Annulation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 15 mars 2024, n° 2103849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, Mme A E et l’Institut de paléontologie humaine (IPH), représentés par Me Gaschignard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a refusé d’accorder à Mme E une autorisation d’opération archéologique de prospection avec relevés d’art rupestre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, dès lors qu’à supposer que le préfet de région ait délégué sa signature au directeur régional des affaires culturelles, ce dernier ne pouvait la subdéléguer au conservateur régional de l’archéologie, signataire de ladite décision ;
— cette décision a été prise au terme d’une procédure consultative irrégulière ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au motif que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par la commission territoriale de recherche archéologique ;
— la décision en litige repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le ministère de la culture indique qu’il n’est pas l’autorité compétente pour défendre dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le préfet de la région PACA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’institut de paléontologie humaine, en sa qualité de gestionnaire de la subvention, ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
— et les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, directrice générale de l’institut de paléontologie humaine (IPH), a déposé le 10 décembre 2020 auprès du préfet de la région PACA une demande d’autorisation, au titre des années 2021 à 2023, pour la réalisation de campagnes de prospection avec relevés d’art rupestre sur le site du mont Bego, relevant de la commune de Tende dans les Alpes-Maritimes. Cette demande prévoyait le financement total des opérations archéologiques par l’IPH. A la suite de l’avis défavorable émis par la commission territoriale de la recherche archéologique Sud-Est lors de sa session des 2, 3, 4 et 5 février 2021, le préfet de la région PACA a, par une décision du 18 mars 2021, refusé d’accorder l’autorisation sollicitée. Par la présente requête, Mme E et l’IPH demandent l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée concerne une demande d’autorisation délivrée à titre individuel et intuitu personae, en l’espèce à l’endroit de Mme E. L’IPH représenté par M. D et malgré le financement des opérations de recherches en cause, ne justifie pas nonobstant le financement des opérations de recherches en cause, d’une qualité lui permettant d’ester en justice à l’encontre du refus d’autorisation en litige. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être accueillie et les conclusions formulées par l’IPH doivent être rejetées en ce qu’elles sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 531-1 du code du patrimoine : " Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l’effet de recherches de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l’autorisation. La demande d’autorisation doit être adressée à l’autorité administrative ; elle indique l’endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre. Dans le délai, fixé par voie réglementaire, qui suit cette demande et après avis de l’organisme scientifique consultatif compétent, l’autorité administrative accorde, s’il y a lieu, l’autorisation de fouiller. Elle fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être réalisées. « Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : » Le préfet de région délivre les autorisations de fouilles ou de sondages prévues à l’article L. 531-1, dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande. Il recueille l’avis de la commission territoriale de la recherche archéologique. ".
4. Il ressort des pièces du dossier et principalement de la demande d’opération archéologique déposée par Mme E en décembre 2020, que la rubrique intitulée « Méthodologie » et comportant les items « Raisons pour lesquelles la fouille ne peut être évitée (pour les opérations d’archéologique préventive) », « Etudes préliminaires éventuelles et stratégie générale envisagée » ainsi que « Moyens matériels mis en œuvre (engins mécaniques, pompes, groupes électrogènes, techniques utilisées etc) » a bien été renseignée en renvoyant à une annexe 1 détaillée et jointe au formulaire. Il ressort du résumé du projet scientifique de ce dossier que la demande est justifiée par la nécessité pour les chercheurs de vérifier le plan des 4 106 roches gravées protohistoriques situées dans 23 zones de la région du Mont Bego, dans des secteurs d’étude identifiés avec une programmation et une méthodologie d’étude détaillée notamment par des plans et des exemples de gravures d’ores et déjà collectées. Par ailleurs, le dossier précise également la durée des interventions de relevés, deux mois par an durant l’été, la liste des intervenants, dont un doctorant qui bénéficie déjà d’une autorisation de recherches sur le site du Mont Bego et indique également que l’IPH assumera l’intégralité des coûts de la campagne. En outre, la circonstance que Mme E n’ait pas consacrée l’intégralité de ses recherches et de sa carrière au site du Mont Bego n’apparait pas déterminante pour considérer qu’elle ne serait pas habilitée à diriger les campagnes en tant que responsable scientifique et n’est pas de nature à justifier pour cette seule raison un refus d’autorisation. Par suite, en faisant référence aux termes de l’avis de la commission territoriale de la recherche archéologique Sud-Est, qui indique que la demande d’autorisation en vue de la réalisation d’une prospection avec relevés d’art rupestre pluriannuels sur le site du Mont Bego ne comportait, pas plus que la demande formulée l’année précédente par Mme B, collègue de la requérante, aucune programmation précise, ni d’exposé clair de la méthodologie mise en œuvre, ni même la localisation des secteurs d’étude envisagés, et était déposée par une chercheuse qui ne disposait pas de la compétence nécessaire pour en encadrer la mise en œuvre, le préfet de région a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à solliciter l’annulation de la décision du 18 mars 2021.
Sur les frais du litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à Mme E une somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de l’Institut de paléontologie humaine sont rejetées.
Article 2 : La décision du 18 mars 2021 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à l’Institut de paléontologie humaine, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la ministre de la Culture.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La rapporteure,
signé
L. C
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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