Infirmation 4 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 9 nov. 2017, n° 15/08046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08046 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 15/08046 N° MINUTE : Assignation du : 03 Juin 2015 |
JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur D X
[…]
[…]
représenté par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0524
DÉFENDERESSE
[…]
La C
[…]
représentée par Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
O P, Vice-Présidente
E F, Juge
G H, Juge
assistées de L M N, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2017 tenue en audience publique devant, E H, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 novembre 2002, Monsieur D X et la société anonyme GENERALI FRANCE ASSURANCES ont conclu un protocole d’accord relatif à la reprise des agences générales de Saint-Florent-sur Cher et de Bourges à compter du 1er juillet 2013.
Le 19 mai 2003, Monsieur X et la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES concluaient un mandat d’agent général relatif aux opérations sur la vie humaine à effet du 1er mars 2013.
Le 18 juin 2003, Monsieur X et la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES concluaient un mandat d’agent général aux termes duquel la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES nommait Monsieur X en qualité d’agent général, le constituait à ce titre son mandataire pour l’exploitation des branches IARDT et lui confiait la gestion et le développement de son portefeuille relatifs à l’agence de Saint-Florent-sur-Cher à effet du 1er juillet 2013.
Le 1er juillet 2003, Monsieur X et la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES ont signé un avenant prévoyant une révision au 1er juillet 2004 du calcul des droits de créances arrêté au 30 juin 2003 au titre de la fusion des portefeuilles de Saint-Florent-sur-Cher et de Bourges.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 juillet 2015, Monsieur X a fait assigner devant ce tribunal de grande instance la SA GENERALI IARD sur le fondement des articles 1108, 1131, 1134, 1315, 1147, 1999, 2000 et suivants du code civil, de la Convention Fédérale signée du 22 février 1996 et ratifiée le 16 avril 1996 et du Décret n°96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents généraux d’assurances.
Dans ses écritures récapitulatives notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2017, Monsieur X sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que le Tribunal :
— dise que la SA GENERALI IARD a manqué à ses obligations contractuelles,
— dise n’y avoir lieu à prescription,
— condamne la SA GENERALI IARD à lui verser la somme de 152.634,36 € à titre de dommages et intérêts et décomposée comme suit :
* 71.206,36 € correspondant au déficit de caisse ayant donné lieu à une « reconnaissance de dette »,
* 23.168 € au titre du différentiel entre l’indemnité compensatrice initiale lors de l’acquisition de l’agence de Saint-Florent-sur-Cher et le montant réellement payé,
* 58.260 € résultant des pertes consécutives à l’association imposée avec Monsieur I Z,
— dise qu’il n’a commis aucune faute dans sa gestion commerciale,
— dise que le différentiel sur l’indemnité compensatrice due par la SA GENERALI IARD à Monsieur D X s’élève à la somme de 143.204,35 € et la condamne à lui verser cette somme,
— condamne la SA GENERALI IARD au paiement de la somme forfaitaire de 5.000 € au titre de l’immobilisation abusive d’une somme d’argent,
— condamne la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de ses demandes, Monsieur X expose solliciter le règlement à sa juste valeur de son indemnité de fin de mandat relative à la partie IARD et n’avoir eu connaissance d’une difficulté que lorsque la société GENERALI ASSURANCES lui a fait une proposition, soit le 30 octobre 2010, de sorte que la prescription n’était pas encore acquise au jour où il a engagé la présente action par voie d’assignation du 3 juillet 2015.
Sur le fond, il fait valoir que la SA GENERALI IARD a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles, ne lui ayant pas fourni une information préalable complète et transparente comme l’exige la convention fédérale signée le 22 février 1996 et ratifiée le 16 avril 1996 relative au statut des agents généraux d’assurances, de sorte qu’il lui a été impossible d’appréhender la réalité de la situation des agences qu’il allait reprendre.
Il soutient que non seulement l’information fournie par la SA GENERALI IARD était lacunaire mais qu’elle était également intentionnellement erronée, celle-ci lui ayant dissimulé la mauvaise gestion des agences de Saint-Florent-sur-Cher et de Bourges du fait notamment d’un gonflement artificiel du portefeuille par son prédécesseur et de méthodes de gestion approximatives voire irrégulières, ne pouvant ignorer le détournement commis par Monsieur Y pour un montant de 439.623, 56 € et lui ayant fourni des comptes prévisionnels d’exploitation pour 2003 exagérément optimistes.
Il relève, par ailleurs, que la SA GENERALI IARD en lui présentant de façon opitimiste la situation des agences de Saint-Florent-sur-Cher et de Bourges a également manqué à son devoir d’exécuter la convention de bonne foi et qu’en le délaissant totalement, elle a manqué à son devoir d’assistance alors qu’elle en avait l’obligation en sa qualité de mandant.
Il explique ainsi demander à titre de dommages et intérêts la somme de 71.206, 36 € qui correspond au déficit de caisse ayant donné lieu à une reconnaissance de dette, de 23.168 € au titre du différentiel entre l’indemnité compensatrice initiale lors de l’acquisition de l’agence de Saint-Florent-sur-Cher et le montant réellement payé et de 58.260 € résultant des pertes consécutives à l’association imposée avec Monsieur Z.
Il conteste avoir commis une quelconque faute dans sa gestion commerciale des agences et avoir reconnu être débiteur auprès du groupe GENERALI ASSSURANCES d’une dette de 71.206, 36 €, sa volonté claire et non équivoque de se reconnaître définitivement débiteur ne ressortant pas des pièces versées par la société défenderesse puisqu’il est indiqué que la somme de 71.206, 36 € devra être minorée de diverses sommes.
Il précise solliciter la somme de 143.204, 35 € au titre de l’indemnité compensatrice IARD de fin de mandat qui ne lui a pas été versée, soulignant que la société GENERALI ASSURANCES ne lui a jamais adressé le détail du calcul de l’indemnité compensatrice, qu’il n’a pas été tenu compte des primes relatives aux contrats résiliés par la compagnie mais remis en vigueur avant le 31 août 2010, des primes réglées après son départ et n’est basé que sur onze mois de commission et qu’il est possible à la société défenderesse de solliciter la désignation d’un expert comptable puisqu’elle conteste le montant demandé.
Il indique, enfin, solliciter la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, expliquant que, du fait de l’absence de prise en charge de Madame A au titre du contrat de prévoyance, il n’a pu réaliser un investissement immobilier de longue date, qu’il a été contraint de vendre un bien lui appartement à un prix inférieur de 8.000 € à sa valeur réelle et que les capitaux immobilisés n’ont pu être placés.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 27 février 2017, la SA GENERALI IARD demande au Tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de dommages et intérêts d’un montant global de 152.634,36 € formulées par Monsieur X au titre de prétendus manquements contractuels de la compagnie,
— à titre subsidiaire, dire que la compagnie GENERALI n’a commis aucune faute,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA GENERALI IARD soulève, en premier lieu, l’irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur X en raison de leur prescription puisque le dommage relatif à l’imputation du déficit de caisse est connu de ce dernier depuis le 21 janvier 2010 et est donc prescrit depuis le 22 janvier 2015, que le dommage relatif au différentiel entre l’indemnité compensatrice initiale lors de l’acquisition de l’agence de Saint-Florent-sur-Cher et le montant réellement payé est connu de ce dernier depuis le 6 octobre 2003, date à laquelle la société GENERALI l’a informé du montant de l’indemnité compensatrice IARD et ainsi prescrit depuis le 19 juin 2013, que le dommage résultant des pertes consécutives à l’association imposée avec Monsieur I Z est connu de ce dernier depuis courant de l’année 2017, date à laquelle il a fait ses comptes suite à la séparation avec Monsieur Z le 1er octobre 2006 et est ainsi prescrit depuis le 19 juin 2013.
Elle relève, que contrairement à ce que soutient Monsieur X, les dommages et intérêts qu’il sollicite ne concernent nullement l’indemnité de fin de mandat, qu’il traite dans un paragraphe distinct.
Sur le fond, elle souligne que les préjudices invoqués par Monsieur X sont sans aucun lien avec la faute qu’il allègue à son encontre, le préjudice résultant d’un manquement au devoir d’information ne pouvant qu’être la perte de la chance de ne pas contracter et que l’obligation d’information préalable est une obligation pré-contractuelle dont le manquement ne peut qu’engager la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
Elle conteste, par ailleurs, avoir manqué à son devoir d’information, n’ayant aucun intérêt à tromper son futur agent sur l’état de l’agence dont la reprise est envisagée, plusieurs entretiens ayant eu lieu avant que Monsieur X ne donne son accord le 14 novembre 2002 à la reprise et ayant reconnu dans le mandat IARD qu’il a signé avoir pris connaissance en temps utile de l’ensemble des informations préalables mises à sa disposition et qui sont énoncées à l’annexe 1 du Protocole d’accord signé le 28 février 1997.
Elle conteste également avoir fourni des informations erronées à Monsieur X, relevant que les chiffres indiqués pour le compte prévisionnel d’exploitation établi le 2 novembre 2002 ont été confirmés par le chiffre d’affaires réalisé par Monsieur X sur les exercices 2004 et 2005 et qu’elle a mis en oeuvre au profit de Monsieur X la clause de révision de l’indemnité compensatrice prévue par l’avenant du 1er juillet 2003 par courrier du 15 décembre 2014 et avoir manqué à son devoir d’assistance, Monsieur X ayant ainsi remercié ses interlocuteurs de GENERALI le 7 janvier 2010 pour leur écoute.
Elle relève que Monsieur X ayant connu, sous sa gérance, un déficit de caisse, il en était redevable en sa qualité de mandataire de GENERALI, peu importe à cet égard la reconnaissance de dette qu’il a signée le 21 janvier 2010 et qu’il conteste désormais, de sorte qu’elle était fondée, conformément à l’article 9 du mandat IARD et à l’article 5 des accords contractuels GENERALI d’opérer une compensation entre le solde débiteur de l’agent et l’indemnité compensatrice.
Sur la demande relative au paiement du différentiel entre l’indemnité compensatrice initiale lors de l’acquisition de l’agence Saint-Florent-sur-Cher et le montant réellement payé, la SA GENERALI IARD explique que les droits d’entrée ont été réévalués en raison de la modification du coefficient qui passait de 0,85 à 1 dans la mesure où le portefeuille de Bourges était également repris et souligne que Monsieur X a donné son accord le 5 février 2004 sur le montant des droits d’entrée et les a versés.
Sur la demande relative aux pertes consécutives à l’association imposée avec Monsieur I Z, elle souligne n’avoir fait que valider le projet d’association qui a été monté et proposé par Messieurs X et Z et n’avoir fait que prendre acte de la fin de leur association dont la décision avait été prise par les intéressés en raison de leurs divergences.
Elle soutient avoir réglé l’indemnité compensatrice IARD et avoir communiqué l’ensemble des justificatifs y afférents par courriel du 12 octobre 2010 et précise avoir calculé cette indemnité à hauteur de 195.365, 54 € en multipliant le montant des commissions arrêté par catégories de produits d’assurance par les coefficients prévus dans le mandat de Monsieur X pour chaque famille de produits, ce qui a donné un total des IC de 191.138, 09 €, en ajoutant à ce montant la moyenne de l’intéressement sur trois ans multiplié par le coefficient IC (qui a été calculé en divisant le montant total des IC par le montant des commissions, ce qui a donné un coefficient IC de 1,39) et avoir soustrait de celle-ci la somme de 71.206, 36 € au titre du déficit de caisse et de 6.826, 20 € au titre du solde débiteur de fin de gestion, de sorte qu’elle lui a versé la somme de 117.332, 98 €.
Elle relève que Monsieur X avait accepté que le déficit de caisse et le solde débiteur soient déduits de son indemnité compensatrice dans un courrier du 23 novembre 2009 et dans sa lettre de démission du 4 mai 2010 et qu’il lui appartient de démontrer que son calcul de l’indemnité compensatrice est erroné ce qu’il ne fait pas, n’expliquant nullement comment il arrive au montant de 161.401, 55 € au titre des commissions.
Elle fait, enfin, valoir qu’aucune des pièces produites ne fonde la demande Monsieur X de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation abusive d’une somme d’argent qui n’est pas ainsi justifiée.
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 mai 2017, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 6 octobre 2017 et a été mise en délibéré au 9 novembre 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT :
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription.
En vertu de l’article 2262 du code civil (dans sa version en vigueur jusqu’au 19 juin 2008), toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans.
Suivant l’article 2270 du code civil (dans sa version en vigueur jusqu’au 19 juin 2008), les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Aux termes de l’article 2224 du code civil (dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008), les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 26 de la loi n° 2008-651 du 17 juin 2008 prévoit, enfin, que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Sur la demande de dommages et intérêts relative au
déficit de caisse :
Monsieur X a connaissance de l’existence du déficit de caisse au moins depuis le 21 janvier 2010, ce dernier ayant alors signé un document intitulé “reconnaissance de dette à titre conservatoire” suite à la mission comptable réalisée par Monsieur B le même jour.
Dès lors, le délai de prescription applicable est le délai de prescription de cinq ans contenu à l’article 2224 du code civil, la loi du 17 juin 2008 étant entrée en vigueur le 19 juin 2008.
Ainsi, l’action de Monsieur X relative à cette demande est prescrite depuis le 22 janvier 2015, soit antérieurement à l’assignation qu’il a faite délivrer le 3 juillet 2015.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts relative au différentiel entre l’indemnité compensatrice initiale et le montant réellement payé :
Pour fonder cette demande de dommages et intérêts, Monsieur X soutient que la SA GENERALI IARD a manqué à son devoir d’information préalablement à la conclusion des contrats du 12 novembre 2002, 19 mai 2003 et 18 juin 2003.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur X, il cherche, ce faisant, à engager la responsabilité extra-contractuelle de la SA GENERALI IARD.
Dès lors, le délai de prescription applicable est celui de dix ans contenu à l’article 2270 ancien du code civil jusqu’au 19 juin 2008 et celui de cinq ans contenu à l’article 2224 du code civil à compter de cette date.
Or, Monsieur X a eu connaissance du dommage relatif au différentiel entre l’indemnité compensatrice initiale lors de l’acquisition de l’agence de Saint-Florent-sur-Cher et le montant réellement payé le 6 octobre 2003, comme celui-ci a pu l’indiquer dans les courriels qu’il a adressés à Monsieur J K à cette date.
Dans ces conditions, l’action de Monsieur X concernant cette demande est prescrite depuis le 19 juin 2013.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts relative aux pertes consécutives à l’association avec Monsieur Z :
Monsieur X soutient avoir subi des pertes consécutivement à son association avec Monsieur Z du fait d’un manquement par la SA GENERALI IARD à ses obligations contractuelles, celle-ci lui ayant fourni en cours d’exécution des informations exagérément optimistes et ne l’ayant pas soutenu.
Ce faisant, Monsieur X cherche à engager la responsabilité contractuelle de la SA GENERALI IARD.
Dès lors, le délai de prescription applicable est le délai de prescription de trente ans contenu à l’article 2267 du code civil jusqu’au 19 juin 2008 et celui de cinq ans contenu à l’article 2224 du code civil à compter de cette date.
L’association entre Monsieur Z et Monsieur X a cessé le 10 octobre 2006 et Monsieur X avait connaissance des pertes consécutives à cette association au moins au 6 décembre 2006 puisqu’il évoque ces pertes dans un courriel qu’il a adressé à l’agence GENERALI de Grenoble.
Ainsi, l’action de Monsieur X relative à cette demande est prescrite depuis le 19 juin 2013.
Elle sera donc également déclarée irrecevable.
Sur la demande relative à l’indemnité compensatrice de fin de mandat :
Il convient de relever que la SA GENERALI IARD ne soulève pas l’irrecevabilité de la demande de Monsieur X relative à l’indemnité compensatrice de fin de mandat.
SUR LE BIEN FONDE DE L’ACTION:
Sur l’indemnité compensatrice de fin de mandat :
Vu l’article 1134 du code civil (dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016),
Vu l’article 1315 du code précité (dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016),
Monsieur X et la SA GENERALI IARD sont liés par un mandat d’agent général en date du 18 juin 2003 à effet au 1er juillet 2003 qui est régi par les dispositions de la convention FFSA-FNSAGA du 10 avril 1996, homologuée par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du Statut Agents Généraux d’Assurances et par le Protocole d’Accord signé le 28 février 1997, entre C, LA FRANCE IARD LA FRANCE Vie, GENERALI Vie, L’EUROPEENNE DE PROTECTION JURIDIQUE et L’UNION SYNDICALE DES AGENTS GENERAUX GENERALI FRANCE.
La convention FFSA-FNSAGA prévoit à son article 5 qu’au cas où la cession ne peut se faire de gré à gré, le départ ou le décès de l’agent général donnera lieu à une indemnité versée par l’entreprise. Chaque entreprise déterminera avec le syndicat professionnel des agents généraux les modalités de calcul et de versement de cette indemnité. Les accords respecteront les principes suivants :
a) sauf dispositions différentes décidées par les deux parties, l’indemnité sera déterminée selon les mêmes principes que ceux qui ont présidé, au niveau de l’entreprise, à la fixation du droit de reprise du portefeuille lorsqu’un tel droit a été demandé par l’entreprise,
b) selon le souhait de l’agent sortant, l’indemnité peut prendre la forme d’un capital, versé en une fois ou en versements échelonnés, ou d’une rente,
c) l’agent qui cède son agence de gré à gré ou qui perçoit l’indemnité s’engage à ne pas se rétablir pendant trois ans dans la circonscription de son ancienne agence et à ne pas faire souscrire des contrats d’assurances auprès de ses anciens assurés. S’il renonce à l’indemnité, ce délai est de six mois.
Le Protocole d’Accord signé le 28 février 1997 prévoit que :
— la cession des droits de créance sur les commissions ou les parts de sociétés de capitaux se font sur la base du gré à gré,
— au cas où aucun accord n’aurait pu intervenir entre les repreneurs ou au cas où l’agent n’aurait pu retrouver un repreneur agréé par la compagnie, il est décidé de se référer à une indemnité de fin de mandat contractuelle,
— l’ IFM IARD est égal au montant des commissions récurrentes émises nettes d’annulation des douze derniers mois,
— les coefficients sont :
* Auto 1.15
* Risques simples 1.75
* Risques agricoles 1.75
* MRH et immeubles 1.75
* Santé 1
* Autres 1.50
— S’y ajoute la moyenne de l’intéressement payé au cours des trois dernières années écoulées à laquelle on applique le coefficient moyen résultant des coefficients ci-dessus.
— L’agent général, ou ses ayants droit ne peuvent se prévaloir de cette indemnité pour justifier un solde négatif lors de l’arrêté des comptes de l’Agence. Dans cette hypothèse, l’indemnité serait réduite à concurrence du solde négatif ; il en serait de même en ce qui concerne les autres engagements financiers vis-à-vis des sociétés.
Toutefois, il a également été annexé au contrat du 18 juin 2003 une annexe “indemnité de fin de mandat IARDT” prévoyant les coefficients de la manière suivante :
* AUTO: 1,15
* INCENDIE :
— risques industriels : 1, 5
— Autres : RS/ RA/ MRH et immeubles : 1,75
* RISQUES DIVERS :
— santé : 1
— Autres dont multirisques professionnelles : 1, 50
* PLAISANCE : 1
* CONSTRUCTION : 1,50
* VOYAGES 1, 50
* AVIATION : 1, 50
* GRELE : 1, 50
Suivant le contrat du 18 juin 2003, en cas de cessation de ses fonctions, l’agent général s’engage sur première demande de la compagnie à régler sans délai et intégralement l’arrêté de compte de fin de gestion et lorsque la liquidation des comptes de l’agence générale fait apparaître un solde en faveur de la compagnie, celle-ci est en droit, jusqu’à concurrence dudit solde, de procéder à une retenue compensatrice sur le montant des sommes versées ou à verser au titre de l’indemnité mentionnée au protocole 5.4.2, 5.5 et l’annexe 5 du Protocole, signe le 28 février 1997.
En l’espèce, Monsieur X conteste le montant des commissions récurrentes émises nettes d’annulation des douze derniers mois servant de base au calcul de l’indemnité compensatrice qui a été évalué par la SA GENERALI IARD à 137.780, 87 € et qu’il évalue à un montant de 161.401, 55 € ainsi que la moyenne des coefficients qui a été retenue à hauteur de 1.39 et qu’il estime devoir être de 1,41.
En ce qui concerne les coefficients retenus, il s’évince des pièces produites que la SA GENERALI IARD a utilisé les coefficients visés par le contrat du 18 juin 2003 dans son annexe intitulé “indemnité de fin de mandat IARDT” et qu’aucune erreur n’a ainsi été commise.
En ce qui concerne le montant des commissions retenues par la SA GENERALI IARD, celui-ci est confirmé par la liste des contrats que cette dernière verse au débat.
Si cette liste ne comporte aucune mention s’agissant de la période prise en compte, les pièces versées par Monsieur X ne permettent nullement de remettre en cause ce montant.
En effet, s’il produit de nombreuses pièces, il ne vise pas dans ses conclusions les pièces qui lui ont permis de fixer le montant des commissions à la somme de 161.401, 55 € et leur lecture ne permet pas d’arriver à ce même montant.
En outre, il convient de relever que Monsieur X produit à deux reprises le tableau remis par la SA GENERALI IARD afin d’expliquer le montant de l’indemnité de fin de mandat IARD et que sur ces différentes copies figurent des annotations que l’on peut supposer être de la main de ce dernier portant mention à chaque fois d’un montant d’indemnité différent (pièce 77 : 208.787, 73 € et pièce 96 : 201.375, 74 €) qui ne correspond pas au surplus à celui indiqué dans ses conclusions (232.499, 62 €).
Par conséquent, Monsieur X ne rapporte pas la preuve que la SA GENERALI IARD aurait mal calculé le montant de son indemnité de fin de mandat IARD.
Par ailleurs, il ne prouve pas non plus que la SA GENERALI IARD a retenu injustement la somme de 6.826, 20 € au titre du solde de fin de gestion, ne versant aucune pièce sur ce point et ne contestant pas ce point d’ailleurs dans ces conclusions.
Enfin, en ce qui concerne le déficit de caisse de 71.206, 36 €, Monsieur X a reconnu devoir la somme de 71.206, 36 € qu’il a écrit en chiffre et en lettre, déduction faite de la somme de 5.604, 38 € représentant les commissions sur prélèvements non effectués par la compagnie depuis novembre 2008 et de 1.617 € représentant des ristournes non à devoir depuis avril 2007.
Il conteste désormais être redevable de ce montant, estimant que le deficit de caisse est consécutif aux manquements par la SA GENERALI IARD à ses obligations.
Toutefois, cette action a été déclarée irrecevable du fait de la prescription.
En outre, il ne prouve pas que, sur les 71.206, 36 € qu’il reconnaît, les sommes de 5.604, 38 € et 1.617 € doivent être déduites.
Dès lors, la SA GENERALI IARD était fondée à prélever la somme totale de 78.032, 56 € conformément aux dispositions du contrat de mandat du 18 juin 2003 prévoyant la possibilité d’une compensation entre le solde en sa faveur de la SA GENERALI IARD apparu de la liquidation des comptes de l’agence général et l’indemnité compensatrice de fin de mandat et à verser ainsi la somme de 117.332, 98 € (ce qu’elle a fait par chèques de 59.037, 33 € le 19 novembre 2010 et de 58.295, 65 € le 22 septembre 2011) .
Monsieur X sera donc débouté de son action tendant au versement d’un complément d’indemnité compensatrice IARD.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu l’article 1382 du code civil,
Monsieur X succombant dans l’ensemble de ses demandes, sa demande de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation abusive d’une somme d’argent sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur X succombant, il sera condamné aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à la SA GENERALI IARD une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à 3.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur D X de dommages et intérêts à hauteur de 152.634,36 € ;
DÉBOUTE Monsieur D X de ses demandes de règlement d’un différentiel au titre de l’indemnité compensatrice et de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation abusive d’une somme d’argent ;
CONDAMNE Monsieur D X à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur D X aux entiers dépens de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 09 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
L M N O P
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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