Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 déc. 2023, n° 2204303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 février 2022 sous le n° 2201296, M. B C, représenté par la SCP Lizee-Petit-Tarlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) d’Allauch l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 13 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur du CH d’Allauch de reconstituer sa carrière et son traitement et de le placer en congé de longue maladie ;
3°) de mettre à la charge du CH d’Allauch une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le directeur du CH d’Allauch s’est cru lié par l’avis du comité médical départemental ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit car il remplit les conditions pour être placé en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le CH d’Allauch, représenté par la SCP Logos, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022 sous le n°2204303, M. C, représenté par la SCP Lizee-Petit-Tarlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le directeur du CH d’Allauch l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 13 janvier 2022 pour une durée de six mois à demi-traitement ;
2°) d’enjoindre au directeur du CH d’Allauch de reconstituer sa carrière et son traitement de manière rétroactive, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CH d’Allauch une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le directeur du CH d’Allauch s’est cru lié par l’avis du comité médical départemental ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit car il remplit les conditions pour être placé en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le CH d’Allauch, représenté par la SCP Logos, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Crisanti substituant Me Cecere pour le centre hospitalier d’Allauch.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les n°s 2201296 et 2204303 sont relatives à la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C, agent des services hospitaliers qualifié titulaire au sein du CH d’Allauch depuis le 9 mai 2011, a été placé en arrêt de travail à compter du 13 janvier 2021, congé renouvelé jusqu’au 29 avril 2022. Par les deux présentes requêtes, il demande l’annulation, d’une part, de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur de cet établissement l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 13 janvier 2021 et, d’autre part, de celle le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé à demi-traitement pour une durée de six mois à compter du 13 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 16 décembre 2021 :
3. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. () / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; () Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée () « . Par ailleurs, l’article 24 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière prévoit que : » Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité, ou son représentant, doit adresser à l’autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d’un certificat du médecin traitant spécifiant qu’il peut bénéficier des dispositions du 3° ou du 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives dont la production peut être prescrite par les dispositions de l’arrêté ministériel prévu à l’article 49 du décret du 14 mars 1986 susvisé, Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à une contre-visite du demandeur par un médecin agréé, le cas échéant spécialiste. Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. Le comité médical transmet son avis à l’autorité investie du pouvoir de nomination. () ".
4. En premier lieu, M. C, qui s’est borné à adresser un arrêt de maladie ordinaire au CH d’Allauch lequel a saisi le comité médical départemental dés lors que cet agent avait atteint six mois consécutifs de congé de cette nature, n’établit ni même n’allègue qu’il aurait adressé une demande afin de bénéficier d’un congé de longue maladie. D’autre part, et en tout état de cause, le requérant qui produit uniquement un bulletin de salaire de janvier 2022, un compte-rendu médical peut lisible de 2018, une prescription médicale de novembre 2021 et des échanges de courriels avec le coordonnateur général des soins du CH d’Allauch de janvier 2021, n’apporte aucune pièce probante, notamment médicale, de nature à infirmer les éléments contenus dans l’avis favorable à la prolongation du congé de maladie ordinaire de l’intéressé pour une durée de six mois du comité médical du 9 décembre 2021 et à établir qu’il remplit effectivement les conditions d’octroi d’un congé de longue maladie. Dès lors, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le directeur du CH ne s’est pas estimé lié par l’avis du comité médical, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit, ainsi que celui tiré de l’erreur d’appréciation soulevés à l’encontre de la décision attaquée doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision du 25 avril 2022 :
5. Aux termes de l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.() La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 et à l’article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l’issue de la période correspondant à la situation définie à l’article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " I. – Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : () 5° La mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; () « . Et aux termes de l’article 17 de ce même décret : » Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du conseil médical. () ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire qui a fait l’objet d’un avis défavorable du comité médical quant à sa reprise du travail et qui ne peut temporairement reprendre le service, doit être placé en disponibilité d’office pour raisons de santé afin d’être placé dans une situation administrative régulière à l’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité son placement en congé de longue maladie, ni qu’il remplissait les conditions pour être placé en congé de longue maladie. En l’absence de demande de l’intéressé et d’éléments médicaux susceptibles de permettre l’octroi d’un congé de longue maladie, et après avoir saisi le comité médical pour avis, le directeur du CH d’Allauch, qui ne s’est pas estimé lié par l’avis du comité médical, a tiré les conséquences à la fois de l’expiration des droits à congé de maladie ordinaire du requérant et de la reconnaissance de son inaptitude temporaire à la reprise de ses fonctions compte-tenu de son état de santé constaté par ledit comité dans son avis du 7 avril 2022. Il s’ensuit que M. C n’est pas fondé à soutenir que le CH d’Allauch a entaché la décision du 25 avril 2022 d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation de M. C doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH d’Allauch, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C une somme au titre des frais exposés par le CH d’Allauch et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2201296 et n° 2204303 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du CH d’Allauch présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier d’Allauch.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
L. A
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
N°s 2201296 et 2204303
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