Article 23 du Code de l'artisanatAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 11 (V)

I. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions :

1° De valider les inscriptions et les pièces annexées au Registre national des entreprises en application de l'article L. 123-43 du code de commerce ;

1° bis - D'assurer la gestion des services d'aide aux formalités des entreprises en application de l'article R. 123-3 du code de commerce ;

2° D'attribuer les titres de maître artisan ou maître artisan en métier d'art dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 et au second alinéa de l'article 3 bis du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat ainsi que les qualités d'artisan et d'artisan d'art dans les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis du même décret ;

3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager la coopération entre les organismes de formation initiale et continue dans le secteur des métiers sous la forme d'une université régionale des métiers et de l'artisanat ; de conclure, le cas échéant, avec les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6224-1 du code du travail des conventions de partenariat et des conventions de délégation dans leur champs d'intervention ; de contribuer au développement de l'apprentissage :
a) En accompagnant les entreprises dans la préparation des contrats d'apprentissage préalablement à leur dépôt prévu à l'article L. 6224-1 précité et à toute autre mission concourant à ce dépôt qui pourraient leur être confiées par les opérateurs de compétence ;
b) En assurant la médiation mentionnée à l'article L. 6222-39 du même code, dans des conditions garantissant l'indépendance et la neutralité du médiateur par rapport aux prestations de formation proposée par la chambre de métiers et de l'artisanat ;
c) En participant au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme, dans les conditions définies par l'article L. 6211-2 du même code ;
d) En participant à la formation des maîtres d'apprentissage. Elles peuvent conclure à cette fin des conventions de partenariat avec les opérateurs de compétences ;
e) En concourant au service public mentionné à l'article L. 6111-3 du même code. Elles peuvent à ce titre instituer un service d'orientation professionnelle ;
f) En concourant à l'élaboration des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionnés au IV de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et à la mise en œuvre des contrats d'objectifs mentionnés au V du même article ;

4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ;

4° bis D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen. A ce titre, elles peuvent confier l'organisation des sessions d'examen à des personnes agréées à cette fin par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes présentent des garanties d'honorabilité, de capacité d'organisation, d'impartialité et d'indépendance. Un décret en Conseil d'Etat réglemente, après consultation de l'Autorité de la concurrence, le prix que les personnes agréées peuvent percevoir lorsqu'elles organisent l'organisation des sessions d'examen. Un comité national comprenant notamment des représentants de l'Etat et des représentants des professionnels intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes effectue le bilan de la mise en œuvre de cet examen, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il peut formuler des recommandations ;

5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et conformément aux directives du plan de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ;

6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ;

7° De créer des œuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles œuvres ;

8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d'émettre des vœux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ;

9° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées ;

10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d'art à l'échelon régional ;

11° D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d'industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort ;

12° De participer à la formation professionnelle initiale et continue. A ce titre, les chambres créent, gèrent ou financent des établissements d'enseignement conformément aux dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail ;

13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production ;

13° bis D'exercer une mission d'accompagnement et d'assistance des entreprises lors de leur création, de la modification de leur situation ou de la cessation de leur activité, et dans le cadre de l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à une activité et à l'exercice de celle-ci.

14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et à l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

15° De mettre en œuvre les actions prévues par le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article 1601 du code général des impôts, notamment dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à ce même article.

Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale.

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.

II. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être consultées par les pouvoirs publics sur toute question relative à l'artisanat, au développement économique, à la formation professionnelle et à l'aménagement du territoire dans leur région. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis sur ces questions.

Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et, plus généralement, sur tout dispositif d'appui aux entreprises dont la région envisage la création.

Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme et peuvent réaliser, de leur propre initiative, les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation artisanale.

III. – Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être autorisées par le préfet de région dans les domaines relevant de leur compétence à :

1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ;

3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine de spécialité ;

4° Participer à des associations s'inscrivant dans leur domaine de spécialité.

A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité de tutelle, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées.

Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
27 textes citent l'article

Commentaires11


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

La fédération requérante en demande l'annulation car en confiant aux chambres des métiers et de l'artisanat de région, qui comprennent des représentants des conducteurs de taxi, concurrents des conducteurs de VTC, la mission d'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle des conducteurs de VTC, l'article 23 du code de l'artisanat et le décret attaqué portent atteinte à la liberté d'établissement. […]

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Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2022

Il prescrit aux chambres consulaires de fixer le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité en fonction du nombre prévisible de candidats dans leur ressort territorial, sans pouvoir être inférieur à une session par trimestre (nouvel art. 24-1 du code de l'artisanat, II). […] Vous pourrez donc écarter le moyen tiré de la violation de l'article 49 du Traité. […] le principe de cette compétence exclusive résultant de la loi. […] Un décret pris le même jour que le décret attaqué5 en fournit l'illustration : les chambres de métier sont autorisées, en vertu de l'article 23 du code de l'artisanat issu de la loi n° 2019- 1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, […]

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blog.landot-avocats.net · 9 juillet 2019

[…] – le code de l'artisanat ; […] – la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

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Décisions19


1Tribunal administratif de Marseille, 29 septembre 2015, n° 1303967
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du code de l'artisanat dans sa version applicable au litige : « Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions : (…) 11° De définir les orientations et de coordonner l'action des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées et celle de leurs sections afin de contribuer au développement économique du territoire régional et de fixer, dans le respect des dispositions de la sixième partie du code du travail et en application du décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004, les priorités en matière d'actions de formation en faveur des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, […]

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 7 juillet 2020, 18PA02429, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 23 du code de l'artisanat dans sa rédaction applicable au litige, applicable aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat en vertu du I de son article 23-1 : " I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions : / (…) 4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ; / (…) « . […]

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3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 avril 2022, n° 21/00214
Infirmation

[…] L 'article 23 du code de l'artisanat dans sa version en vigueur du 22 avril 2012 au 7 mars 2014 définit comme suit les missions des chambres des métiers et de l'artisanat : […]

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Documents parlementaires30

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Votre rapporteur souligne l'intérêt de l'élaboration d'un plan pluriannuel qui permettrait aux CCI de région ainsi qu'aux CMA au niveau régional de définir les actions qu'elles mutualiseront au cours d'une mandature, soit une période de cinq ans. Cette mesure assurerait la mise en pratique des dispositions de l'article 13 bis B du présent projet de loi, telles que modifiées par votre commission à la suite de l'amendement de votre rapporteur, prescrivant que les établissements publics de chaque réseau consulaire mènent des actions de mutualisations avec les établissements des autres … Lire la suite…
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