Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 5
Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Cet avis est également publié sur le site internet des préfectures de département et de région concernées.
Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, pour tous les biens acquis par voie de préemption ainsi que pour les biens comprenant des terrains boisés de moins de 10 hectares appelés à être attribués dans les conditions prévues à l'article L. 142-5-1, un avis de même contenu que celui prévu au premier alinéa est publié dans un journal diffusé dans l'ensemble du département, ainsi que sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente. La date et l'heure de cette publication sont mentionnées dans l'avis. L'accomplissement de cette formalité de publicité est certifié par le directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Il n'y a pas obligation de procéder à un appel de candidatures quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation de grands ouvrages publics dans le cadre des conventions mentionnées aux articles R. 123-30 à R. 123-38 ou résulte d'un échange multilatéral d'immeubles ruraux au sens de l'article L. 124-1. II en va de même quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation d'un projet d'intérêt général en faveur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui lui est rattaché, avec lesquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a conclu, en application de l'article L. 141-5, une convention ayant reçu l'accord de ses commissaires du gouvernement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 141-9.
[…] après avoir pourtant constaté qu'il s'agissait d'un projet d'installation, qui respectait nécessairement l'une des missions essentielles confiée à la SAFER, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, R. 141-1, R. 142-1 et R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2° / que la SAFER, qui décide […] Marc X... et Antoine Y... avait valablement fait acte de candidature le 10 novembre 2010 dans les termes et délais de l'offre en vue de l'installation comme exploitant séparé de Mme Régine X..., […] la cour d'appel a violé les articles L 141-1, R 141-1, R 142-1 et R 142-3 du code rural et de la pêche maritime, 2) ALORS QUE la SAFER, […]
Lire la suite…[…] L'article R . 143-6 du code rural dans sa version applicable du 1er janvier au 1er octobre 2016 précise que 'La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. […] 3 […]
[…] les parties se soumettent aux règles qui les concernent, contenues dans les articles L. 411-1 à L. 415-12 et R. 411-1 à R. 415-9 du Code Rural ou, à défaut, […] que, de ce fait, les parties se sont soumises volontairement au statut du fermage qui leur est applicable même si la superficie des parcelles louées est inférieure au minimum prévu par l'article L. 411-3 du Code susvisé, aucune des réserves énumérées à l'article L. 411-2 du même code n'étant applicable au contrat de bail ci-dessus ; […] n'explique pas en quoi la SAFER D'ALSACE aurait méconnu ses obligations relatives à la publicité préalable à toute décision d'attribution, prévues par l'article R. 142-3 du Code Rural, […]
[…] [Localité 3] […] madame [G] [T] et monsieur [P] [H] sollicitent, au visa des articles R 142-3, R 142-4, L 141-1, L 111-2, et 142-5-1 du code rural et de la pêche maritime, de […] que cet avis n'est pas conforme aux exigences posées par l'article R142-3 du code rural et de la pêche maritime, […] Elle soutient que l'article R142-1 du Code Rural ne lui impose pas un ordre de priorité mais liste des critères et conditions à prendre en compte, […] L'article R 141-5 du code rural et de la pêche maritime dispose que le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration. […]