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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 6 avr. 2022, n° 21/02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02985 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 janvier 2020, N° K18-21.862;116FS@-@P+B |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne MENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MARIONNAUD LAFAYETTE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 Avril 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02985 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNPK
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 29 Janvier 2020 par le Cour de Cassation RG n° K18-21.862 arrêt n°116 FS-P+B
Cour d’appel de PARIS arrêt du 05 juin 2018 – pôle 6 chambre 11 n° RG S15/10871
Conseil des prud’hommes de PARIS formation de départage RG N° 13/01971 jugement du 18 septembre 2015
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 348 674 169
représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, toque : L097
INTIMEE
Madame A-B X nom d’usage Z
[…]
M Y Z – PO BOX – 488165
[…]
née le […] à […]
représentée par Me B KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme A MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A MENARD, présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de dchambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame X Z a été engagée par la société AS Watson le 17 janvier 2007 en qualité de chef de projet communication, et son contrat de travail a été transféré à la société Marionnaud le 1er mai 2009.
Du 12 janvier au 31 juillet 2012, elle a été placée en arrêt de travail dans le cadre d’un congé pour grossesse pathologique, puis en congé de materminté, puis en congé parental.
A l’issue de ses congés, elle a repris le traval le 3 septembre 2012.
Elle a été licenciée le 26 novembre 2012 pour insuffisance professionnelle et pour des manquements à son obligation de discrétion et à ses obligations professionnelles.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 15 février 2013 en sollicitant la nullité de son licenciement.
Par jugement du 18 septembre 2015, rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes a prononcé la nullité du licenciement en retenant son caractère discriminatoire, et a ordonné la réintégration de la salariée, et le paiement des salaires dûs entre le 27 novembre 2012 et la réintégration, sur la base d’un salaire brut de 3.041,64 euros. Il a aussi condamné l’employeur au paiement d’une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral lié aux faits de discrimination, et d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Marionnaud a interjeté appel de cette décision.
Le 22 février 2016, madame X Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par arrêt du 5 juin 2018, la cour d’appel de Paris a :
- confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la réparation du préjudice économique subi par madame X Z au titre de la discrimination et sauf à déduire du montant des salaires dûs pendant la période d’éviction les revenus de remplacement perçus au cours de cette période,
- Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
- Dit que la rupture du contrat de travail de madame X Z du 22 février 2016 produit les effets d’une démission
- Condamné madame X Z à payer à la société Marionnaud Lafayette la somme de 9.124,92 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
- Condamné madame X Z à restituer à la société Marionnaud Lafayette la somme de 36.329,10 euros nets, correspondant aux revenus de remplacement perçus durant la période d’éviction à déduire de la somme de 77.098,36 euros nets versée par la société Marionnaud Lafayette au titre des salaries dûs pendant la même période, tels que fixés par la décision déférée.
- Condamné la société Marionnaud Lafayette à payer à madame X Z les sommes suivantes :
• 8.784 euros bruts au titre du solde de rappel de salaire dû pour la période de mars 2013 à décembre 2015, en sus de la somme déjà réglée à ce titre (77.098,36 euros nets) 3.500 euros en réparation du préjudice économique résultant de la discrimination•
1.056,03 euros au titre du rappel de bonus pour l’année 2012•
2.162,40 euros au titre de la prime d’ancienneté de mars 2013 à décembre 2015•
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile•
- Ordonné le compensation des créances respectives des parties
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Madame X Z a formé un pourvoi contre cet arrêt et la société Marionnaud a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 29 janvier 2020, la cour de cassation a cassé l’arrêt du 5 juin 2018, mais seulement en ce qu’il dit qu’il convient de déduire des sommes dues à madame X Z au titre du rappel de salaires entre le 27 février 2013 et le 27 décembre 2015 les sommes versées à la salariée à titre de revenu de remplacement et en ce qu’il condamne madame X Z à restituer à la société Marionnaud Lafayette la somme de 36.329,10 euros nets, correspondant aux revenus de remplacement perçus durant la période d’éviction.
La cour de cassation a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par conclusions récapitulatives du 1er mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Marionnaud Lafayette demande à la cour de réformer le jugement, et de condamner madame X Z à lui rembourser :
• une somme équivalente au montant des revenus de remplacement qu’elle a perçus sur la période courant du 27 février 2013 au 27 décembre 2015
• la somme de 3.799,53 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement devenue indue par l’effet de la nullité du licenciement
Elle sollicite en outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 25 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame X Z sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Marionnaud Lafayette au paiement des salaires courant de la fin du préavis à la réintégration, sans déduction des revenus de remplacement.
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur l’indemnité d’éviction
Le salarié dont le licenciement est nul et qui a demandé sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité d’éviction correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration.
Lorsque la nullité résulte de la violation d’une liberté ou d’un droit fondamental garanti par la constitution, l’indemnité revêt le caractère de pénalité, et l’employeur n’est pas admis à en déduire les revenus que le salarié a perçu durant la pérode d’éviction.
Le licenciement prononcé à l’égard d’une salariée en raison de son état de grossesse caractérise une atteinte au principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme, garanti par l’alinéa 3 du préambule de la consttution du 27 octobre 1946.
Madame X qui a obtenu sa réintégration a donc droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des revenus de remplacement dont elle a bénéficié durant cette période.
- Sur l’indemnité de licenciement
Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d’indemnités de rupture.
Il est constant que madame X Z a perçu lors de la rupture du contrat de travail une indemnité de licenciement dont l’employeur est fondé à obtenir le remboursement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Statuant sur les seuls points ayant fait l’objet d’une cassation et d’un renvoi devant cette cour,
Dit que la somme de 3.799,53 euros nets versée à madame X Z à titre de d’indemnité de licenciement doit être déduite de l’indemnité d’éviction.
Dit n’y avoir lieu à décuire des sommes dues à la salariée à titre d’indemnité d’éviction les sommes perçues à titre de revenus de remplacement durant cette période.
Ordonne en tant que de besoin le remboursement des sommes versées en exécution des chefs de condamnations prononcés par la cour d’appel le 5 juin 2018 et qui ont été cassées.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de renvoi.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Marionnaud aux dépens.
La Greffière La Présidente
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