Confirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 16 janv. 2024, n° 22/14023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 novembre 2022, N° 2022019963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
(n° / 2024, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14023 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 novembre 2022 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2022019963
APPELANTE
S.A.R.L. S5, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 849 198 379,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
Assistée de Me Esther CLAUDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [D] [O], en qualité d’administrateur judiciaire de la société S5,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 943 587,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. ARGOS, prise en la personne de Maître [H] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société S5,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 323 475,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées et assistées de Me Stéphane CATHELY de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986,
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE (CRCACF), société coopérative à capital variable, régie par le Livre V du code monétaire et financier, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 445 200 488,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2016, le Crédit Agricole Centre France a consenti à la SARL [Adresse 1] un prêt de 1.557.000 euros, remboursable sur 96 mois au TEG de 1,95% par an, pour financer l’acquisition d’une fonds de commerce de brasserie et la réalisation de travaux au [Adresse 1] à [Localité 9].
Le Crédit Agricole bénéficiait en garantie du remboursement du prêt d’une garantie de BPIFrance Financement à hauteur de 50%, d’un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce, du cautionnement solidaire de M.[F] [I] à hauteur de 1.012.050 euros, du cautionnement solidaire de M.[K] [I] à hauteur de 130.000 euros, du cautionnement solidaire de la société PP Finances à hauteur de 1.557.000 euros, et d’un nantissement sur 100 parts sociales de la SARL Mozart.
Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Adresse 1] puis, le 27 février 2019, a arrêté un plan de cession de cette société au bénéfice de M.[S], agissant pour le compte de la SARL S5. Aux termes de ce jugement, il a été prévu la reprise notamment du contrat de prêt consenti par le Crédit Agricole Centre France et l’inaliénabilité du fonds de commerce a été prononcée pour deux années.
Par un second jugement du 27 février 2019, le tribunal a mis fin à la période d’observation de la SARL [Adresse 1] et converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SAS BDR et Associés, en la personne de Maître [L], étant désignée liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice du cessionnaire, la SARL S5, et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B], en qualité de conciliateur afin de favoriser la conclusion d’un accord avec le Crédit Agricole, qui n’a pas abouti.
Par jugement du 5 août 2021, publié au BODACC le 21 août 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société S5 et désigné la SELARL Thevenot Partners, prise en la personne de Maître [O], en qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL Argos, prise en la personne de Maître [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 7 mars 2023, le tribunal a adopté le plan de sauvegarde de la société S5, mis fins aux fonctions de l’administrateur judiciaire, tout en le désignant commissaire à l’exécution du plan, et maintenu la SELARL ARGOS aux fonctions de mandataire judiciaire.
Par requête du 17 février 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France (le Crédit Agricole) a demandé au juge-commissaire de la relever de la forclusion.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge-commissaire a relevé le Crédit Agricole de la forclusion.
Sur recours formé le 19 avril 2022 par la société S5 et par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a dit le recours de la SARL S5 recevable et bien fondé, annulé l’ordonnance du juge commissaire, relevé la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France de la forclusion encourue, dit que la créance devra être déclarée dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement et que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La SARL S5 a relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2022.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 octobre 2022, la société S5 demande à la cour de la recevoir en son appel et ses conclusions, et la disant bien fondée, débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, infirmer le jugement querellé en ce qu’il a relevé de la forclusion la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Centre France et condamner cette dernière aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 juillet 2023, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Centre France demande à la cour de débouter la société S5 de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la société S5 une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société S5 aux dépens.
Par dernières conclusions n°2 déposées et notifiées au greffe le 26 juin 2023, la SELARL Thevenot Partners en la personne de Maître [O] et la SELARL Argos en la personne de Maître [E], ès qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SARL S5, demandent à la cour de mettre hors de cause la SELARL Thevenot Partners, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société S5, dont les fonctions ont pris fin à la suite de l’adoption du plan de sauvegarde le 7 mars 2023, débouter la société S5 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement et statuer ce que de droit concernant les dépens.
SUR CE
— Sur la mise hors de cause de l’administrateur judiciaire de la société S5
Le tribunal ayant adopté le 7 mars 2023 le plan de sauvegarde de la société S5, a mis fins aux fonctions la SELARL Thevenot Partners en qualité d’administrateur judiciaire et l’a désignée comme commissaire à l’exécution du plan. Il y a donc lieu de mettre hors de cause la SELARL Thevenot Partners ès qualités d’administrateur judiciaire.
— Sur le relevé de forclusion
Il sera liminairement relevé qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé l’ordonnance du juge-commissaire.
Aux termes de l’article L622-26 du code de commerce, en sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014 applicable au litige: 'A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L622-6.[….] L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture […..]'
L’article L622-6 du même code dispose que 'Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste des créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.'
Il n’est pas contesté que la requête en relevé de forclusion a été déposée le
17 février 2022, dans le délai de six mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC le 21 août 2021.
Au soutien de son appel, la société S5 fait valoir que les hypothèses de relevé de forclusion visées par l’article L622-26 alinéa 1er du code de commerce sont soumises à l’appréciation du juge quant à la responsabilité de la défaillance, qu’il convient donc de se prononcer sur la responsabilité de la carence du créancier et qu’il ne peut être imposé au débiteur de mentionner sur la liste des créances une dette dont il ignore l’existence, qu’il ne reconnaît pas ou qui est contestée, sans l’exposer au risque d’une sanction pour créance fictive. Elle expose qu’en l’occurrence elle conteste la reprise du prêt dans le cadre du plan de cession et s’oppose en conséquence aux demandes de condamnation de la banque à son encontre dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris, ajoutant que les demandes du Crédit Agricole sont contradictoires avec les poursuites qu’elle a engagées à l’encontre des cautions de la société [Adresse 1] pour obtenir le paiement de cette même créance, que soit il y a transfert du prêt et les cautions sont déchargées, soit il n’y a pas transfert et elle n’est pas débiteur du prêt. Elle souligne que la banque a manqué de diligence, ne lui ayant jamais réclamé le paiement des échéances du prêt, ne lui ayant pas notifié la déchéance du terme qui est intervenue le 27 août 2020 à l’égard des seules cautions, cette déchéance étant fondée non pas sur un défaut de paiement mais résulte du jugement de liquidation judiciaire de la société [Adresse 1] intervenu le jour de l’arrêté du plan de cession, qui a pris effet rétroactivement à minuit de sorte
qu’ aucun transfert de la charge de la sûreté n’a pu intervenir. Elle ajoute qu’elle n’a jamais dissimulé l’existence de cette créance, le contentieux avec le Crédit Agricole étant même à l’origine de la procédure de sauvegarde, que cette situation était de nature à renforcer la vigilance de la banque, que dans ces conditions la défaillance du Crédit Agricole est particulièrement caractérisée et exclut que la banque puisse se prévaloir d’une omission du débiteur.
Le Crédit Agricole réplique que le jugement ayant arrêté le plan de cession de la société [Adresse 1] a décidé de la reprise par le cessionnaire du prêt qu’elle avait consenti à la société [Adresse 1], que la société S5 n’a jamais exécuté les obligations mises à sa charge par le plan de cession, que sa créance est devenue intégralement exigible soit 1.187.536,24 euros suite à la déchéance du terme consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 1], que c’est ce montant qui a été demandé à l’encontre de la société S5 dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris, que la société S5 avait donc parfaitement connaissance du principe de la condamnation et a volontairement omis d’informer le mandataire judiciaire du litige en cours, tout comme elle a manqué en sa qualité de partie dans l’instance au fond d’avertir son créancier dans le délai de 10 jours suivant l’ouverture de la procédure, afin de faire échec à une demande de relevé de forclusion dans le délai six mois. Il ajoute que le plan de cession n’entraîne pas substitution du débiteur mais adjonction d’un débiteur en la personne du cessionnaire, l’engagement pris par le cessionnaire ne valant pas novation par substitution du débiteur en l’absence d’accord exprès du prêteur.
Le mandataire judiciaire de la société S5 fait valoir que le relevé de forclusion est de droit pour le créancier omis de la liste prévue à l’article L622-6 du code de commerce sans qu’il soit nécessaire d’établir le caractère volontaire de cette omission. Il souligne néanmoins que la société S5, qui ne pouvait ignorer l’existence de la créance en raison du litige pendant devant le tribunal de commerce de Paris, a omis sciemment de porter le Crédit Agricole sur la liste des créanciers au motif qu’elle contestait la dette, alors qu’il lui suffisait de porter la mention de la banque sur la liste des créanciers avec l’indication du caractère contesté de la créance. Il précise que les deux causes de relevé de forclusion sont autonomes, si bien que l’une ne pouvant exclure l’autre, il est indifférent de soutenir que la banque aurait manqué à son obligation déclarative, alors que la seule démonstration de l’omission du débiteur suffit à obtenir un relevé de forclusion.
Aux termes de l’acte de cession d’entreprise signé le 13 mai 2019 à la suite du jugement arrêtant le plan de cession de la société [Adresse 1], la société S5, cessionnaire s’est, conformément à l’article L642-12 du code de commerce, engagée à respecter l’ensemble des obligations contractuelles liées aux contrats transférés et spécialement à reprendre le contrat de prêt conclu le 12 janvier 2016 avec le Crédit Agricole, après avoir déclaré être parfaitement informée des plans de remboursement édités par la banque, des décomptes et de la déclaration de créance faite par la banque.
Il résulte de l’article L622-26 sus visé, qui institue deux causes autonomes de relevé de forclusion, que lorsque le débiteur s’est abstenu de mentionner un créancier sur la liste prévue par l’article L622-6 du code de commerce, le créancier omis qui sollicite un relevé de forclusion, n’est tenu de prouver ni que sa défaillance n’est pas de son fait, ni d’établir de lien de causalité entre cette omission et la tardiveté des sa déclaration de créance.
L’ordonnance du 12 mars 2014 en supprimant l’adjectif 'volontaire’ qui qualifiait l’omission d’un créancier par le débiteur, a déchargé le créancier omis d’établir le caractère intentionnel du manquement du débiteur.
La demande de relevé de forclusion étant fondée sur l’omission du débiteur de mentionner la créance, le moyen relatif à la défaillance du Crédit Agricole est donc inopérant.
Il ressort des pièces aux débats que le 18 janvier 2021, le Crédit Agricole a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris d’une part MM.[I] en leur qualité de caution solidaire du prêt souscrit le 7 janvier 2016 par la société [Adresse 1], d’autre part la société S5 en paiement de la somme de 1.187.536,23 euros au titre des obligations mises à sa charge par le jugement arrêtant le plan de cession ayant transféré le contrat de prêt, obligations dont il est dit qu’elles n’ont pas été exécutées.
La société S5, qui n’allègue pas avoir réglé la créance revendiquée par le Crédit Agricole, est mal fondée à contester l’obligation qui lui incombait de mentionner la créance du Crédit Agricole, alors qu’elle avait été assignée en paiement par la banque avant l’ouverture de la sauvegarde et que sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde faisait précisément suite à l’échec de la procédure de conciliation qu’elle avait préalablement sollicitée pour favoriser la conclusion d’un accord avec le Crédit Agricole.
La contestation par la société S5 de la créance qu’entend déclarer la banque n’est pas davantage opérante à ce stade, le débiteur n’ayant pas lorsqu’il établit la liste prévue par l’article L622-6 alinéa 2 du code de commerce à se faire juge du bien-fondé des créances alléguées, et le relevé de forclusion ne préjugeant pas de l’admission de la créance déclarée.
Il est donc établi que la société S5 a manqué à son obligation de déclarer la créance du Crédit Agricole, ce constat suffisant à relever la banque de la forclusion. Le jugement sera en conséquence confirmé.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Y ajoutant, la cour condamnera la société S5 aux dépens d’appel et à payer au Crédit Agricole, une indemnité procédurale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et déboutera la société appelante de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Met hors de cause la SELARL Thevenot Partners ès qualités d’administrateur judiciaire de la société S5,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société S5 aux dépens de l’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Stéphane Cathely et par Maître Belgin Pelit-Jumel avocat au barreau de Paris en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la société S5 de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société S5 à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre de France une indemnité procédurale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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