sur un terrain sis 54 bis rue Yvan Tourgueneff, pour une surface de plancher créée de 6 282 m² ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire de Bougival a accordé aux sociétés Immobilière 3F et Sogeprom Réalisations un permis de construire modificatif portant sur une augmentation de l’assiette foncière, la modification des hauteurs, de l’aspect extérieur et des aires de stationnement vélos, et des précisions sur les plantations et abattages et traitement des espaces libres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bougival la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge des sociétés pétitionnaires la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état leurs écritures que :
S’agissant du permis de construire initial :
— le dossier de permis de construire comporte des visas erronés en ce qu’il ne comporte pas les mentions obligatoires concernant les avis recueillis, en méconnaissance de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
— la décision ne mentionne pas précisément les prescriptions énoncées par les services extérieurs, en méconnaissance de l’article A. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article L. 621-32 du code de l’urbanisme, l’Architecte des bâtiments de France (ABF) ayant considéré à tort que l’ensemble immobilier ne serait pas situé dans le champ de visibilité de monuments historiques pour rendre un avis simple favorable ;
— le permis de construire se fonde sur un avis erroné de la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc, s’agissant de la gestion insuffisante en matière d’assainissement, cette collectivité ayant à tort rendu un avis favorable avec prescriptions, au lieu d’un avis défavorable, qui plus est entaché d’incohérences et d’erreurs ; le permis est illégal s’agissant de la gestion en matière d’assainissement, en raison de l’absence de réalisation d’un test de perméabilité ;
— le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par la règlementation, que les documents sont imprécis et comportent des inexactitudes, s’agissant du certificat indiquant la surface de plancher constructible sur les lots concernés exigé par l’article R. 442-11 du code de l’urbanisme, les mesures d’emprise au sol, les hauteurs, et l’absence de mention de l’accès piétonnier depuis le fond de la parcelle cadastrée 118 ;
— le permis de construire méconnaît les règles de la zone UC relatives à l’emplacement réservé à la mixité sociale, la surface de plancher créée étant de 49,03 % au lieu des 50% exigés, en méconnaissance de l’article R. 431-16-1 du code de l’urbanisme ; il est de plus illégal dès lors que le plan local d’urbanisme (PLU) réservait 50% de l’emplacement à la commune de Bougival, et non à une société privée ;
— le permis de construire permet l’édification d’un ensemble immobilier non conforme avec la destination de la zone UC et incompatible avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
— le bâtiment « accession » ne respecte pas l’emprise au sol maximale de 30% de la superficie totale de l’unité foncière, prévue par le PLU pour la zone UC ;
— l’espace libre de toute construction est insuffisant, 54,12 m² de surface de pleine terre étant manquant pour que le projet soit conforme à la règlementation ;
— les espaces éco-aménagés sont également insuffisants au regard des dispositions applicables à la zone UC ;
— les règles en matière de conservation et de plantation des arbres ne sont pas respectées, les plantations prévues étant insuffisantes et pour certaines insusceptibles de permettre le développement d’arbres de haute tige ;
— s’agissant de la distance entre les deux bâtiments, l’exigence d’une marge minimale de huit mètres n’est pas respectée en tous points, les pétitionnaires ne prenant pas en compte les balcons dans leurs calculs ;
— la hauteur maximale des constructions applicable à la zone UC n’est pas respectée ;
— la clôture sur la rue Yvan Tourgueneff présente une hauteur excessive ;
— le projet ne respecte pas les règles relatives aux accès des véhicules prévues pour la zone UC, aucun cheminement n’étant accessible aux véhicules de secours et au ramassage des ordures ménagères ;
— le cheminement des piétons jusqu’à l’entrée des deux bâtiments ne respecte pas les règles d’accessibilité des personnes ; notamment, l’accès au mail piétons est bloqué par des places de stationnement et des bornes ; en outre, la notice de sécurité est erronée, et le cheminement piéton donnant sur l’avenue des Pinsons n’est pas mentionné ;
— les aires de stationnement vélo ne sont pas conformes, méconnaissant les deux règles en matière de stationnement vélo ;
— le projet méconnaît l’unité architecturale du tissu urbain, environnemental et paysagé existant, et porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— le permis de construire autorise un projet de construction qui augmente le risque d’insécurité routière, d’ores et déjà important aux abords du lotissement, et rien n’est prévu pour sécuriser les abords du lotissement ; notamment, les prescriptions impératives du service mobilité du Département n’ont pas été suivies d’effet et les pétitionnaires n’ont pas complété leur dossier ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir, le maire de la commune ayant lancé une procédure de mise en concordance du cahier des charges du lotissement au PLU concomitamment à la délivrance du permis de construire, et l’unique objectif poursuivi par le maire étant de favoriser le projet de construction sollicité par les pétitionnaires ;
S’agissant du permis de construire modificatif :
— le permis de construire modificatif ne permet pas de régulariser les illégalités du permis de construire initial ;
— en particulier, s’agissant de la covisibilité éventuelle avec deux monuments historiques, aucune notice d’impact visuel n’est produite ; l’ABF n’a donc pas été mis en mesure d’apprécier la covisibilité avec les deux monuments historiques ;
— s’agissant de la gestion des eaux, la commune n’a pas recueilli un nouvel avis de Versailles Grand Parc, ce qui constitue un vice de procédure, et les prescriptions contenues dans l’unique avis rendu par la communauté d’agglomération n’ont pas été prises en comptes ;
— le permis de construire modificatif ne permet pas de rendre complet le dossier de permis de construire initial ;
— s’agissant du non-respect de l’emprise au sol maximale, d’une part, rien ne permet d’affirmer que l’emprise au sol du bâtiment « social » aurait changé, d’autre part, s’agissant de la surface totale du terrain, elle est en réalité inférieure à 6 827 m², la surface correspondant à une partie de la voirie avenue des Pinsons ne devant pas être prise en compte ;
— s’agissant de l’atteinte aux arbres, le permis initial comme le permis modificatif vont à l’encontre de l’analyse paysagère « diagnostic flash » réalisée, en détruisant massivement les arbres qu’il a été recommandé de conserver, notamment des arbres remarquables ;
— le permis de construire modificatif ne régularise ni la distance insuffisante entre les deux bâtiments, ni le dépassement illégal de la hauteur maximale de 12 mètres au faîtage ;
— s’agissant de la hauteur des clôtures sur rue, aucune pièce graphique versée au débat ne permet de vérifier qu’une rectification de l’illégalité a été effectuée ;
— le permis de construire modificatif ne contient pas de notice de sécurité rectificative et ne régularise pas la non-conformité en matière de stationnement des vélos, la notice de présentation n’expliquant pas l’empêchement technique d’implanter une aire de stationnement vélo couverte en rez-de-chaussée ; l’emplacement-même des arceaux pose difficulté ;
— aucune modification du permis de construire ne permet de rectifier l’atteinte à l’unité architecturale ;
— s’agissant de l’atteinte à la sécurité routière, les pétitionnaires n’apportent aucune preuve de l’accomplissement de la démarche pour obtenir la suppression de deux places de stationnement ;
— le détournement de pouvoir est flagrant en dépit de la présence de logements sociaux ;
— le moyen relatif à l’absence de raccordement pour les infrastructures de recharge de véhicule électrique (IRVE) est abandonné, ce point ayant été régularisé ;
Par trois mémoires en défense enregistrés les 5 avril 2023, 5 juin 2023, 1er août 2023, la commune de Bougival, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Cassin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants in solidum la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 5 avril 2023, 30 mai 2023, 8 septembre 2023, les sociétés Sogeprom Réalisations et Immobilière 3F, représentées par Me Robbes, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, les requérants n’ayant pas intérêt à agir et la copropriété du Château de la Petite Jonchère, représentée par son syndic, n’ayant pas non plus capacité pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;
— le moyen tiré de l’absence de la notice d’impact visuel est irrecevable, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance de clôture immédiate du 5 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
— le décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mathou,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Alban, représentant les requérants, celles de Me Menesplier représentant la commune, et celles de Me Davy représentant les sociétés pétitionnaires.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Sogeprom Réalisations et Immobilière 3F ont déposé conjointement une demande de permis de construire 96 logements, dont 51 logements sociaux, après démolitions, sur des parcelles cadastrées section AE 118 et AE 120, sises 54 bis rue Yvan Tourgueneff. Par arrêté du 30 août 2022, le maire de Bougival a accordé le permis de construire demandé. Par un arrêté du 2 juin 2023, le maire de Bougival a délivré aux deux sociétés pétitionnaires un permis de construire modificatif, portant sur l’augmentation de l’assiette foncière, la modification des hauteurs, des modifications d’aspect extérieur, des précisions sur les plantations et abattages et traitement des espaces libres, la modification des aires de stationnement et de vélos. Parallèlement, par un arrêté du 25 janvier 2023, le maire de la commune a procédé à la mise en concordance du cahier des charges du lotissement « La Petite Jonchère » avec le plan local d’urbanisme de la commune de Bougival. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 30 août 2022 accordant un permis de construire, ainsi que du permis de construire modificatif.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association syndicale libre (ASL) des propriétaires du lotissement de la Petite Jonchère :
3. Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales : « Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. / Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations ». Aux termes de l’article R. 442-7 du code de l’urbanisme, relatif aux demandes de permis de construire : « Le dossier de la demande est () complété par l’engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs. »
4. Même si ses statuts et le règlement du lotissement prévoient que l’association syndicale de lotissement, prévue à l’article R. 442-7 du code de l’urbanisme, est propriétaire des terrains et équipements communs, elle ne justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’un permis de construire accordé pour un terrain voisin du lotissement qu’à condition que le permis affecte les parties communes du lotissement et que les stipulations de ses statuts lui donne pour objet de défendre les intérêts collectifs de ses membres.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est inclus dans le périmètre du lotissement de la Petite Jonchère, dans lequel a été constituée une association syndicale de lotissement, l’ASL Petite Jonchère. Les parcelles 118 et 120 sur lesquelles doivent être édifiés les immeubles, font partie du périmètre de l’ASL. L’objet de l’association est, notamment, de mettre en valeur les propriétés en préservant le caractère de « village » du lotissement et son esprit convivial. A supposer même que le projet litigieux, qui sera isolé du reste du lotissement par des clôtures, n’affecte pas les parties communes du lotissement, ce qui n’est pas établi, il est susceptible d’avoir pour effet, par son ampleur et son implantation, de rompre avec le caractère de « village » que l’ASL est chargée de préserver. Par suite, l’intérêt pour agir de l’ASL doit être retenu.
En ce qui concerne l’intérêt et la capacité pour agir du syndicat de copropriété du château de la Petite Jonchère :
6. D’une part, en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires en justice. Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de ladite loi, dans sa rédaction issue de l’article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. / () ».
7. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée pour autoriser le syndic à agir au nom de la copropriété, il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié que les défendeurs ne peuvent se prévaloir du défaut de qualité pour agir du syndicat des copropriétaires de la copropriété du château de la Petite Jonchère.
8. D’autre part, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.
9. Il ressort des pièces du dossier que le château de la Petite Jonchère est situé au sein du lotissement, au sud-ouest des parcelles du projet en litige. La façade du château se trouve à plus de vingt mètres de la limite séparative et le jardin de la copropriété, dans lequel sont plantés des arbres sur la limite séparative, est, sur sa majeure partie, bordé par l’espace boisé protégé, qui a vocation à subsister. La vue sur le projet sera en outre limitée par la présence, en limite séparative, de petites constructions à usage de rangements et de garages. Enfin, il ressort des plans du dossier de demande qu’aucune vue ne sera créée depuis le bâtiment Accession en direction de l’immeuble de la copropriété. Dans ces conditions, au regard des éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet, dont il fait état, au titre de sa qualité de voisin immédiat, le syndicat de copropriété du château de la Petite Jonchère ne dispose pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire en litige.
En ce qui concerne l’intérêt à agir des époux O et des époux N :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. et Mme O d’une part, M. et Mme N d’autre part, copropriétaires au sein de la copropriété du château de la Petite Jonchère, bien que voisins immédiats, n’ont pas intérêt à agir contre le permis de construire en litige.
En ce qui concerne l’intérêt à agir des époux F et de M. A :
11. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F et M. A résident sur les parcelles du lotissement situées au sud du projet, côté espace boisé à protéger. Ils sont en outre séparés du terrain d’assiette du projet par l’avenue des Pinsons. Alors que le projet ne conservera pas d’accès piéton sur l’avenue des Pinsons, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à créer des vues depuis ou vers les immeubles du projet litigieux, ils ne justifient pas d’une atteinte directe à leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, une hypothétique augmentation des charges de copropriété ne pouvant être regardée comme constituant une telle atteinte. Par suite, ils ne disposent pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire en litige.
Sur les conclusions en annulation :
12. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
S’agissant des moyens dirigés contre le permis de construire initial :
En ce qui concerne les visas erronés du permis de construire :
13. Aux termes de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : / () / d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. / () ». En l’espèce, le permis de construire initial comporte l’avis de ABF du 8 juillet 2022, l’avis de la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc du 13 juillet 2022, l’avis d’ENEDIS du 7 juillet 2022, l’avis du service mobilité du département des Yvelines du 17 août 2022. La circonstance que le sens de trois de ces avis ne soit pas mentionné, ou soit visé de manière imprécise, est par elle-même sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. En tout état de cause, il ressort de l’article 1er de l’arrêté que l’avis complet de Versailles Grand Parc était annexé à l’arrêté, et il ressort des écritures en défense, non contestées, que les autres avis figuraient en annexe de l’arrêté, ce dernier précisant dans son article 1er que « Les prescriptions des avis des services extérieurs annexés à cet arrêté devront être scrupuleusement respectées ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A. 424-2 précité doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut de mention des prescriptions :
14. Aux termes de l’article A. 424-3 du code de l’urbanisme, " L’arrêté indique () d) Si la décision est assortie de prescriptions ; " Il ressort des pièces du dossier que l’avis de la direction mobilité du département des Yvelines du 17 août 2022, était favorable sous réserve de deux prescriptions, d’une part, la suppression de deux places de stationnement, d’autre part, et contrairement à ce qui est affirmé par les requérants, non pas le dépôt d’un dossier complémentaire, mais une concertation entre les pétitionnaires et les services du département au sujet de la voirie départementale. L’avis favorable d’Enedis exigeait, quant à lui, la création d’un poste de distribution publique sur le terrain d’assiette de l’opération. L’avis de la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc comportait de nombreuses prescriptions, dont les plus importantes ont été reprises dans l’arrêté litigieux. Si les requérants soutiennent que les prescriptions ordonnées par les services extérieurs n’ont pas fait l’objet d’une présentation suffisamment claire, l’arrêté vise les avis mentionnés ci-dessus, dont les motifs résultent directement de leur contenu-même. Le maire, en renvoyant expressément aux prescriptions des services consultés, lesquelles étaient annexées au permis et formulées avec une précision suffisante, a satisfait aux dispositions de l’article A. 424-3 du code de l’urbanisme, alors même qu’il ne les a pas toutes incluses dans son arrêté, ainsi que le demandait Enedis. Si les requérants soutiennent que ces prescriptions étaient nombreuses et manquaient de clarté, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur le respect par le maire des formalités prévues à l’article A. 424-3 précité, alors qu’au demeurant, aucune disposition règlementaire ou législative ne vient limiter le nombre de prescriptions qui peuvent être émises par les services consultés.
En ce qui concerne le non-respect de l’emplacement réservé en zone UC :
15. Aux termes du paragraphe 2.1 « Mixité social » du I du règlement du PLU relatif à la zone UC : « A l’intérieur du périmètre repéré sur le document graphique comme emplacement réservé pour mixité sociale au titre de l’article L. 151-41 4° du code de l’urbanisme, les opérations de construction de logements et/ ou hébergements devront comporter au moins 50% de logements sociaux. ». Aux termes de l’article L. 151-41 4° du code de l’urbanisme, « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués () 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-16-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d’un programme de logements en application du 4° de l’article L. 151-41 ou dans un secteur délimité en application du d de l’article L. 123-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application de l’article L. 151-15, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu. »
16. Il résulte de ces dispositions qu’elles ont pour objet d’habiliter les auteurs des plans locaux d’urbanisme, d’une part, à définir, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des programmes de logements répondant à des préoccupations de mixité sociale, dont les plans et les documents graphiques qui y sont annexés précisent la nature, et, d’autre part, à constituer, dans ces zones, des réserves foncières afin de permettre la mise en œuvre de ces programmes. Les plans locaux d’urbanisme peuvent, à cette fin, imposer des contraintes précises à ces terrains et fixer notamment un pourcentage minimum de surface hors œuvre nette affecté à la réalisation des logements prévus par ces programmes ou un nombre minimum de logements à édifier, éventuellement en indiquant les catégories de logements concernés.
17. En l’espèce, en réservant 51 logements sur 96 à l’habitat social, le projet respecte les dispositions précitées, le règlement de la zone UC n’exprimant pas, au demeurant, son objectif de 50% de logements sociaux en pourcentage de surface de plancher. Par ailleurs, ni le règlement du PLU, ni aucune disposition législative ou règlementaire, n’imposent que l’emplacement soit réservé à la commune et que le projet soit porté par la commune maître d’ouvrage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le non-respect de la destination de la zone :
18. La zone UC, « zone de mixité habitat/ activités le long des quais et de la Drionne », correspond, selon les termes du préambule relatif à cette zone figurant dans le règlement du PLU, « aux ensembles bâtis le long des grands axes structurants de la commune (RD113, RD321), qui peuvent accueillir des logements mixtes (pavillons, petits collectifs) et une diversité de fonction : habitat, bureaux, activités, etc. » A l’intérieur de cette zone est identifié un emplacement réservé, situé au sein du lotissement La petite Jonchère et le long de la RD113, réservé, à la mixité sociale.
19. D’une part, si le préambule du chapitre applicable à la zone UC privilégie ainsi, par sa rédaction, les constructions individuelles et les petits collectifs, ce préambule qui ne revêt pas un caractère règlementaire ne réserve pas, en tout état de cause, pour autant ce zonage à ce mode de construction. La construction de logements collectifs en secteur UC n’est pas proscrite, ainsi qu’il résulte de la lecture de l’article UC1 relatif aux « destinations ou sous-destinations interdites ». En outre, le projet s’inscrit, ainsi qu’il a été dit, sur l’emplacement réservé aux constructions de logement privilégiant la mixité sociale. Le moyen tiré de la méconnaissance de la destination de la zone doit donc être écarté. .
En ce qui concerne l’incompatibilité du projet avec les objectifs du PADD :
20. D’autre part, si l’un des objectifs du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) est de « Maintenir la forme urbaine existante dans les quartiers pavillonnaires », « garantir une intégration harmonieuse des nouvelles constructions dans leur environnement urbain », la méconnaissance des objectifs du PADD n’est toutefois pas opposable aux autorisations d’urbanisme.
En ce qui concerne l’insuffisance des espaces libres de toute construction et de l’insuffisance des espaces éco-aménagés :
21. Aux termes des dispositions de l’article 3.1 de la zone UC du règlement du PLU, 50% au moins des espaces libres de toute construction doivent être conservés en espaces verts paysagés. Aux termes des définitions du règlement, « Un espace vert de pleine terre est un espace de jardin végétalisé qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un espace est considéré comme » de pleine terre « au sens du présent règlement lorsque qu’il n’existe aucun élément bâti ou ouvrages sous sa surface dans une profondeur d’au moins 4 m ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3.2, « Tout projet devra chercher à limiter l’artificialisation des sols. Au-delà des dispositions concernant l’emprise au sol maximale des constructions et les espaces verts paysagés imposés, au moins la moitié des espaces libres restants (allées, stationnement, terrasses) doivent être éco-aménagés, c’est-à-dire être aménagés de manière à permettre l’infiltration des eaux pluviales. Ces espaces éco-aménagés peuvent prendre la forme d’espaces verts de pleine terre ou d’espaces au sol poreux et perméables. () ».DS CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
22. D’une part, les dispositions de l’article 3.1 ne portent pas sur les espaces de pleine terre, mais sur les espaces verts paysagers. Cet article, contrairement à ce que font valoir les requérants, n’impose donc pas 50% d’espaces verts de pleine terre. D’autre part, les espaces éco-aménagés peuvent être constitués d’espaces aménagés de manière à permettre l’infiltration des eaux pluviales. La circonstance, à cet égard, que le pétitionnaire n’a pas encore fait réaliser un test d’infiltration des eaux pluviales, est sans incidence sur la légalité du permis de construire.
23. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation complétée dans le permis de construire modificatif, que les espaces libres de toute construction représentent une surface de 4 828 m², et que la surface des espaces libres de toute construction aménagés en espaces verts paysagés est supérieure à 50% de la superficie totale du terrain. En effet, l’espace boisé à protéger représente une surface de 3 095 m2, soit 45% du terrain d’assiette du projet et plus de 50% de la surface libre du projet. Il ressort également des pièces du dossier que les dispositions relatives aux espaces éco-aménagés sont bien respectées, le projet prévoyant que les espaces libres restants sont aménagés de manière à permettre l’infiltration des eaux pluviales. Les requérants n’apportent pas d’éléments permettant de remettre en cause ces éléments. Par suite, le moyen pourra être écarté.
S’agissant des moyens dirigés contre le permis de construire initial et contre le permis de construire modificatif :
En ce qui concerne le vice de procédure résultant de la méconnaissance de l’article L. 621-32 du code du patrimoine :
24. Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. () II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code, « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » Aux termes de l’article L. 632-2 du même code, dans sa version applicable, « Le permis de construire () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’Architecte des Bâtiments de France a donné son accord () ».
25. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
26. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ABF a été sollicité et a rendu deux avis, le premier, le 8 juillet 2022, portant sur le permis de construire initial, le second, le 1er juin 2023, portant sur le permis de construire modificatif. L’ABF a estimé que le projet était situé dans le rayon de 500 mètres du chalet d’Yvan Tourgueneff et du château dit « P », mais hors champ de visibilité de ces deux monuments historiques. Il a confirmé cette appréciation dans son second avis, rendu nécessaire par les modifications apportées par le permis modificatif à l’aspect extérieur du bâtiment. Il ressort des pièces produites par les requérants que le projet se situe à un peu moins de cinq cents mètres des deux monuments historiques. Toutefois, les requérants n’établissent pas, par les pièces qu’ils produisent, qu’il existerait une covisibilité entre le projet et ces immeubles, alors que tant le chalet d’Yvan Tourgueneff que le château présentent une faible hauteur, et qu’une végétation dense, associée à de nombreux immeubles collectifs, s’interposent pour masquer le projet. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’autorisation de l’ABF ne peut qu’être écarté.
27. Par ailleurs, s’agissant de l’absence d’une notice d’impact visuel, qui aurait permis à l’ABF d’apprécier l’existence d’une covisibilité entre le projet et les monuments historiques alentours, une telle notice n’est pas au nombre des pièces exigées par les dispositions des articles R. 431-5 et suivants du code de l’urbanisme, la notice architecturale mentionnée à l’article R. 431-8 ayant quant à elle été jointe au dossier. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces documents dans le dossier de demande de permis de construire doit en tout état de cause, être rejeté.
En ce qui concerne le vice de procédure s’agissant de l’avis de la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc en matière de gestion de l’assainissement :
28. Il ressort des pièces du dossier qu’aux termes de l’avis, favorable avec prescriptions, émis par la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc, le 13 juillet 2022, la communauté d’agglomération a noté que « la notice de gestion de l’eau ne fait mention d’aucun test ou recherche d’infiltration d’au moins une partie des eaux à ce stade. Les tests devront être effectués au droit des zones d’infiltration et le projet adapté suivant les possibilités en phase réalisation. » Elle a prescrit, notamment, que la gestion des eaux pluviales à la parcelle (par infiltration) soit systématiquement étudiée et mise en œuvre dès que possible, et indiqué que le raccordement au réseau d’assainissement ne sera autorisé que si l’impossibilité d’infiltrer est démontrée, notamment par un test de perméabilité au droit du site potentiel d’infiltration.
29. D’une part, si l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect, les prescriptions contenues dans l’avis de la communauté d’agglomération, portant sur des points précis, ne nécessitaient pas la délivrance d’un nouveau permis.
30. D’autre part, les circonstances que cet avis fasse état d’insuffisances et de faiblesses du dossier, notamment s’agissant de la réalisation d’un test de perméabilité et du calcul du débit de fuite, d’une absence de test de recherche d’infiltration, et qu’il comporte une erreur de plume, ne sont pas de nature à le rendre irrégulier, les prescriptions ayant justement pour objectif de permettre à la société pétitionnaire de corriger les insuffisances du projet s’agissant de l’assainissement. A cet égard, il ressort de la notice de gestion de l’eau que le débit prévu sera nécessairement inférieur à la limite autorisée de 1l/s/ha, et que le surplus des eaux pluviales « sera régulé à l’aide d’un bassin de rétention de 49, 19 m3 équipé d’un mécanisme limitant les rejets à l’égout à un débit de 0,149 L/s ». Il ressort par ailleurs de la notice PCM4, du permis de construire modificatif, que « les exigences du PLU de la ville de Bougival et de la Communauté d’agglomération Versailles grand Parc au niveau de la gestion des eaux usées et des eaux pluviales sont respectées, avec la gestion des eaux de pluies à la parcelle par infiltration sur les surfaces de pleine terre et de jardins privatifs dans un premier temps, et le stockage temporaire en bassin de rétention dans un second temps, avec renvoi au réseau d’assainissement avec un débit de fuite régulé pour une pluie de retour de 10 ans ». Enfin, compte-tenu de la nature des modifications apportées au projet par le permis de construire modificatif, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un nouvel avis aurait dû être sollicité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
31. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains » . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (). « Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. « Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse.« Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l’article L. 111-9 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 111-20-2 dudit code ; () ".
32. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
33. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 442-11 du code de l’urbanisme, indiquant la surface de plancher constructible sur le lot que doit fournir le lotisseur, lorsqu’il effectue la répartition de la surface de plancher maximale, dans le cadre d’une opération de lotissement, devait être joint au dossier de permis de construire, ils n’établissent ni même n’allèguent que lors de la création du lotissement de la petite Jonchère en 1927, un tel certificat ait été établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
34. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les plans de coupe dans les dossiers du permis de construire initial et du permis de construire modificatif comportent des cotes NGF et indiquent la hauteur du terrain naturel. Ces plans, quoique d’une lecture difficile, permettaient au service instructeur de s’assurer que la hauteur de la construction ne dépassait pas douze mètres. S’agissant de l’emprise au sol du bâtiment « Accession », alors que le permis de construire initial était imprécis sur ce point, il est précisé, dans la notice PCM4 du permis de construire modificatif, qu’elle est de 29,4% de la superficie de l’unité foncière calculée sur la surface de 6 848 m2 de terrain. Ces calculs sont repris dans le plan PCM5.
35. En troisième lieu, si le dossier de permis de construire initial ne faisait pas apparaître l’existence d’un accès piéton existant sur la parcelle 118, donnant sur l’avenue des Pinsons, il ressort de la notice PCM4 du dossier de permis de construire modificatif, que cet accès a vocation à être condamné, le projet ne conservant aucun accès vers le reste du lotissement, dont il est isolé, et notamment vers l’avenue des Pinsons.
36. Enfin, les dispositions précitées n’exigent pas la production d’une notice d’impact visuel, comme il a été dit au point 27, ni d’un test de perméabilité, parmi les pièces du dossier. Il en va de même des statuts de l’ASL, qui n’avaient pas à être joints au dossier de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UC 2.2 du règlement du PLU applicable :
37. Aux termes de l’article 2.2 de la zone UC : « Les projets d’aménagement, de construction et d’utilisation du sol doivent respecter le règlement d’assainissement collectif et non collectif. La séparation des eaux usées et des eaux pluviales est obligatoire sur le terrain. (). Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle conformément à la règlementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Il convient donc de retarder, de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public d’eaux pluviales (). Il est fortement recommandé de stocker les eaux de pluie dans des cuves ou citernes de rétention (). A défaut l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public devra être limité au minimum en privilégiant le réseau hydraulique de surface via les aménagements les plus adaptés à la situation et au projet (pleine terre, puisard, réservoirs, bassins, revêtements perméables, etc). En cas d’impossibilité technique ou géologique de gérer toutes les eaux pluviales à la parcelle, justifiée par un test de perméabilité, le rejet vers le réseau de collecte peut être autorisé par le service gestionnaire du réseau d’assainissement pluvial. Dans ce cas, le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnées de façon à limiter à au plus 1l/s/ha de terrain aménagé le débit de pointe ruisselé. »
38. Il ressort des caractéristiques du projet, telles qu’énoncées dans la notice PCM4 du permis modificatif, et dans la notice de gestion des eaux, et rappelées au point 30, que le dispositif de gestion des eaux pluviales envisagé est conforme aux dispositions précitées. Par ailleurs, ni le règlement du PLU, ni aucune disposition législative ou règlementaire, n’imposent la réalisation, avant la délivrance d’un permis de construire, d’un test de perméabilité. Par suite, et faute pour les requérants de démontrer l’inadéquation des dispositifs d’infiltration envisagés à l’opération projetée, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté de permis de construire méconnaît les dispositions précitées de l’article UC 2.2 du règlement du PLU.
En ce qui concerne le non-respect de l’emprise au sol maximale :
39. Selon le règlement du PLU de Bougival : « L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les balcons, les ornements, tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux et des encorbellements, sont exclus. Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise. / L’emprise au sol totale d’un terrain est constituée de la somme des emprises de toutes les constructions figurant sur celui-ci (constructions principales, constructions annexes) ainsi que des terrasses ou débord de sous-sols en élévation de 0,60 m ou plus par rapport au terrain naturel. Les murs de clôture présents sur le terrain ne sont pas constitutifs d’emprise au sol. ». L’unité foncière est définie quant à elle comme suit : « Une unité foncière est constituée par la ou les parcelles contigües d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. ». Aux termes de l’article 1.4 du règlement de la zone UC, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30% de la superficie de l’unité foncière.
40. Il ressort des pièces du permis de construire initial que celui-ci indique une superficie totale du terrain de 6848 m² selon le cadastre, 6827 m² selon le géomètre expert. Le permis de construire modificatif précise, quant à lui, que la surface du terrain, calculée par un géomètre, est bien de 6 848 m². Cette surface est confirmée par le cadastre, qui précise que les deux parcelles qui constituent le terrain d’assiette du projet, et en constituent l’unité foncière, ont une superficie totale de 6 848 m². Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la notice PCM4 et du plan de masse, que l’emprise au sol des deux constructions est bien de 2010 m², soit 29,4% de la surface du terrain, conformément aux dispositions précitées, l’emprise au sol du bâtiment Accession étant, selon les plans et la notice jointe au dossier de PCM, de 1010 m². A supposer même que la superficie totale de l’unité foncière, en excluant la portion de l’avenue des Pinsons intégrée dans les plans, soit de seulement 6 827 m², l’emprise au sol des bâtiments respecterait toujours la règle posée par l’article 1.4 du règlement de la zone. Les requérants, en se fondant sur des calculs effectués à partir de plans extraits du site géoportail, ne démontrent pas que la surface du terrain serait en réalité inférieure à ces mesures. Enfin les surfaces relatives au mail piéton qui constitue un cheminement n’ont pas à être intégrées dans l’emprise au sol. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte aux arbres :
41. Aux termes des dispositions du paragraphe 3 du chapitre II du règlement du PLU applicable à la zone UC, les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier. Leur traitement paysager doit être approprié en tenant compte, notamment : " – de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ; -de la composition des espaces libres voisins () ; – de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés. "
42. D’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions relatives aux arbres de la zone UCa, qui ne sont pas applicables au projet litigieux. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial identifiait déjà les arbres à supprimer et à conserver, notamment sur le plan des démolitions, le plan du terrain, le plan des espaces verts et plantations. Le permis modificatif complète et précise ces éléments, notamment avec un plan précis des arbres à abattre et à planter (PCM-DG annexe 01-1), un plan des espaces verts permettant d’identifier les emplacements des plantations et le type de sol, des précisions apportées par la notice architecturale. Il ressort de ces pièces, notamment des plans et diagnostic produits dans le dossier de permis modificatif, que hors surface de l’espace boisé classé, 45 arbres de haute tige seront abattus, 18 arbustes seront supprimés, et 46 arbres de haute tige seront plantés. La notice précise par ailleurs que les arbres à planter seront positionnés à une distance de 2 mètres par rapport à la limite séparative, ce qui est confirmé par les plans, et que des buttes de terre seront mises en place si nécessaire au droit des arbres à planter de manière à en favoriser le développement. Deux ifs, qualifiés de remarquables par le bureau d’étude, existent sur le terrain d’assiette, dont un au moins, situé sur l’emprise du bâtiment Accession, sera supprimé. Si les requérants affirment que certains arbres, soit parce qu’ils sont situés trop près de la limite séparative Ouest, soit parce qu’ils sont plantés sur de simples buttes de terre, ne seront pas viables, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à démontrer que les dispositions du règlement applicables à la zone UC seraient méconnues, ni que le projet serait illégal. Au demeurant, le projet, qui conserve, en ne supprimant que les sujets identifiés comme dépérissant par le diagnostic « flash », un espace boisé à protéger sur la moitié de son terrain d’assiette, comporte des plantations et espaces verts en nombre suffisant. Enfin, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose la production, par le pétitionnaire, d’une analyse paysagère à l’appui de la demande de permis de construire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que « la commune de Bougival a commis une erreur manifeste d’appréciation à l’égard des arbres et plus généralement à l’égard de la protection des enjeux écologiques ».
S’agissant des règles de distance entre les deux bâtiments :
43. Aux termes du paragraphe 1.3 « implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, », du chapitre II du règlement de la zone UC, les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent respecter une marge minimale de retrait de 8 mètres en tous points de la construction. Aux termes des définitions communes à toutes les zones, la marge de recul ou de retrait est la « Distance de retrait fixée par les règles d’implantation des constructions du présent règlement entre le nu des façades d’une construction (hors débords de toiture, balcons, modénatures, etc. dans la limite de 1,5 m) et les différentes limites du terrain (limites séparatives ou limite avec le domaine public) ou une autre construction sur le même terrain. »
44. Si les requérants soutiennent que la distance de retrait de 8 mètres n’est pas respectée, et que « les calculs imprécis et incertains de la commune de Bougival ne permettent pas de démontrer que les balcons et loggias mesurent moins de 1,5 mètre de profondeur », il ressort au contraire des plans de coupe du dossier de permis de construire initial, confirmés par le permis de construire modificatif, que, tant sur la façade sud-est sur jardin que sur la façade donnant sur la rue Tourgueneff, les balcons et loggias ont une profondeur maximale de 75 centimètres, voire 1 mètre, de sorte qu’ils n’avaient pas à être pris en compte dans le calcul de la distance entre les deux bâtiments. Cette distance, selon les plans produits au dossier, est de 8,50 mètres sur ces deux façades. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la hauteur des constructions :
45. Aux termes des dispositions du paragraphe 1.5 du chapitre II du règlement de la zone UC, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, et 12 mètres au point le plus haut. La hauteur maximale se mesure à compter du sol existant avant travaux.
46. En l’espèce, le plan de coupe du bâtiment des logements en accession du permis modificatif (PCM-DG-PC3) comporte une cote indiquant que la hauteur mesurée entre le niveau du terrain naturel, qui, à l’aplomb de cette cote, est le moins élevé, et le faîtage, est de 11,40 mètres. Les plans de coupe du même bâtiment (PCM-DSA-PC3.1, PCM-DSA-PC3.2 PCM-DSA-PC3.3) comportent des cotes inférieures à 12 mètres, également mesurées entre le faîtage le niveau du terrain naturel. La représentation de la coupe du bâtiment des logements sociaux sur le plan PCM-DSS-PC3.1 comporte des indications de même nature, avec des cotes de 11,86 mètres et 12 mètres. Il en est de même du plan de coupe transversale de ce bâtiment (PCM-DSS-PC3-2), qui comporte une cote de 12 mètres entre le faîtage et le terrain naturel. Dans ces conditions, ce moyen pourra être écarté.
En ce qui concerne la hauteur excessive de la clôture sur la rue Yvan Tourgueneff :
47. Aux termes des dispositions applicables de l’article 2.3 du chapitre II du règlement de la zone UC, les clôtures sur rue " ne dépasseront pas 1,80 mètres de hauteur au-dessus du trottoir calculé à partir du terrain naturel de l’unité foncière. Elles seront constituées soit : – d’un mur bahut surmonté par une grille à barreaudage vertical, le cas échéant double d’une haie vive d’essences locales ; – d’un mur plein en pierre ou matériaux enduits. () ".
48. Il est constant que, s’agissant de la clôture sur l’avenue Yvan Tourgueneff, si la hauteur du mur et de la grille respecte bien la hauteur prescrite, les piliers qui soutiennent la clôture la dépasse, l’ensemble mesurant 1,85 mètre au niveau du chapeau ornementale du pilier. Par suite, le permis de construire litigieux, non régularisé sur ce point par le permis de construire modificatif, a méconnu les dispositions précitées. En revanche, s’agissant des haies, si elles ne sont pas matérialisées sur tous les plans, elles seront bien présentes comme indiqué notamment sur le plan PCM-DSS-PC 5-1, façades sur rue et mail piéton.
En ce qui concerne la non-conformité des règles d’accessibilité des véhicules de secours :
49. Aux termes du paragraphe 1.2 du chapitre III des règles applicables à la zone UC, le, « Le positionnement et la configuration des accès des véhicules motorisés, doivent être déterminés pour assurer les meilleures conditions de sécurité pour les usagers des accès comme pour ceux de la voie sur laquelle ils sont situés. / Les caractéristiques doivent, en outre, permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte des constructions : réseaux divers, défense contre l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, etc./ Les accès créés devront avoir une largeur minimale de 3,5 mètres. »
50. D’une part, les dispositions précitées n’exigent une largeur de 3,50 mètres que pour les accès des véhicules motorisés sur le terrain d’assiette du projet, ce qui est le cas pour l’accès véhicules prévu dans le projet. Par ailleurs, il ressort des plans produits, notamment du plan de masse PC2, du plan de principe des clôtures annexe 05, plan du rez-de-chaussée général annexe 04, et des écritures en défense et il n’est pas contesté que l’accès pour la défense incendie se fera par le mail piéton, d’une pente moyenne de 3,9%, d’une largeur d’accès de 3,61 mètres et d’une largeur de 3,50 mètres sur tout le linéaire de desserte des deux bâtiments. Ce point est confirmé par la notice de sécurité. Le projet prévoit également, comme indiqué sur les mêmes plans, un point de présentation des ordures ménagères.
51. D’autre part, il ressort de l’avis favorable, avec réserves, de la direction des mobilités du département des Yvelines, daté du 17 août 2022, que la visibilité au droit du futur accès est suffisante, « sous réserve de supprimer les deux places de stationnement immédiatement à gauche de la sortie ». A supposer que des places de stationnement gênent effectivement l’accès aux véhicules, ce qui ne ressort pas suffisamment des pièces du dossier, le département des Yvelines ne s’oppose pas en tout état de cause à la suppression de ces places de stationnement. Enfin si les requérants soutiennent que des délimitations en béton des deux parties du trottoir seraient de nature à empêcher l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, ils ne le démontrent pas.
En ce qui concerne la non-conformité des règles d’accessibilité des personnes :
52. D’une part, les dispositions de l’article 1.2 du chapitre III du règlement relatif à la zone UC, citées au point 49, ne sont pas applicables aux accès piétons. D’autre part, les requérants, qui soutiennent que le cheminement des piétons jusqu’à l’entrée des deux bâtiments ne respecte pas les règles d’accessibilité des personnes, notamment parce que l’accès au mail piétons est bloqué par des places de stationnement et des bornes, doivent être regardées comme se fondant sur les règles relatives à l’accessibilité des personnes contenues dans le code de la construction et de l’habitation, qui sont inopérantes s’agissant d’un permis de construire ne portant pas sur un établissement recevant du public (ERP).
53. D’autre part, et en tout état de cause, la circonstance que la notice de sécurité ne mentionne pas le cheminement piéton de l’avenue des Pinsons, dont l’accès, ainsi qu’il a été dit plus haut, va être condamné pour les habitants des immeubles du projet litigieux, est sans incidence sur la légalité des permis délivrés.
En ce qui concerne la non-conformité en matière d’aires de stationnement des vélos :
54. Aux termes des dispositions du d) de l’article 4.1 du chapitre II du règlement relatif à la zone UC : " Pour les opérations de plus de 10 logements, un local à cycles clos et couvert doit être aménagé au rez-de- chaussée, à proximité de l’entrée principale et donnera dans la mesure du possible directement sur la voie publique. En outre, une aire de stationnement extérieure doit être aménagée et équipée de supports pour garer et accrocher les vélos, à raison d'1 arceau pour 3 logements. Il peut néanmoins être réalisé en sous-sol en cas d’impossibilité technique avérée et démontrée de le réaliser au rez-de-chaussée. L’espace destiné au stationnement des vélos doit avoir une surface minimale de 3 m² avec au moins : • 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à 2 pièces ;• 1,5 m² par logement pour les logements de 3 pièces et plus. ".
55. En l’espèce, la notice du projet architectural du permis modificatif indique que 32 arceaux pour vélos seront implantés à l’extérieur des bâtiments. Ils sont représentés sur le plan du rez-de-chaussée général (PCM-DG-ANNEXE 04). Il ressort des pièce du dossier que un local vélos est prévu en rez-de-chaussée, un au 1er sous-sol 1 et trois au 2ème sous-sol. Toutefois, alors que le local destiné au stationnement des vélos, prévu au rez-de-chaussée du bâtiment des logements sociaux, ne permet pas, par ses dimensions modestes, de répondre aux exigences du PLU pour l’ensemble des logements projetés, il n’est démontrée aucune impossibilité technique avérée justifiant la réalisation du surplus par la création de locaux, aux deux niveaux de sous-sol, les sociétés pétitionnaires se bornant en défense à justifier cette implantation par une volonté de « sécurisation et de simplification » des modalités d’accès au projet par les cyclistes, « le mail piéton central étant ainsi préservé d’une trop forte fréquentation des vélos, grâce à l’accès unique au sous-sol prévu depuis la rue Yvan Tourgueneff depuis la rampe d’accès ». Par suite, le permis de construire initial, non régularisé sur ce point par le permis de construire modificatif, a méconnu les dispositions précitées.
56. Par ailleurs, s’agissant des arceaux vélos, il ressort des pièces du dossier et des écritures en défense qu’ils sont positionnés au sein d’espaces verts aménagés en revêtement perméable, dans des espaces minéralisés ou végétalisés sur dalle, ce qui n’est pas proscrit par les dispositions du règlement applicable à la zone UC, et ne réduit pas la surface d’espaces verts. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’unité architecturale :
57. Aux termes du paragraphe 2.1 du chapitre II du règlement applicable à la zone UC : « Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits). / Les ensembles urbains organisés et réalisés sous la forme d’opération d’ensemble doivent conserver une unité architecturale. / Selon l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
58. Pour rechercher l’existence d’une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
59. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe en zone UC du PLU, décrite comme une zone de mixité habitat/ activités le long des quais et de la Drionne, et correspondant, selon les termes du préambule des dispositions applicables à la zone UC du règlement, « aux ensembles bâtis le long des grands axes structurants de la commune, qui peuvent accueillir des logements mixtes (pavillons, petits collectifs) et une diversité des fonctions ». Si le projet est situé au sein d’un lotissement constitué essentiellement de maisons anciennes ne dépassant pas dix mètres de hauteur, dans un environnement boisé, il est accolé à un garage, et la rue Yvan Tourgueneff comprend par ailleurs plusieurs constructions de petits collectifs de hauteur similaire et de facture récente, notamment en face du numéro 54 de la rue, où est situé le terrain d’assiette du projet. Le projet consiste en deux bâtiments en R+2+combles, dont le gabarit, en dépit du nombre de logements prévus, s’insère correctement dans son environnement immédiat de maisons souvent volumineuses. Le mail piéton offre une percée visuelle sur le cœur d’îlot et l’espace boisé protégé, la composition du projet évite un front bâti trop linéaire, l’architecture sobre respecte les trois temps, avec un soubassement, un corps de bâtiment et un couronnement. Par ailleurs, la topographie du quartier du lotissement et la déclivité vers la Seine, permettront de réduire l’impact du projet et contribuent à sa bonne insertion. Enfin, le projet, constitué de deux bâtiments, par ses choix architecturaux (toitures à la Mansard), les matériaux et couleurs retenus, s’insère de manière harmonieuse avec les constructions existantes, même s’il modifie la perspective sur le lotissement et l’espace boisé depuis la rue, en supprimant le mur ancien et la végétation à l’alignement. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porterait atteinte au caractère des lieux environnants ni qu’il méconnaitrait le paragraphe 2.1 du chapitre II du règlement applicable à la zone UC ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des règles d’urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles seraient, au regard des dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, applicables au projet en dépit de sa présence au sein du lotissement de la Petite Jonchère. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte à la sécurité routière aux abords du lotissement :
60. Aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dont les requérants doivent être regardés comme ayant entendu se prévaloir : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
61. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux débouche sur la route départementale 113, axe très fréquenté. Il ressort de l’avis, favorable, de la direction des mobilités du département des Yvelines du 17 août 2022 que le projet, par la largeur et le positionnement de son accès au parking souterrain, permettra à la fois le croisement des véhicules et le stockage de deux véhicules en attente pour rentrer dans le parking, dans de bonnes conditions de sécurité. Le département précisait simplement que l’édification du sous-sol dédié aux parkings, aux caves et au local à vélo devrait se faire en étroite collaboration avec les services départementaux, car le projet est implanté en limite du domaine départemental (RD 113) et dans une zone contrainte par des emprises départementales limitées.
62. Il ressort des écritures en défense que les pétitionnaires ont prévu d’entamer les démarches nécessaires auprès de la collectivité pour obtenir la suppression de deux places de stationnement au droit du projet, conformément aux prescriptions de l’avis du Département des Yvelines du 17 août 2022 quelles pétitionnaires n’étaient pas tenus de mettre en œuvre au stade de l’obtention du permis de construire. Par suite, le moyen, au demeurant très imprécis, pourra être écarté.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
63. Les requérants soutiennent que l’arrêté de mise en concordance du cahier des charges du lotissement de la Petite Jonchère avec le PLU, postérieur à l’arrêté de permis de construire initial, démontre que « l’unique objectif poursuivi par le maire de la commune de Bougival en délivrant le permis de construire est bien de favoriser le projet de construction sollicité par les pétitionnaires ». Ils soulignent encore que « l’intérêt du maire de Bougival dépasse le seul intérêt public ». Par ces seules considérations, ils n’établissent pas l’existence d’un détournement de pouvoir.
64. Il résulte de tout ce qui précède que seuls les moyens tirés de la non-conformité aux dispositions de l’article 2.3 du chapitre II du règlement de la zone UC, s’agissant de la clôture sur rue, et du d) de l’article 4.1 du chapitre II du règlement relatif à la zone UC de la zone UC, en ce qui concerne les locaux destinés au stationnement des vélos, sont fondés.
Sur l’application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
65. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
66. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
67. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le permis de construire accordé aux sociétés pétitionnaires, comme le permis de construire modificatif, méconnaissent les dispositions de l’article 2.3 et le d) de l’article 4.1 du chapitre II du règlement de la zone UC. Les règles d’urbanisme en vigueur permettent une mesure de régularisation de ces vices qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. En outre, ne portant que sur la hauteur de la clôture sur rue et sur l’emplacement des locaux destinés aux stationnement des vélos, ils n’affectent qu’une partie du projet. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de ne prononcer l’annulation de l’arrêté du 30 août 2022 et de l’arrêté du 2 juin 2023 portant permis de construire modificatif, qu’en tant que ces décisions autorisent une clôture sur rue dépassant la hauteur maximale autorisée par l’article 2.3, et méconnaissent les dispositions du d) de l’article 4.1 du chapitre II du règlement de la zone UC s’agissant des locaux destinés au stationnement des vélos, et de fixer à cinq mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel les sociétés Immobilière 3F et Sogeprom Réalisations pourront en demander la régularisation, la demande tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme devant, par conséquent, être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
68. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent, sur ce fondement, la commune de Bougival et les sociétés Immobilière 3F et Sogeprom Réalisations. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bougival et des sociétés Immobilière 3F et Sogeprom Réalisations, une somme de 1 000 euros chacune, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la seule l’ASL des propriétaires du lotissement de la Petite Jonchère, les autres requérants ne présentant pas, ainsi qu’il a été dit plus haut, d’intérêt à agir dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de Bougival du 30 août 2022 et du 2 juin 2023 sont annulés en tant qu’ils autorisent une clôture sur rue dépassant la hauteur maximale prévue par l’article 2.3 du chapitre II du règlement de la zone UC du PLU, et qu’ils méconnaissent les dispositions du d) de l’article 4.1 d) du chapitre II s’agissant des locaux destinés au stationnement des vélos.
Article 2 : Les sociétés Immobilière 3F et Sogeprom Réalisations pourront demander la régularisation du permis de construire dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Bougival d’une part, les sociétés Immobilière 3F et Sogeprom Réalisations d’autre part, verseront, chacune, à l’ASL des propriétaires du lotissement de la Petite Jonchère, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la petite Jonchère, représentent unique des requérants, à la commune de Bougival, à la société Immobilière 3F et à la société Sogeprom Réalisations.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Mathou, première conseillère,
— M. Deharo, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Mathou
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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