Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 déc. 2024, n° 2418815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordées aux demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui rétablir rétroactivement depuis la date de la décision le bénéfice des conditions matérielles d’accueil jusqu’à l’issue de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le rétablir, dans l’attente, dans ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, dans le cas où M. B ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, notamment de sa vulnérabilité ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, méconnaissant ainsi les articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien personnel mené dans des conditions confidentielles et par un agent qualifié ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, méconnaissant ainsi l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été informé correctement en amont de ce qu’il pouvait être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen du motif légitime qu’il invoque et de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru en situation de compétence liée pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant pas de cessation des conditions matérielles d’accueil pour le motif retenu par l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée trouve sa base légale dans les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, sans priver le requérant d’aucune garantie ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Heng, magistrate désignée,
— et les observations de Me Grolleau, substituant Me Benveniste, représentant M. B,
— et les observations de M. B, assisté d’un interprète assermenté,
— l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant azerbaïdjanais né le 4 octobre 2003, déclare être entré en France le 8 octobre 2024. Le 9 octobre 2024, sa demande d’asile a été enregistrée. Le 31 octobre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié son intention de cesser les conditions matérielles d’accueil et le 20 novembre 2024, elle a mis fin aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait refusé une proposition d’hébergement le 31 octobre 2024. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. » L’article L. 552-9 du même code dispose : « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ».
3. D’autre part, l’article L. 551-15 du code précité dispose : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16 dispose : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551 16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a accepté le 9 octobre 2024 les conditions matérielles d’accueil et qu’il a ensuite refusé l’hébergement qui lui a été proposé par l’OFII le 31 octobre suivant. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en prenant une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 511-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII a méconnu le champ d’application de la loi.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Ainsi, l’OFII est fondé à demander à ce que le 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit substitué au 3° de l’article L. 551-16 du même code.
7. Pour refuser les conditions matérielles d’accueil à M. B, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a rejeté la proposition d’hébergement sur la commune de Pontoise (Val d’Oise) qui lui a été faite. A cet égard, l’OFII fait valoir que son offre correspondait aux besoins du demandeur d’asile, et qu’il ne ressortait de l’entretien mené avec lui aucun besoin d’adaptation ou vulnérabilité particulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, informé de l’intention de l’OFII de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a adressé un courriel à l’office le 15 novembre 2024 afin de justifier de son choix par la nécessité de la présence de sa famille auprès de lui, en raison notamment des conséquences tant psychologiques que physiques de ses traumatismes, liées aux persécutions subies en Azerbaïdjan. Il ressort également des pièces du dossier que le père du requérant est réfugié en France et réside dans l’agglomération nantaise, aux côtés de sa mère et de son frère ainé, également demandeurs d’asile. Dans ces conditions et alors, au surplus, que l’OFII a accordé les conditions matérielles d’accueil à l’intéressé, jeune majeur ne parlant pas le français, M. B est fondé à soutenir que l’OFII a entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de l’OFII du
20 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement que l’OFII procède, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit, au rétablissement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile au bénéfice de M. B, et lui verse rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter de l’arrêt des versements. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Benveniste sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 novembre 2024 de la directrice territoriale de l’OFII prise à l’égard de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. B et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter de l’arrêt des versements.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Benveniste, conseil de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Benveniste et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
H. Heng La greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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