Infirmation partielle 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 nov. 2017, n° 15/05778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/05778 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 août 2015, N° 15/00573 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2017
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° de rôle : 15/05778
Monsieur Z A
c/
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 03 août 2015 (R.G. 15/00573) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 septembre 2015
APPELANT :
Z A
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Chloé CUVIER substituant Me Jean-David Y de la SCP H. Y J.D. Y, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis demeurant […]
Prise en son établissement secondaire sis 2 Place Ravezies 33000 BORDEAUX
Représentée par Me Jean-pierre COCHET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Z X, titulaire d’un compte auprès de l’organisme bancaire FORTIS, est devenu client de la BNP PARIBAS à la suite de l’absorption du premier établissement financier.
Il est désormais titulaire du compte n°03971082.
Le 17 octobre 2014, la BNP PARIBAS a informé par courrier M. X de l’impossibilité de payer la formule de chèque n°7004781 d’un montant de 260 € en raison de l’insuffisance de la provision.
Dans une nouvelle correspondance datée du 27 octobre 2014, l’organisme bancaire indique à son client que la situation débitrice de son compte, de l’ordre de 85,59 €, n’a pas permis d’honorer la formule précitée de sorte que ce chèque a été rejeté. Une interdiction d’émettre des chèques durant cinq ans, débutant à compter du 27 octobre, a été également notifiée à M. X.
Invoquant le refus de la banque de payer un chèque de 260 € nonobstant la présence suffisante de provision sur son compte, situation entraînant son inscription infondée sur le fichier des incidents de paiement de la Banque de France, il a, par acte d’huissier du 18 mars 2015, assigné la BNP PARIBAS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir la condamnation de l’établissement financier à communiquer, dans le prononcé de l’ordonnance à intervenir, toutes les explications utiles sur le refus de paiement de la formule précitée ainsi que sur les conditions ayant justifié le prononcé de l’interdiction.
Par ordonnance en date du 3 août 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— Dit n’y avoir lieu à référé,
— Débouté monsieur Z X de ses demandes de mesures d’instruction formées contre la BNP Paribas,
— Condamné monsieur Z X à payer å la BNP Paribas la somme de 500 €
(CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné monsieur Z X aux dépens.
M. X a relevé appel de la décision le 18 septembre 2015.
Dans des conclusions récapitulatives du 24 août 2017, l’appelant formule les prétentions suivantes :
— A titre liminaire,
— Vu les articles 564 et 565 du Code de Procédure Civile,
— Vu la pièce adverse n°5 signifiée le 18 mai 201 7,
— Vu Article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
— Dire et juger que la pièce adverse n°5, communiquée pour la première fois en appel, le 18 mai 2017, révèle un élément nouveau, justifiant sa demande à titre principal,
— Dire et juger que ses demandes tant en première instance qu’en appel, tendent aux mêmes fins,
— Dire et juger que la demande de provision à titre principal tendant à obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation due en réparation de son préjudice, relève de la compétence du Juge des Référés,
— En conséquence, dire et juger que la demande à titre principal est parfaitement recevable,
— Débouter BNP Paribas de sa demande tendant à la déclarer irrecevable.
— AU FOND :
— Vu l’article 2.2. chapitre IV Titre II des conditions générales ESPRIT LIBRE INITIATIVE de la convention de compte,
— Infirmer l’ordonnance de référé du 3 août 2015 rendue par le Juge des Référés près le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
— A titre principal,
— Vu l’article L313-12 du Code Monétaire et Financier et 1147 du Code Civil,
— Vu l’interdiction bancaire dont il a fait l’objet est intervenue postérieurement à la perte de facilité de caisse dont il bénéficiait,
— Vu la suppression par BNP de la facilité de caisse dont bénéficiait M. X, de manière unilatérale et abusive, sans préavis et sans explication, ni motif légitime,
— Vu les fautes incontestables de BNP,
— En conséquence, condamner BNP PARIBAS à lui payer la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation due en réparation de son préjudice matériel et moral du fait notamment de la rupture abusive de l’autorisation de découvert,
— Condamner BNP Paribas sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, à donner mainlevée auprès de la Banque de France de l’interdiction bancaire dont il a fait injustement et fautivement l’objet,
— A titre subsidiaire :
— Vu la sommation de communiquer du 1er février 2017,
— Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile,
— Dire et juger que BNP PARIBAS n’a pas déféré à la sommation de communiquer du 1er février 2017,
— Dire et juger que BNP PARIBAS n’a communiqué que les conditions générales de la convention de compte, s’abstenant de communiquer également les conditions particulières,
— En conséquence, condamner la société BNP PARIBAS à lui communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les pièces suivantes :
— les justificatifs d’ouverture du compte bancaire litigieux chez FORTIS BANQUE France,
— les conditions particulières de la convention de compte visée dans la lettre de BNP du 16 décembre 2014,
— Désigner tel expert qu’il plaira avec une mission complète et notamment celle de prendre connaissance du dossier de M. X tel qu’il se trouve à la BNP et de donner au Tribunal tous les éléments d’appréciation permettant de l’éclairer sur les fautes éventuelles causées par BNP PARIBAS et sur les préjudices en découlant pour lui.
— A titre infiniment subsidiaire :
— Vu Article 145 du Code de Procédure Civile,
— Vu l« arrêt de la Cour d »Appel de Bordeaux du 6 juillet 2017,
— Dire et juger que l’action en responsabilité de BNP PARIBAS n’est pas vouée à l’échec,
— En conséquence, désigner tel expert qu’il plaira avec une mission complète et notamment celle de prendre connaissance de son dossier tel qu’il se trouve à la BNP et de donner au Tribunal tous les éléments d’appréciation permettant de l’éclairer sur les fautes éventuelles causées par BNP PARIBAS et sur les préjudices en découlant pour lui,
En tout état de cause :
— Débouter la société BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
— Condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Y en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par écritures du 28 août 2017, la BNP PARIBAS réclame le prononcé des mesures suivantes
:
— Déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée à titre principal par M. X tendant à voir retenir et sanctionner la responsabilité fautive de la Banque intimée ;
— Confirmer pour le surplus la décision entreprise ;
— Rejeter la demande de communication de pièces comme la demande d’organisation d’expertise, tant au titre de l’article 145 du code de procédure civile qu’en tant que de besoin des articles 808 et 809 dudit code ;
— Confirmer la condamnation prononcée en première instance à l’encontre de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 €, devant la Cour, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. X aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 septembre 2017 conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’urgence à statuer ne peut être contestée au regard de l’importance des conséquences de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques dont fait l’objet M. X.
Sur la recevabilité de la demande de provision et de recherche de responsabilité
Il apparaît à la lecture des conclusions déposées en première instance ainsi que de l’ordonnance attaquée qu’aucune demande chiffrée n’a été présentée à l’encontre de la BNP PARIBAS.
La condamnation de l’organisme bancaire au paiement d’une provision constitue ainsi une prétention nouvelle invoquée en cause d’appel qui ne saurait s’articuler sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile. Elle est donc irrecevable.
En revanche, il apparaît très clairement que l’action judiciaire intentée par M. X a eu pour objectif d’obtenir des explications de la BNP ainsi que la production de document justifiant les mesures prises à son encontre. L’éventualité d’un comportement fautif de l’établissement financier ainsi que la volonté de mettre en jeu sa responsabilité en découlent nécessairement. Cette demande ne constitue donc pas une prétention nouvelle et apparaît par conséquent recevable.
A la suite de l’absorption de la banque FORTIS par la BNP PARIBAS, M. X a signé le 4 octobre 2010 une nouvelle convention de compte intitulée 'ESPRIT LIBRE INITIATIVE'.
Le 21 décembre 2010, l’établissement financier et son client ont avalisé un document informant ce dernier du transfert automatique de ses comptes initialement ouverts auprès de l’organisme FORTIS.
Ces actes annulent ainsi tous ceux précédemment conclus avec la banque FORTIS de sorte que la demande de communication d’une convention de compte ainsi que de toute pièce souscrites avec le précédent organisme bancaire est sans objet.
Un avenant à la convention ESPRIT LIBRE INITIATIVE a été également signé par les deux parties le 21 décembre 2010. Il en résulte qu’une facilité de caisse d’un montant de 3.100 € a été clairement attribuée à M. X.
Au mois d’avril 2014, un premier incident de paiement est survenu. Par courrier en date du 29 du même mois, la BNP PARIBAS a informé son client du rejet d’un chèque n°7004777 d’un montant de 280,80 € en raison de l’insuffisance de la provision. L’organisme bancaire a en outre relevé dans cette correspondance que le compte présentait un solde négatif de 8.096,77 €. Une interdiction d’émettre des chèques pendant une durée de cinq ans lui a été notifiée.
L’incident a été régularisé le 13 mai 2014 par le titulaire du compte. Il ne peut être contesté que la mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques a été prononcée dans la mesure où l’existence de transactions financières ultérieures révèlent que le client a de nouveau bénéficié de toutes les fonctionnalités du compte.
Le 22 août 2014, le père de M. X a opéré un virement permettant de créditer le compte bancaire de son fils de la somme de 2.000 € ce qui a permis la régularisation d’un deuxième incident de paiement consécutif au rejet initial d’une formule de chèque d’un montant de 914,03 € en raison de l’insuffisance de la provision.
Le 17 octobre 2014, l’organisme bancaire a informé par courrier M. X de l’impossibilité d’honorer la formule de chèque n°7004781 d’un montant de 260 € en raison d’une provision insuffisante.
Bien qu’invité à réaliser des versements permettant la régularisation de la situation dans un délai de huit jours, aucun mouvement de fonds n’apparaît à la lecture du relevé
bancaire de la période considérée.
Dans une nouvelle correspondance datée du 27 octobre 2014, la BNP PARIBAS indique à son client que la situation débitrice de son compte, de l’ordre de 85,59 €, n’a pas permis d’honorer la formule précitée de sorte que ce chèque a été rejeté. Une interdiction d’émettre des chèques durant cinq ans, à compter du 27 suivant, a été également notifiée à M. X.
Cependant, l’établissement financier n’a pas pris en considération la facilité de trésorerie dont bénéficiait toujours son client.
En effet, la convention de compte intitulée 'ESPRIT LIBRE INITIATIVE’ prévoit en son article 2.2 du chapitre IV du titre II la possibilité pour la BNP PARIBAS de modifier unilatéralement les conditions de dénonciation de la facilité de caisse dont M. X bénéficie. L’autorisation de découvert bancaire peut être supprimée après un délai de trente jours suivant l’envoi préalable par l’organisme bancaire d’un courrier valant notification au titulaire du compte cette décision.
Certes, il apparaît effectivement que l’absence de facilité de caisse est mentionnée au bas de chaque relevé de compte adressé à M. X depuis la date de survenance du premier incident de paiement. Mais cette information ne peut valablement être opposable au client dans la mesure où la BNP n’a pas procédé conformément aux modalités définies dans les conditions générales de la convention de compte.
Aucun des différents courriers envoyés par l’organisme bancaire au titulaire du compte, notamment à la suite de la survenance des incidents de paiement de l’année 2014, ne fait état de la suppression de l’autorisation de découvert.
Enfin, l’argumentation développée par la BNP PARIBAS selon laquelle M. X aurait eu connaissance de l’annulation de la facilité de caisse lors des événements survenus au mois d’août, du fait de l’existence d’un virement de 2.000 € alors que le découvert bancaire était inférieur à la somme de 1.000 €, est sans incidence sur l’absence de respect des conditions de dénonciation de la facilité de caisse.
Cependant, cette situation n’apparaît pas nécessairement dommageable pour l’appelant. Une contestation sérieuse porte sur l’existence du préjudice invoqué par le titulaire du compte. Il n’entre pas dans les pouvoirs accordés au juge des référés de trancher cette difficulté. Il appartiendra au juge du fond de se prononcer dans le cadre d’une éventuelle procédure ultérieure.
De plus, les pièces et documents utiles à la solution du litige ont été versés aux débats et il n’est pas opportun de solliciter la communication de nouveaux documents.
Enfin, l’instauration d’une expertise judiciaire réclamée par M. X n’apparaît pas nécessaire car la procédure intentée consiste à rechercher l’éventualité d’une responsabilité civile de l’établissement financier. Il s’agit par conséquent de porter une appréciation d’ordre juridique et ce contentieux relève de la compétence du juge judiciaire. Il convient d’ailleurs d’observer que la demande d’expertise ne précise pas la qualité du professionnel sollicité ce qui conforte de surcroît l’inutilité de la mesure.
Sur l’article 700
La décision de première instance sera infirmée en ce qui concerne les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
— déclare irrecevable la demande de versement d’une provision présentée par monsieur Z X ;
— déclare recevables les autres demandes formulées par monsieur Z X ;
— confirme, par substitution de motifs, l’ordonnance 3 août 2015 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux ayant rejeté ses demandes de communication de pièces formées à l’encontre de la BNP Paribas ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
— rejette les demandes d’instauration d’une mesure d’expertise présentées par monsieur Z X ;
— rejette les demandes présentées par la BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne monsieur Z X au paiement des dépens.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente, et madame B C, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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