Cassation 7 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 nov. 2018, n° 17-23.633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-23.633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mai 2016, N° 15/12471 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037622009 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:SO01571 |
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Sur les parties
| Président : | M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société à responsabilité limitée, société Waszkiewicz Bat |
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Cassation
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1571 F-D
Pourvoi n° Q 17-23.633
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A… Y…, domicilié […] ,
contre le jugement rendu le 12 mai 2016 par le conseil de prud’hommes de Paris (section industrie, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Waszkiewicz Bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2222 et 2241 du code civil, l’article 377 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1471-1 du code du travail et l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Attendu qu’il résulte des premier et dernier des textes susvisés que, lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s’appliquent à compter de la date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et des deuxième et troisième que la radiation de l’affaire est sans effet sur la poursuite de l’interruption du cours de la prescription par l’introduction d’une demande en référé ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu’employé par la société Waszkiewicz Bat en qualité de peintre décorateur-plombier à compter du 19 janvier 2005, M. Y… a signé le 27 mai 2013 une rupture conventionnelle ; qu’il a demandé le 30 juillet 2014 la remise de ses bulletins de paie pour la période allant de 2005 à décembre 2009 devant la juridiction prud’homale statuant en référé ; qu’après radiation de l’affaire, il a saisi à nouveau la juridiction de référé le 28 octobre 2015 et a sollicité le même jour la remise de ses bulletins de paie devant la juridiction de fond ;
Attendu que pour déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de remise de bulletins de paie de 2005 à 2009 présentées par le salarié, la juridiction prud’homale retient qu’il a exercé son recours par saisine du 28 octobre 2015 alors que sa demande porte sur des bulletins de paie manquant dont le plus récent date de fin décembre 2009, soit plus de cinq ans auparavant, et que les recours en référé en juillet 2014 et octobre 2015 n’ont pas interrompu le délai de la prescription qui était déjà acquise ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes statuant en référé le 30 juillet 2014 d’une demande de remise de ses bulletins de salaire dont le plus récent datait de fin décembre 2009, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Paris, autrement composé ;
Condamne la société Waszkiewicz Bat aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. Y…
Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré M. A… Y… irrecevable en ses demandes de remise de bulletins de paie de 2005 à 2010, ces dernières étant prescrites ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de remise des bulletins de paie pour la période 2005 à 2010, l’article L. 3245-1 du code du travail indique que : « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » ; que l’article L. 1471-1 du code du travail précise : « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; que le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1133-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5 » ; que l’article L. 3245-1 concerne les actions en répétition du salaire et le second alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail concerne les cas de discrimination ou de harcèlement, seul le 1er alinéa de l’article L. 1471-1 doit être considéré dans l’affaire examinée dans le présent jugement ; que M. A… Y… a exercé son recours par saisine du 28 octobre 2015 alors que sa demande porte sur des bulletins de paie manquant, dont le plus récent date de fin décembre 2009 soit plus de 5 ans auparavant ; que les recours exercés en référé en juillet 2014 et octobre 2015 n’ont pas interrompu le délai de prescription, qui était déjà acquise ; que la prescription s été soulevée à bon droit par le défendeur; qu’il y a lieu de constater la prescription de la demande de M. A… Y… et de le condamner aux dépens ;
1) ALORS QUE l’article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit que les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, selon lesquelles toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans, s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de cette loi, le 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, le nouveau délai de deux ans créé par l’article L. 1471-1 du code du travail n’ayant commencé à courir qu’à compter du 16 juin 2013, date à laquelle il s’est substitué à l’ancien délai de cinq ans, la prescription de la demande du salarié, tendant à la délivrance des bulletins de paie pour les mois de janvier 2005 à décembre 2009, n’était pas acquise lors du recours exercé en référé par le salarié en juillet 2014; qu’en décidant le contraire, le conseil de prud’hommes a violé les articles L. 1471-1 du code du travail et 2222 du code civil, ensemble l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la prescription prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail concerne toute action engagée à raison des salaires ; que tel est le cas d’une demande de remise de bulletins de paie, la délivrance d’un bulletin de paie n’étant que la conséquence du paiement du salaire ; que le délai de prescription était de cinq ans jusqu’au 16 juin 2013, date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et de trois ans à compter de cette date ; qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, en considérant que la demande de remise de bulletins de paie formée par M. A… Y… était soumise à la prescription de deux ans prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail, pour déclarer cette demande prescrite, le conseil de prud’hommes a violé ledit article, ainsi que l’article L. 3245-1 du code du travail.
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