Infirmation partielle 25 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 25 juin 2013, n° 12/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/00543 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 26 janvier 2012, N° F11/00038 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2013
RG : 12/00543 – BR/VA
C Z
C/ AUTOCARS FAURE SAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- de CHAMBERY en date du 26 Janvier 2012, RG : F 11/00038
APPELANT :
Monsieur C Z
XXX
XXX
Représenté à l’audience par Me Kalil Y, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/2585 du 08/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEE :
Société AUTOCARS FAURE SAS
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par M. Loïc FAURE, D.R.H., régulièrement muni d’un pouvoir spécial, assisté de Me Jéröme PETIOT, substituant Me Olivier LACROIX (Cabinet CEFIDES, avocats au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2013, devant Madame Béatrice REGNIER, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI,Greffier, et lors du délibéré :
Monsieur LACROIX, Président,
Monsieur ALLAIS, Conseiller,
Madame REGNIER, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
********
C Z a été embauché le 5 janvier 2004 selon contrat de travail à durée indéterminée par la SAS AUTOCARS FAURE en qualité de conducteur receveur de car-ouvrier d’entretien pour une durée de travail de 151,67 heures moyennant un salaire mensuel brut de 1 213,36 €.
C Z a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, la dernière en date étant une mise à pied disciplinaire de trois jours prononcée par lettre du 28 juin 2010 pour des faits de refus de prise en charge d’une élève arrivée au moment du départ du bus commis le 4 juin. Dans ce même courrier, la SAS AUTOCARS FAURE a informé le salarié de ce qu’il serait désormais affecté au dépôt de PONT DE BEAUVOISIN.
En dépit des contestations émises par C Z, placé en arrêt maladie depuis le 5 juin 2010, la nouvelle affectation a été maintenue par la SAS AUTOCARS FAURE, qui a notamment expliqué que ce changement résultait d’une nécessité du service.
Par courrier du 11 décembre 2010, C Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail en contestant son affectation au dépôt de PONT DE BEAUVOISIN.
Le 17 décembre 2010, la SAS AUTOCARS FAURE a constaté la rupture du contrat et adressé au salarié les documents de fin de contrat.
Sollicitant l’allocation de diverses indemnités, C Z a saisi le 27 janvier 2011 le Conseil de Prud’hommes de CHAMBERY qui, par jugement du 26 janvier 2012, a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de C Z s’analyse en une démission au 11 décembre 2010 ;
— dit que la mise à pied disciplinaire est justifiée ;
— débouté C Z de ses prétentions ;
— condamné C Z à payer à la SAS AUTOCARS FAURE la somme de 766,50 € à titre d’indemnité pour non respect du préavis.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 16 février 2012.
Par déclaration du 9 mars 2012, C Z a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Par conclusions des 15 avril et 27 mai 2013, C Z demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de :
— annuler la sanction de mise à pied du 28 juin 2010 ;
— dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail est aux torts de l’employeur;
— condamner la SAS AUTOCARS FAURE à lui verser les sommes de :
. 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 674 € à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
. 1 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et 1 250 € au profit de Maître Y au lieu et place de l’aide juridictionnelle pour les frais engagés en cause d’appel.
Il soutient qu’ayant quitté l’arrêt de bus lorsque l’élève s’est présentée avec sa mère, il n’était plus autorisé à s’arrêter ; qu’il n’a dès lors pas commis de faute le 4 juin 2010, s’étant borné à respecter les règles de sécurité qui s’imposaient à lui ; que la sanction de mise à pied est donc injustifiée ; qu’il en est de même du changement d’affectation, qui repose sur des faits qui lui ont été imputés à tort et qui s’assimile à une seconde sanction; que la prise d’acte de rupture est dès lors parfaitement légitime et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions du 21 mai 2013, la SAS AUTOCARS FAURE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de débouter C Z de ses prétentions ou subsidiairement de limiter le montant alloué à titre de dommages et intérêts et de condamner le salarié à lui verser les sommes de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la faute commise par C Z le 4 juin 2010 est caractérisée, l’intéressé s’étant sciemment abstenu de stopper le démarrage de son car alors qu’il était toujours au niveau de l’arrêt de bus au moment de l’arrivée de l’enfant ; que la sanction prononcée le 28 juin suivant est dès lors justifiée, et même légère compte tenu des multiples manquements antérieurs du salarié ;
— le changement d’affectation de C Z était justifié par les nécessités du service, le Conseil Général de SAVOIE, principal client de la SAS AUTOCARS FAURE, s’étant opposé au maintien du salarié sur ses lignes compte tenu des nombreux incidents dénoncés par les parents d’élèves et confirmés par une enquête de l’administration;
— la prise d’acte de rupture par le salarié est par voie de conséquence injustifiée ;
— C Z ayant été en arrêt de travail ordinaire lors de la période de référence, et n’ayant donc pas fourni de travail effectif, il n’a pas droit à la prime de treizième mois ;
— la prise d’acte de rupture injustifiée produisant les effets d’une démission, C Z lui est redevable d’une indemnité compensatrice de deux semaines.
SUR CE :
1) Sur la mise à pied :
Attendu que la mise à pied disciplinaire du 28 juin 2010 a été motivée par les faits suivants : 'Le 17 juin 2010, nous avons reçu une plainte vous concernant de la part du Conseil Général de la SAVOIE, lui-même ayant été saisi par une maman d’élève. / Le 4 juin à 7h30, sa fille est arrivée à l’arrêt du car juste au moment où vous démarriez. Sa mère vous a fait des appels de phare pour voue demander d’attendre, mais vous avez ignoré sa demande. Elle vous a alors suivi en voiture, vous a dépassé, et s’est arrêtée devant votre car pour vous stopper. Vous avez refusé de lui ouvrir les portes du car, et êtes resté immobile, ignorant ses demandes, pendant une bonne dizaine de minutes. Pendant ce temps, la circulation sur la route était complètement bloquée, de nombreuses voitures attendant derrière votre car. Ce n’est que grâce à l’intervention des autres conducteurs bloqués derrière vous que vous avez finalement daigné ouvrir les portes. / Il aurait suffi que vous ouvriez les portes immédiatement pour que l’enfant puisse monter, votre car redémarrer, et voir la situation débloquée. Vous vous êtes obstiné utilement, créant une situation de conflit qui aurait pu facilement être évitée. Il est évident que les horaires doivent être respectés par les utilisateurs, mais malgré tout nous faisons partie d’un service public, et dès lors que l’enfant était présente, vous auriez dû concéder à son entrée dans le car, sans engendrer cette situation de scandale qui n’avait pas lieu d’être. ' ;
Attendu que C Z ne conteste pas la matérialité des faits mais soutient qu’ils ne sont pas constitutifs d’une faute dans la mesure où il s’est borné à respecter les règles de sécurité qui s’imposaient à lui ;
Attendu, que s’il est constant qu’un chauffeur de bus ne peut prendre en charge un élève en dehors des arrêts prévus à cet effet, il s’avère toutefois qu’en refusant sciemment de faire monter la jeune X arrivée à l’arrêt de bus au moment même où le car démarrait, alors même qu’il s’agit d’un bus scolaire ne passant qu’une fois par jour dans un sens, puis en s’obstinant un peu plus loin à ne pas ouvrir la portière du car en dépit de la demande insistante de la mère, alors même qu’un embouteillage s’était formé derrière le bus, le comportement de C Z n’a pas été adapté à la situation rencontrée; que cette attitude s’est même révélée dangereuse pour la sécurité de l’enfant concerné et des enfants présents dans le bus, qui auraient pu être pris d’une certaine panique à la vue de ce conflit ouvert ; qu’en agissant ainsi le salarié a manqué à ses obligations professionnelles, et en particulier à celles de courtoisie et de politesse avec la clientèle telles qu’exigées par l’article VII du contrat de travail ; que les faits reprochés sont dès lors constitutifs d’une faute disciplinaire ;
Attendu que, la proportionnalité de la faute à la sanction prononcée ne faisant pas quant à elle l’objet de contestation, C Z doit être débouté de sa demande tendant à l’annulation de la sanction de mise à pied ;
2) Sur les effets de la prise d’acte de rupture :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu que C Z soutient qu’il a pris acte de la rupture de son contrat en raison du changement d’affectation dont il a fait l’objet et qu’il considère comme injustifié en tant qu’il constitue une seconde sanction aux faits à l’origine de la mise à pied du 28 juin 2010 et en tant que les nécessités du service invoquées ne sont pas démontrées;
Attendu que la SAS AUTOCARS FAURE a motivé le changement d’affectation de C Z par la demande présentée en ce sens par le Conseil Général de SAVOIE, principal client de la société ; qu’ainsi, bien que formalisée dans le même courrier que celui notifiant la sanction de mise à pied, la décision de changement d’affectation est présentée comme un simple changement des conditions de travail du salarié justifié par les nécessités du service et relevant du pouvoir de direction de l’employeur ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé le 15 juin 2010 par A B, directeur des transports départementaux, à la SAS AUTOCARS FAURE, ainsi que du rapport dressé par l’agent assermenté de ses services qui y est annexé, que le Conseil Général a alerté l’entreprise des difficultés récurrentes rencontrées avec C Z dans le cadre de la desserte de plusieurs sites et lui a demandé de prendre les mesures qui s’imposaient, en particulier de ne plus affecter le conducteur sur des transports scolaires ; que la SAS AUTOCARS FAURE avait déjà été saisie par des parents d’élèves au sujet du comportement inadapté et de la conduite dangereuse de C Z ; qu’elle avait par ailleurs, à pas moins de huit reprises, rappelé à l’ordre ou même sanctionné le conducteur pour divers manquements, dont notamment des conduites dangereuses ou des attitudes insultantes ou violentes à l’égard d’élèves ; que c’est donc pour assurer la pérennité du service de transport scolaire, pour conserver le contrat conclu avec la collectivité territoriale, principale cliente, et ainsi pour ne pas mettre en péril l’activité de l’entreprise, que la SAS AUTOCARS FAURE, qui ne disposait sur le site de CHAMBERY d’aucune autre ligne que celles confiées par le Conseil Général, a décidé de procéder à la mutation de C Z sur le dépôt de PONT DE BEAUVOISIN;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le changement d’affectation, au demeurant conforme au contrat de travail du salarié qui disposait que son lieu de rattachement principal serait 'CHAMBERY ou tout autre lieu à désigner suivant les nécessités du service', ne constituait pas une seconde sanction aux faits commis le 4 juin 2010 et était parfaitement justifié par les nécessités du service auxquelles était confrontée la SAS AUTOCARS FAURE ;
Que, par suite, C Z n’est pas fondé à soutenir qu’en le changeant d’affectation la SAS AUTOCARS FAURE a manqué à ses obligations ; que la prise d’acte de rupture du contrat en date du 11 décembre 2010 doit donc produire les effets d’une démission et que les demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentées par le salarié doivent être rejetées tandis qu’il est fait droit à la réclamation formée à titre reconventionnel par la société portant sur une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal, en application de l’article 6 chapitre 2 de la convention collective applicable, à deux semaines de salaire (soit 766,50 €, la SAS AUTOCARS FAURE ne sollicitant désormais plus les congés payés y afférents) ;
3) Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu qu’en contestant sa mise à pied disciplinaire et son changement d’affectation C Z n’a pas fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice; que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est donc rejetée ;
3) Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de C Z qui supporte les dépens en qualité de partie succombant ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de CHAMBERY en date du 26 janvier 2012, sauf à constater que les demandes de C Z au titre du 13e mois et de la SAS AUTOCARS FAURE au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis n’ont pas été reprises en cause d’appel,
Ajoutant,
Déboute la SAS AUTOCARS FAURE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,
Condamne C Z aux dépens d’appel,
Ainsi prononcé le 25 Juin 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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