Annulation 11 avril 2024
Annulation 21 février 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 21 févr. 2025, n° 2402930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, complétée par un mémoire enregistré le 14 février 2025, qui n’a pas été communiqué, la société La Broude, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une autorisation de défrichement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le motif de refus opposé par l’administration n’est pas fondé ; la circonstance qu’un projet de centrale solaire se situe dans un secteur à aléa fort d’incendie n’implique pas de rejeter, par principe, toute demande d’autorisation de défrichement ; l’aggravation du risque incendie par l’installation projetée n’est pas établi ; la décision attaquée n’a pas assez pris en compte l’ensemble des mesures prévues pour encadrer et prévenir le risque incendie.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société La Broude n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— et les observations de Me Versini-Campinchi, représentant la société La Broude.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Lors de l’audience publique, le président de la formation de jugement a donné l’information selon laquelle la décision prise à l’issue du délibéré serait rendue publique et mise à disposition des parties le lendemain de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Terre et Watts développement, devenue Renner Energies France, a confié la maîtrise d’ouvrage d’un projet de centrale photovoltaïque à la société La Broude. Dans le cadre de ce projet, la société La Broude a déposé, le 29 juin 2022, une demande de défrichement portant sur une superficie de 40,4622 hectares située sur le territoire de la commune d’Escaudes. Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande d’autorisation de défrichement présentée par la société La Broude. Entre temps, avant même l’intervention du jugement précité, le préfet a pris, le 4 mars 2024, un arrêté rejetant la demande de la société La Broude. Par la requête visée ci-dessus, ladite société demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 341-5 9° du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé au sein du massif des Landes de Gascogne, massif le plus important d’Europe avec une surface de plus d’un million d’hectares et composé majoritairement de pins maritimes, arbres résineux extrêmement inflammables. La parcelle en cause se situe sur le territoire de la commune d’Escaudes qui est identifié comme « très sensible au feu » et classé à un niveau 4 sur une échelle de 4 relativement à la sensibilité au feu par le plan interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies applicable sur le territoire des départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne et l’étude d’impact du projet relève un niveau d’enjeu fort s’agissant du risque d’incendie pour l’aire d’étude immédiate du terrain concerné. Il ressort également des pièces du dossier que le projet de centrale photovoltaïque, qui pouvait être pris en considération par l’administration pour apprécier la réponse à apporter à la demande d’autorisation de défrichement sollicitée par la société pétitionnaire, entraine un risque spécifique d’incendie. A cet égard, il est vrai que les relevés de feux de forêts enregistrés par les services départementaux d’incendie et de secours des Landes et de la Gironde, dont il est fait état par la défense, montrent qu’entre 2015 et 2023, douze départs de feux se sont produits dans des centrales photovoltaïques. Toutefois, la société pétitionnaire a intégré à son projet l’ensemble des recommandations faites par le service départemental d’incendie et de secours et par l’association régionale de défense des forêts contre l’incendie, notamment la création d’une zone débroussaillée de cinquante mètres de profondeur en périphérie de l’installation, deux bandes de roulement de cinq mètres de largeur de part et d’autre de la clôture, la bande extérieure étant reliée aux voies d’accès existantes du massif forestier, trois citernes de 120 mètres cubes qui seront aménagées sur le parc, une à proximité de l’entrée de chaque zone, des dispositifs d’isolement des éléments de production d’électricité et de protection mécanique du réseau électrique ainsi que la définition d’un plan d’organisation interne des secours. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’analyse figurant dans l’étude d’impact, que l’ensemble de ces mesures permet de porter le niveau d’impact résiduel du projet sur le risque incendie à un niveau faible. En outre, si le projet comporte des sources possibles de démarrage de feu, les matériaux présents au sein d’une centrale photovoltaïque sont faiblement combustibles. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen invoqué par la société La Broude, celle-ci est fondée à soutenir que le refus d’autorisation de défrichement qui lui a été opposé est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 341-5 du code forestier et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique, eu égard à ces motifs, qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à la société La Broude l’autorisation de défrichement sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 4 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à la société La Broude l’autorisation de défrichement qu’elle a sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société La Broude la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société la Broude, au préfet de la Gironde et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
Le président-rapporteur,
D. KatzLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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