Entrée en vigueur le 30 décembre 1892
Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles.
Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès.
Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux.
Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a en effet considéré qu'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 faute pour l'arrêté d'avoir précisément indiqué les travaux à réaliser. L'ordonnance précise également que « le document qualifié de notice explicative, dont rien ne permet de retenir qu'il aurait été joint à l'arrêté, [est] en toute hypothèse insuffisant pour le compléter sur ce point ».
Lire la suite…Ils estimaient que RTE aurait dû disposer d'une autorisation d'occupation temporaire prévue par l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, et que sans cette autorisation, l'intervention de RTE constituait une voie de fait. […]
Lire la suite…[…] Elle soutient que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; […] que cependant l'acte par lequel le préfet autorise l'occupation temporaire d'un immeuble est soumis en matière de motivation aux seules prescriptions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1982 (Conseil d'Etat 15 décembre 2000 n° 198652) ; […] que le conseil constitutionnel a déclaré que l'article 1 er de la loi du 29 décembre 1892 était conforme à la constitution car les atteintes à l'exercice du droit de propriété sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ; […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics : « Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, […]
[…] — de ce que la loi du 29 décembre 1892 et l'arrêté litigieux pris sur son fondement méconnaissent les principes de précaution, de prévention et de participation prévus par les articles 3 et 7 de la Charte de l'environnement ainsi que le II de l'article L.110-1 du code de l'environnement ;
Mme Anne-Sophie Romagny attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur les modalités de constitution des dossiers de déclaration d'intérêt général (DIG) relatifs aux opérations d'aménagement et d'entretien des cours d'eau.Les pièces exigées dans ce cadre résultent de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, tel que modifié par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, dite « loi Warsmann », lequel […] renvoie à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892.
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