Article L514-4 du Code rural et de la pêche maritime
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

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Décisions7

1Tribunal administratif de Lyon, 14 janvier 2016, n° 1510379Rejet

[…] — la décision a été prise sans qu'aucune négociation ne soit menée avec les organisations syndicales, en méconnaissance de l'article L. 512-1 du code rural ; — la décision viole les dispositions de l'article L. 514-4 du code rural ;

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code rural et de la pêche maritime, la chambre départementale d'agriculture, établissement public de l'Etat, « constitue, […] A ce titre et en application de l'article L. 511-4 dudit code, elle « assure une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ». D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 514-4 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents des chambres d'agriculture recrutés pour être affectés à des services dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale relèvent d'une situation contractuelle de droit privé ».

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[…] [Adresse 4 ] […] L'article L514-4 du code rural et de la pêche modifié par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 prévoit que : […] La même règle est applicable en cas de transfert d'activités intervenu en application de l'article L. 514 -2. […] L'article L514 -3 du code rural et de la pêche maritime modifié par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 prévoit que : […] Le […]

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