Infirmation 6 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 6 avr. 2020, n° 19/04215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04215 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/04215 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HRHD
CJP
PRESIDENT DU TGI DE NIMES
07 août 2019
RG :19/00419
E F G
C/
X
B
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section B
ARRÊT DU 06 AVRIL 2020
APPELANT :
Monsieur H E F G
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand BOUQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à SAIGON
[…]
[…]
Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame A B épouse X
née le […] à BAGNEUX
[…]
[…]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture du 24 Février 2020, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Monsieur Roger ARATA, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et Madame I-J K lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Mars 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2020.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, publiquement, le 06 Avril 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
M. Z X et Mme A B épouse X sont propriétaires d’un terrain sur lequel est édifiée une habitation principale, sis […], cadastré
section CK n° 992 et 993.
M. H E F G est propriétaire d’un terrain contigu, sis […] à Nîmes, […] et 1198.
La limite entre la parcelle CK n° 992, appartenant aux époux X, et la parcelle CK 222, appartenant à M. H E F G a été établie par procès-verbal de bornage contradictoire du 16 mars 2017 et est formalisée par un ancien mur de soutènement en pierres sèches avec une importante végétation.
Au lieu et place de cet ancien mur de soutènement en pierres sèches, M. H E F G a entrepris la construction d’un mur en blocs d’agglomérés de ciment à bancher.
Par acte du 5 juin 2019, M. et Mme X ont assigné M. H E F G devant le président du tribunal de grande instance de Nîmes, statuant en référé, afin d’obtenir la démolition du mur de soutènement litigieux, sous astreinte, et la condamnation de M. H E F G au paiement d’une indemnité, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 août 2019, le président du tribunal grande instance de Nîmes a :
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite au droit de propriété des époux X,
— ordonné, en conséquence, à M. H E F G de faire procéder, par une entreprise qualifiée de son choix et à ses frais, à la démolition du mur de soutènement dans un délai de 45 jours suivant la signification de la décision, précisant que passé ce délai une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard courra pendant 2 mois,
— condamné M. H E F G à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 octobre 2019, M. H E F G a interjeté appel de cette ordonnance.
Au terme de ses conclusions notifiées le 21 février 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. H E F G, appelant, demande à la cour, au visa des articles 545 et 640 du code civil et 809 du code de procédure civile, de réformer l’ordonnance de référé du 7 août 2019, de débouter les époux X de leur demande de démolition du mur de soutènement, de lui donner acte de son accord pour retirer sans délai la partie des fondations litigieuses empiétant sur le fond de ses voisins et, en toute hypothèse, de condamner M. Z X et Mme A B épouse X au paiement d’une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. H E F G fait savoir, en premier lieu, que l’exploit introductif d’instance lui a été signifié à une adresse qui ne correspond pas à sa domiciliation, mais qui constitue le lieu d’un chantier de construction d’une maison d’habitation, sans boîte à lettres. Il indique qu’il n’a dès lors pas eu connaissance du procès en cours et ne l’a découvert qu’à l’occasion de la signification de l’ordonnance.
L’appelant soutient que l’ordonnance déférée comporte une erreur de raisonnement juridique
justifiant sa réformation. Il s’étonne, en effet, qu’alors que le premier juge, après avoir constaté que seul l’empiètement des fondations du mur de soutènement sur le fonds X caractérise un trouble manifestement illicite, à ordonner la démolition du mur et cela, alors que seules les fondations sont en cause. En outre, il relève qu’au regard des pièces produites par les époux X, ces fondations n’empiètent qu’en partie leur terrain.
M. H E F G indique produire des documents techniques attestant de la résistance du mur et de la possibilité de découper, sans préjudice et sans danger, le débord de fondation. Il précise ne pas disconvenir de l’empiètement d’une partie des fondations de son mur sur la propriété voisine et fait savoir qu’il s’est rapproché des époux X afin d’être autorisé à retirer sans délai la partie des fondations litigieuses.
Face à l’argumentation de la partie adverse concernant une éventuelle violation du droit de l’urbanisme, M. H E F G, en premier lieu, s’étonne de la détention par les intimés de ces pièces et, en second lieu, précise que le permis de construire modificatif qui a été rejeté ne concerne aucunement le mur de soutènement séparatif.
M. Z X et Mme A B épouse X , en leur qualité d’intimés, par conclusions en date du 06 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa des articles 835 et suivants du code civil, 544, 545 et 640 du code civil, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a fixé une astreinte, commençant à courir 45 jours suivant la signification, de 150 euros par jour de retard et pendant 2 mois. Ils demandent de :
— déclarer M. H E F G irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— constater que le mur construit par M. H E F G constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent en raison de son empiétement sur le fonds X, de l’incertitude sur sa solidité, de l’aggravation de l’écoulement naturel des eaux qu’il fait subir à leur fonds, du trouble visuel et du non-respect des règles d’urbanisme,
— ordonner la démolition du mur de soutènement litigieux à la charge de l’appelant,
— assortir l’obligation de démolition d’une astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir, pour un délai de 6 mois,
— leur donner acte qu’ils se réservent toute action en indemnisation des préjudices subis,
— condamner M. H E F G à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens comprenant ceux du référé et de l’appel, et aux coûts des deux constats d’huissier.
Les intimés relèvent de prime abord que l’appelant reconnaît l’empiètement sur leur fonds. Ils soutiennent que la démolition du mur est la seule solution pour remédier avec certitude à cet empiètement. Ils s’opposent à la proposition faite par M. H E F G de ne supprimer que les fondations empiétant sur leur fonds, précisant, d’une part, qu’il n’y a aucune certitude sur le fait que cela supprimera l’empiètement et, d’autre part, que cette solution n’est pas techniquement envisageable. Ils considèrent que les pièces versées au dossier M. H E F G ne sont pas probantes.
Les époux X font valoir qu’il existe une incertitude sur la solidité effective de l’ouvrage de telle sorte que la cour ne peut que constater un risque de dommage imminent justifiant la
démolition du mur.
Les intimés exposent, en outre, que l’édification de ce mur de soutènement aggrave la servitude naturelle d’écoulement des eaux que leur fonds devait subir. Ils précisent, également, subir un trouble visuel, précisant qu’au lieu et place d’un paysage naturel a été édifié un mur de soutènement imposant, brut et non d’enduit, mesurant 4,2 m de haut et 30 m de long. Enfin, les intimés excipent du non-respect des règles d’urbanisme par M. H E F G pour justifier leurs demandes.
A l’audience du 09 mars 2020, la cour a ordonné la révocation de la clôture prononcée au 24 février 2020 et ordonné une nouvelle clôture, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 809 (devenu 835) du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. Z X et Mme A B ép. X D de l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent résultant de la construction d’un mur par M. H E F G empiétant sur leur fonds.
M. H E F G ne conteste pas qu’une partie des fondations du mur construit sur sa propriété empiète sur la propriété voisine.
Les pièces versées au dossier par les parties confirment également cet empiètement.
Ainsi, comme cela a été justement constaté par le juge de première instance, l’empiètement des fondations du mur de soutènement d’environ trente centimètres sur le fond X suffit à constituer un trouble manifestement illicite au droit de propriété de ceux-ci.
Les autres causes de troubles manifestement illicites invoquées par les époux X, à savoir le défaut de solidité de l’ouvrage pouvant entraîner un dommage pour la sécurité des personnes, l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, le trouble visuel et la non respect des règles d’urbanisme, n’apparaissent en l’état pas suffisamment démontrées par les éléments de preuve en débat.
L’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par une atteinte au droit de propriété suffit pour justifier la prescription de mesures de remise en état.
Toutefois, les parties proposent des solutions de remise en état qui différent, l’une suggérant le retrait des fondations litigieuses empiétant sur le fonds des époux X, l’autre réclamant la démolition du mur.
Au regard des pièces versées au dossier, les solutions de remise en état ne s’imposent pas d’elles mêmes et se heurtent à des difficultés techniques.
En effet, il convient de constater, en premier lieu, que les éléments techniques versés au dossier quant aux solutions de remise en état sont contradictoires, en particulier s’agissant des conséquences sur la solidité du mur du retrait de la partie du soubassement empiétant sur le fonds X. En second lieu, il y a lieu de relever qu’en l’absence d’investigations techniques plus poussées tenant compte de l’avancement des travaux et des conséquences de la remise en état des lieux, la cour n’est pas en mesure de fixer les modalités précises et adaptées de
remise en état.
Dès lors, au regard de ces difficultés techniques, et en l’absence de dommage imminent démontré, il convient de dire que le juge des référés, juge de l’évidence, ne dispose pas des pouvoirs pour statuer sur les modalités de remise en état des lieux et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
L’ordonnance déférée sera, par conséquence, réformée, en ce qu’elle a ordonné, sous astreinte, la démolition du mur de soutènement construit le long de la limite séparative des parcelles appartenant aux parties et condamné M. H E F G au paiement des dépens et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z X et Mme A B ép. X seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas, en revanche, de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite au droit de propriété de M. Z X et Mme A B ép. X ;
La réforme pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Rejette les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. Z X et Mme A B ép. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme K, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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