Article L752-6 du Code rural et de la pêche maritime
Article L752-5-2
Article L752-7

Entrée en vigueur le 28 février 2025

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 90 (V)

Lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une rente lui est attribuée si son taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.

Le taux d'incapacité permanente est déterminé par la caisse d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 434-1 A du code de la sécurité sociale.

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du I de l'article L. 752-1 du présent code, la rente est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.

Pour les autres assurés mentionnés au I de l'article L. 752-1, la rente est égale, en cas d'incapacité permanente totale, au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 et, en cas d'incapacité permanente partielle, à la moitié de ce gain multipliée par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.

Pour les assurés relevant du II de l'article L. 752-1, la rente est égale à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être préalablement réduit ou augmenté, selon des modalités définies par décret, en fonction de la gravité de l'incapacité.

La rente est revalorisée chaque année dans les conditions prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Dans le cas où l'incapacité permanente oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, cette victime a droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue au II de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au même II.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.

Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.

Entrée en vigueur le 28 février 2025

Commentaires19

1Capital décès des non-salariés agricoles : fixation du taux d’incapacité permanente à deux tiersAccès limité
Lexis Veille · 20 mars 2026

2Assurance complémentaire AT/MP des exploitants agricoles : nouveaux montants pour les gains minimums annuelsAccès limité
Lexis Veille · 31 mars 2025

3Différences de traitement entre salariés et exploitants agricoles
M. Didier Mandelli, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vendée · Questions parlementaires · 26 décembre 2024

Conformément aux dispositions de l'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), […] dès lors que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est égal à au moins 30 % (article D. 752-26 du CRPM). Cette règle diffère pour les salariés agricoles qui ont la possibilité de percevoir ce même type de rente (article L. 751-8 du CRPM) dès que leur état de santé présente un taux d'IPP d'au moins 10 % (article R. 751-40 du CRPM). […] Il a déduit des constatations rappelées précédemment que « le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'article D. 752-26 du code rural et de la pêche maritime fixe, […]

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Décisions115

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2024, 22-13.085, Publié au bulletinRejet

[…] a droit, en application de l'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes M me Martinel, […] La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que la rente prévue à l'article L 752-6 du code rural et de la pêche maritime est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dès lors qu'il présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 30 % et qu'en cas de maladie ou d'accidents successifs, […] par ajout d'une condition qu'il ne contient pas, l'article D 752-26, […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 17 février 2022, n° 20/02617Confirmation

[…] Par ordonnance du 6 février 2017, le tribunal a ordonné deux mesures d'expertise confiées au docteur Z afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de chacune des deux pathologies. […] Conformément aux dispositions de l'article L 752-6 du code rural et de la pêche maritime, […] l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles. […]

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 16 mai 2018, n° 16/09071Confirmation

[…] 6 mai 2013; […] L 'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale précise que le taux d'incapacité permanente est […] Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L. 752-6 du code rural que : […] La consolidation intervenait le 03/06/2014 avec un taux d' IPP de 20 % .

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